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11/07/2024 | FRANCE | N°23/02060

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 11 juillet 2024, 23/02060


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 11/07/2024





****



DÉFÉRÉ



N° de MINUTE :

N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FI



Ordonnance (N° 23/00182)

rendue le 19 octobre 2023 par la première chambre civile - section 1





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo d

e France Hauts de France

pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]



représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 11/07/2024

****

DÉFÉRÉ

N° de MINUTE :

N° RG 23/02060 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4FI

Ordonnance (N° 23/00182)

rendue le 19 octobre 2023 par la première chambre civile - section 1

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France

pris en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

La SAS Nexity Lamy

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Alice Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [H] [L]

né le 11 février 1994 à [Localité 6]

Madame [K] [T]

née le 10 juin 1994 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai,

assistés de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

La résidence [Adresse 8] sise à l'angle des [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 4] est un immeuble soumis au statut de la copropriété.

Le syndic qui le représente est l'agence Immo de France.

Il existe en revanche un autre immeuble, situé à l'angle de la [Adresse 7] et du [Adresse 2], soumis lui aussi au statut de la copropriété et confié au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].

La société Nexity Lamy en est le syndic.

Par acte de commissaire de justice du 6 février 2023, Mme [K] [T] et M. [H] [L], propriétaires d'un appartement dans l'immeuble [Adresse 2], ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], "pris en la personne de son syndic en exercice, la société SAS Nexity et la société SAS Nexity "devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 21 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :

-condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] et la société Nexity à faire réaliser les travaux d'installation d'un conduit de liaison semi-rigide galvanisé afin de raccorder la bouche VMC de l'appartement n° 49 au réseau sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;

-

les a condamnés à faire réaliser, dans l'appartement des demandeurs, les travaux de réfection des enduits et peintures dans la salle de bain sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, et pendant une durée de trois mois ;

-dit que le juge des référés se réserve la liquidation des astreintes ;

-débouté les demandeurs de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société Nexity à leur payer une provision de 10 000 euros à valoir sur leur préjudice ;

-condamné in solidum ces derniers, outre aux entiers frais et dépens de l'instance, à verser aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-dispensé les demandeurs, en application de l'article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.

Par déclarations reçues au greffe les 2 et 4 mai 2023, la société Nexity Lamy a interjeté appel de l'ordonnance, enregistrées respectivement sous les numéros RG 23/2106 et 23/2060.

La jonction procédure a été ordonnée le 8 juin 2023 sous le numéro RG 23/2060.

L'appelant a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [H] [L] et Mme [K] [T] et au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France le 26 mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2023, Mme [K] [T] et M. [L] ont signifié au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] pris en la personne de son syndic, immo de France, les déclarations d'appel des 2 et 4 mai, l'ordonnance de jonction du 8 juin 2023 et leurs conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 22 juin 2023.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8], représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France a conclu le 4 août 2023 et 4 octobre 2023.

Le greffier a transmis au conseil du syndicat des copropriétaires le 26 septembre et 10 octobre 2023 un avis d'irrecevabilité l'invitant à formuler ses observations écrites, lesquelles ont été reçues le 11 octobre 2023.

Par ordonnance du 19 octobre 2023, le Président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société immo de France Hauts de France.

Par requête reçue au greffe le 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic immo de France Hauts de France a formé un déféré et demande à la cour, au visa des articles 31, 905, 905-2 et 911 du code de procédure civile, de le dire et juger recevable et bien fondé en sa requête en déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 octobre 2023 par le Président de chambre, d'infirmer l'ordonnance et statuant à nouveau de :

-déclarer recevables les conclusions qu'il a déposées les 4 août 2023 et 4 octobre 2023 ;

-déclarer à tout le moins que lesdites conclusions sont recevables en ce qu'elles répondent aux conclusions et à l'appel incident de M. [H] [L] et Mme [K] [T] ;

-débouter les parties défenderesses au présent déféré de leurs demandes contraires ou plus amples ;

-statuer ce que de droit sur la charge des dépens de la présente requête en déféré.

Il fait valoir d'une part, que sa requête en déféré est recevable puisque l'ordonnance a été rendue le 19 octobre 2023 et que le délai expirait le 2 novembre 2023 et il peut contester la décision bien que s'en étant rapporté à justice.

Il fait valoir d'autre part, que ses conclusions sont recevables au motif qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, il n'était concerné que par l'appel incident de M. [L] et Mme [T]. Il affirme qu'alors même l'appel incident n'a pas été mis en 'uvre par voie de déclaration mais par des conclusions d'intimé, l'appel incident est un appel à part entière. Il n'avait donc pas à répondre à des conclusions d'appelant qui ne la concernent pas.

Aux termes de leurs dernières conclussions déposées au greffe le 5 janvier 2024, M. [H] [L] et Mme [K] [T] demandent à la cour, au visa de l'article 905-2 du code de procédure civile, de :

-déclarer irrecevable la requête en déféré déposée et notifiée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] le 31 octobre 2023 ;

-la rejeter en tout état de cause et confirmer l'ordonnance le 19 octobre 2023 par le Président de la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Douai en toutes ses dispositions ;

-déclarer en conséquence irrecevables les conclusions diffusées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] les 4 août et 4 octobre 2023 ;

-condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] à payer à , M. [H] [L] et Mme [K] [T] une indemnité procédurale de 1 000 euros du code de procédure civile ;

-le condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.

La société Nexity n'a pas conclu.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

M. [H] [L] et Mme [K] [T] soulèvent l'irrecevabilité de la requête en déféré en ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] n'a pas répondu dans le délai imparti par le président de la chambre, à savoir avant le 9 octobre 2023, à l'avis d'irrecevabilité de ses conclusions. En s'abstenant de répondre, ils soutiennent que le syndicat des copropriétaires a acquiescé à l'irrecevabilité de leurs conclusions et n'a donc aucun intérêt à agir.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] conteste l'irrecevabilité soulevée par M. [L] et Mme [T] et soutient que le fait de ne pas avoir répondu à l'avis du président et s'en être rapporté à justice ne vaut pas acquiescement à cette demande (Civ. 2ème, 10 nov. 1999, n° 98-13957). Elle est donc recevable à exercer la voie de recours qui lui était offerte.

Aux termes de l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie à la libre disposition. 

Aux termes de l'article 409 du même code, l'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire. 

Aux termes de l'article 410 du code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite.

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis. 

Les conclusions par lesquelles une partie déclare s'en rapporter à la justice ne peuvent, aux termes d'une jurisprudence constante, être considérées comme emportant acquiescement anticipé. Le fait, pour une partie, de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande n'implique pas de sa part un acquiescement à cette demande.

Le conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] a transmis un avis écrit reçu le 11 octobre 2023 aux termes duquel il est précisé :

« Je m'en rapporte à votre appréciation sur la question de la recevabilité de ces conclusions ».

Je vous précise, toutefois, qu'en parallèle, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 8] a interjeté appel principal à l'encontre de l'ordonnance de référé, les actes de signification n'ayant été susceptibles de faire courir aucun délai contre le Syndicat des Copropriétaires car délivrés à une personne qui n'était pas le représentant légal du Syndicat des Copropriétaires (NEXITY au lieu d'IMMO DE France). »

Il résulte de cet avis que le syndicat des copropriétaires n'a pas acquiescé à l'avis d'irrecevabilité, mais au contraire l'a contesté.

Par ailleurs la cour précise que le syndicat disposait jusqu'au 18 octobre 2023 pour transmettre ses observations et qu'il les a transmis le 11 octobre 2023.

La requête est donc recevable.

Sur la recevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, ses conclusions sont recevables car il n'était concerné que par l'appel incident de M. [H] [L] et Mme [K] [T], et bien qu'il n'ait pas été mis en 'uvre par voie de déclaration mais par des conclusions d'intimé, l'appel incident est un appel à part entière. Il n'avait donc pas à répondre à des conclusions d'appelant qui ne la concernent pas. Il conteste l'argument selon lequel il n'avait pas d'intérêt à conclure.

M. [H] [L] et Mme [K] [T] s'accordent sur le fait que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France n'était pas concerné par l'appel principal. Ils soutiennent toutefois, qu'il n'avait pas plus intérêt à conclure puisque leur appel incident était limité à la seule demande de condamnation de la société Nexity Lamy à leur payer une provision présentée en première instance.

Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. 

L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. »

Lorsque l'intimé ne conclut pas dans le délai requis à compter de la notification des conclusions d'appel principal, il ne peut valablement conclure, à l'occasion d'un appel incident ultérieurement formé par une autre partie, qu'à l'égard de cette dernière et non à l'égard de l'auteur de l'appel principal. (Civ. 2, 9 juin 2022, n° 20-15.827)

Aux termes de l'article 548 du même code, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.

Aux termes de ses premières conclusions déposées au greffe le 16 mai 2023 et signifiées aux intimés le 26 mai 2023, l'appelante, la société Nexity Lamy, demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée à la réalisation de travaux sous astreinte et condamné au paiement d'indemnité procédurale ainsi qu'aux dépens. En outre, elle demandait à la cour statuant de nouveau, de débouter Mme. [T] et M. [L] de leurs demandes à son encontre et au paiement d'indemnité procédurale ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [T] et M. [L] ont déposé leurs conclusions le 22 juin 2023 et ont formé appel incident. Ces conclusions ont été signifiées au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France le 5 juillet 2023. Ils sollicitaient la confirmation de la décision, sauf en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de condamnation de la société Nexity Lamy à leur payer une provision à valoir sur leurs préjudices. Ils demandaient à la cour statuant à nouveau de condamner la société Nexity Lamy au paiement d'une provision à valoir sur leurs préjudices et d'une indemnité sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, outre d'une indemnité procédurale et des dépens.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France a déposé ses conclusions le 4 août 2023 aux termes desquelles il sollicitait à titre principal de la cour l'annulation, à raison de la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 21 mars 2023 et avec elle l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. A titre subsidiaire, il sollicitait l'infirmation de l'ordonnance sauf en ce qu'elle a débouté Mme [T] et M. [L] et de déclarer irrecevables en tous les cas mal fondées les demandes présentées à son encontre au titre d'une assignation délivrée à une personne autre que son représentant. Il demandait en tout état de cause de rejeter toute demande contraire, confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle formulée par les appelants incidents et les condamner au paiement d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Immo de France Hauts de France, ont été déposées le 4 août 2023, soit plus d'un mois après la notification des conclusions d'appelant, le 26 mai 2023, mais moins d'un mois après la signification des conclusions des intimés, M. [H] [L] et Mme [K] [T], le 5 juillet 2023.

Il y a lieu de constater que dans les premières conclusions de l'appelante, la société Nexity Lamy, aucune demande a été formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France.

En revanche, dans les premières conclusions des intimés, M. [H] [L] et Mme [K] [T] sollicitent la confirmation de l'ordonnance querellée sauf s'agissant du rejet de leur demande de provision à l'égard de la société Nexity Lamy. Ainsi, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France a bien intérêt à conclure en réponse.

Il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions, déposées au greffe de la cour d'appel de Douai le 4 août 2023, du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France à l'égard de la société Nexity Lamy à l'égard de M. [H] [L] et Mme [K] [T].

L'ordonnance sera donc infirmée sur ce chef.

Sur les demandes accessoires

M. [H] [L] et Mme [K] [T] seront condamnés aux dépens de la procédure de déféré.

La demande de M. [H] [L] et Mme [K] [T] formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME l'ordonnance du président de la Première chambre civile de la cour d'appel de Douai du 19 octobre 2023 en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau :

DÉCLARE recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] représenté par son syndic la société Immo de France Hauts de France déposées le 4 août 2023, à l'égard de M. [H] [L] et Mme [K] [T],

CONDAMNE M. [H] [L] et Mme [K] [T] aux dépens de la procédure de déféré,

DÉBOUTE Mme [T] et M. [L] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02060
Date de la décision : 11/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-11;23.02060 ?
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