COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWB
N° de Minute : 1347
Ordonnance du samedi 06 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [O] [F]
né le 18 Septembre 1996 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
de nationalité Afghane
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence
assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé,
représenté par Me Anmol KHAN, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bruno POUPET, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 06 juillet 2024 à 15H00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 06 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [O] [F] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Y] [O] [F], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 05 juillet 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 5 juillet 2024, notifiée le même jour à 10 heures 15, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [O] [F] pour une durée de 28 jours,
vu la déclaration d'appel du 5 juillet 2024 à 18 heures 16.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire, il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination ; que ses pouvoirs se limitent à la vérification de la régularité et du bien-fondé de la procédure et de la décision de placement de l'étranger en rétention, ainsi que de la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais et le maintien en rétention le moins longtemps possible.
L'appelant est mal fondé à dénoncer le caractère déloyal de la procédure alors qu'il ressort du dossier que, s'il a été convoqué au commissariat de police où il a été placé en rétention administrative, c'est après que les policiers, saisis d'une demande de vérification de sa situation administrative, se fussent rendus au domicile censé être le sien et que la personne qui les a reçus eut déclaré qu'il avait établi une attestation d'hébergement au profit de l'intéressé mais que ce dernier n'avait en réalité jamais vécu chez lui. Il ne peut davantage arguer d'un défaut de diligences de l'administration en vue de son éloignement dès lors que le jour même de son placement en rétention, celle-ci a saisi les autorités afghanes d'une demande de reconnaissance. Le premier juge a valablement motivé sa décision sur ces points.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [O] [F] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fabienne DUFOSSÉ, Greffière
Bruno POUPET,
Président de chambre
A l'attention du centre de rétention, le samedi 06 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué :
Le greffier
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 06 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [O] [F]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [O] [F] le samedi 06 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Philippe JANNEAU le samedi 06 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le samedi 06 juillet 2024
N° RG 24/01377 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUWB