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09/07/2024 | FRANCE | N°24/01384

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 09 juillet 2024, 24/01384


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYF

N° de Minute : 1366







Ordonnance du mardi 09 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Y] [B]

né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] ( algerie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence>


assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préal...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYF

N° de Minute : 1366

Ordonnance du mardi 09 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Y] [B]

né le 24 Décembre 1991 à [Localité 1] ( algerie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [B] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Pascal CARLIER, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Karine CAJETAN, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 09 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 09 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 07 juillet 2024 à 11h05 notifiée à 11h30 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [B] ;

Vu l'appel interjeté par M. [Y] [B], ou son conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2024 à 10h41 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Y] [B] , né le 24 décembre 1991 de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du NORD le 5 juillet 2024 notifiée le même jour à 16 heures 50 pour l'exécution d'un éloignement suite à une obligation de quitter le territoire francçais prononcée le 31 mars 2023 et notifiée le même jour.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 7 juillet 2024 notifiée le même jour à 11 heures 30.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2024 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant expose les moyens suivants :

Moyens soutenus devant le juge des libertés et de la détention

- défaut de motivation

- défaut d'examen par la préfecture de la possibilité du placement sous un autre régime

- irrégularité de la notification des droits du fait de l'absence de signature du procès

verbal

- PV de fin de garde-à-vue non signé par l'interprète

- l'absence d'attestation de conformité car la procédure est numérique

- registre de CRA non signé par l'agent du CRA

MOTIFS DE LA DÉCISION

Moyens soutenus devant le premier juge

Les parties ne font que reprendre devant la juridiction d'appel leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Le greffier

Karine CAJETAN

Le président de chambre délégué

Pascal CARLIER

A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [B]

Le greffier

N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1366 DU 09 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [Y] [B]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [Y] [B] le mardi 09 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 09 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 09 juillet 2024

N° RG 24/01384 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUYF A l'attention du centre de rétention, le mardi 09 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [B]

Le greffier

N


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01384
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.01384 ?
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