COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZW
N° de Minute : 1363
Ordonnance du mardi 09 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [S] [Z]
né le 11 Juillet 1986 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ruken AYDIN, avocat au barreau de SENLIS, avocate choisi
INTIMÉ
MME LE PREFET DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Hervé VLAMYNCK, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Karine CAJETAN, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 07 juillet 2024 à 17H01 notifiée à 17H01 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [S] [Z] ;
Vu l'appel interjeté par Maître AYDIN venant au soutien des intérêts de M. [Y] [S] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 16H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [S] [Z] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative ordonnée par Mme La Préfète de l'Oise le 07 juin 2024 en exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 4 juillet 2023 et notifié le même jour.
Le 06 juillet 2024 l'autorité prefectorale a saisi le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille afin de voir prolonger la rétention administrative de M. [Y] [S] [Z] pour une durée de 30 jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 07 juillet 2024 à 17h01,ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [S] [Z], pour une durée de 30 jours;
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. [Y] [S] [Z] , en date du 08 juillet 2024 à 16h13, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Y] [S] [Z] soulève les moyens suivants:
- sur le premier moyen pris de la violation des articles L.741-3 et L.742-4 du CESEDA : le rejet de la demande de prolongation présentée par l'administration en ce que le défaut de délivrance des documents de voyage procède d'une insuffisante justification des diligences réalisées imputable à l'administration
- sur le second moyen pris ensemble de la violation de l'article L.742-4 du CESEDA, l'article 8 de la CEDH et de l'erreur manifeste d'appréciation.
.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les diligences de l'administration
L'article L. 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il ressort de la procédure que l'intéressé a été reçu par les autorités angolaises le 21 juin 2024, qu'elles ont été relancées le 2 juillet 2024 et qu'un vol est réservé le 12 août.
Le préfet satisfait aux exigences précitées.
Sur la violation des dispositions contenues dans l'article L.742-4 du CESEDA et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
Le respect de ces dispositions doit se concilier avec l'ingérence prévue par la loi reconnue à l'autorité publique, ingérence qui constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
En l'espèce, il apparaît que l'intéressé refuse l'éloignement, de la non-exécution volontaire des décisions d'éloignement et de l'absence de documents de voyage.
La mesure privative de liberté et la prolongation de celle-ci apparaissent proportionnées et adaptées à la situation de l'intéressé qui, certes, réduisent l'exercice de son droit à une vie familiale sans pour autant l'annihiler.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [S] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Karine CAJETAN, Greffière
Hervé VLAMYNCK,
président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [S] [Z]
Le greffier
N° RG 24/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [S] [Z]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [S] [Z] le mardi 09 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Ruken AYDIN le mardi 09 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 09 juillet 2024
N° RG 24/01400 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUZW