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06/07/2024 | FRANCE | N°24/01378

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 06 juillet 2024, 24/01378


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWC

N° de Minute : 1348







Ordonnance du samedi 06 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [D] [M]

né le 18 Avril 2004 à [Localité 5] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en pers

onne par visio-conférence



assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat commis d'office





INTIMÉ



MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS



dûment avisé,



représenté par Me Anmol KHAN,...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWC

N° de Minute : 1348

Ordonnance du samedi 06 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [M]

né le 18 Avril 2004 à [Localité 5] (RUSSIE)

de nationalité Russe

Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat commis d'office

INTIMÉ

MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé,

représenté par Me Anmol KHAN, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juillet 2024 à 15h00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [M] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [M], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juillet 2024 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2024, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [M] pour une durée de 28 jours,

vu la déclaration d'appel du 6 juillet 2024 à 01 heure 09.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appelant soulève en premier et en second lieux la nullité du contrôle d'identité à l'origine de la procédure et le caractère déloyal de celle-ci.

L'article L812-1 du CESEDA dispose que tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l'article 20 et au 1° de l'article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section.

L'article L.812-2 du même code précise que les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués, notamment, en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger.

Le procès-verbal du 2 juillet 2024 à 14 heures 50 commence ainsi : «'En application des dispositions des articles L.813-1 a L.813-16 du Code de i'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, décidons à quatorze heures quarante-cinq minutes (14:45), de procéder au contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents sous le couvert desquels Monsieur [D] [M], né le 18/04/2004 à [Localité 5] (Russie), demeurant [Adresse 1] à [Localité 2] est autorisé à circuler ou à séjourner en France, sa qualité d'étranger ayant été déduite de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé, à savoir : détenteur titre de séjour-OQTF ».

Or, ledit procès-verbal précise juste après que M. [M] s'était présenté au service mais n'indique nullement que, avant la décision de procéder au contrôle susvisé, il aurait déjà décliné son identité et/ou présenté un quelconque document, en particulier son titre de séjour, puisque celui-ci fait justement partie des pièces et documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou à séjourner en France qu'on allait lui demander de produire, ou bien une pièce d'identité, et n'indique pas davantage comment, dans ces conditions, l'officier de police judiciaire pouvait savoir que cette personne faisait l'objet d'une OQTF.

Les éléments mentionnés d'emblée dans le PV de saisine comme circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé ayant permis de déduire sa qualité d'étranger sont donc incompréhensibles et l'intéressé apparaît fondé à soutenir que le contrôle d'identité n'était justifié par aucun élément extérieur objectif.

La nullité de ce contrôle entraîne la nullité de la procédure subséquente.

Ce n'est qu'à titre surabondant et d'observation qu'il est relevé en outre qu'après avoir mentionné que M. [M] lui avait présenté un titre de séjour expirant le 9 juillet 2024, et alors que la scène se passe le 2 juillet, le rédacteur du procès-verbal ajoute qu'il décide de placer l'intéressé en rétention administrative, s'agissant «'d'une personne n'étant pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France'», ce qui est incohérent.

C'est également à titre d'observation qu'il est rappelé qu'il est constant que lorsqu'une personne est convoquée dans le cadre d'une procédure d'éloignement, la convocation doit le préciser et constaté qu'il n'est pas justifié d'une convocation répondant à cette exigence. M. [M] expose qu'il a été convoqué par téléphone sans qu'on lui en ait précisé le motif. Il ne peut être raisonnablement soutenu par l'administration qu'il s'est présenté spontanément sans évoquer un motif à une telle présentation, de sorte que l'appelant est crédible et également bien fondé à qualifier la procédure suivie de déloyale.

Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la mise en liberté de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

INFIRMONS l'ordonnance entreprise,

DÉCLARONS irréguliers le contrôle d'identité initial et par conséquent l'ensemble de la procédure subséquente,

ORDONNONS la mise en liberté de M. [D] [M].

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [M] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Fabienne DUFOSSÉ, Greffière

Bruno POUPET, président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :

Le greffier

N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWC

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [M]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [M] le samedi 06 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Victoire BARBRY le samedi 06 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 06 juillet 2024

N° RG 24/01378 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01378
Date de la décision : 06/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-06;24.01378 ?
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