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07/07/2024 | FRANCE | N°24/01380

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 juillet 2024, 24/01380


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWF

N° de Minute : 1349







Ordonnance du dimanche 07 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [E] [I] époux. [S]

né le 11 Mai 1992 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

dûment avisé

, comparant en personne par visio-conférence



assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [Y] EP. [T] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWF

N° de Minute : 1349

Ordonnance du dimanche 07 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [I] époux. [S]

né le 11 Mai 1992 à [Localité 4] (GEORGIE)

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [Y] EP. [T] interprète en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE

[Adresse 2]

[Localité 1]

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 juillet 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 07 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [I] époux [S] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [I] époux [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 juillet 2024, notifiée le même jour à 13 heures 20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [E] [I] -[S] pour une durée de 28 jours,

vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2024 à 14 heures 56.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.

L'appelant soulève devant nous les mêmes moyens qu'en première instance pour conclure à l'irrégularité de sa retenue, moyens auxquels le premier juge a répondu par une motivation détaillée et pertinente que nous adoptons, et présente comme moyen nouveau l'irrégularité du recours à un interprète par téléphone lors de son audition par les services de police alors que le premier juge a exposé précisément les raisons, parfaitement crédibles et dont la fausseté n'est en tout cas pas démontrée, pour lesquelles la présence d'un interprète en géorgien n'avait pas été possible.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons l'ordonnance entreprise.

Disons que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [I] époux [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

Bruno POUPET, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 07 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [P] [Y] EP. [T]

Le greffier

N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWF

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [I] EP. [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [I] EP. [S] le dimanche 07 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Philippe JANNEAU le dimanche 07 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 07 juillet 2024

N° RG 24/01380 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWF


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01380
Date de la décision : 07/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-07;24.01380 ?
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