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05/07/2024 | FRANCE | N°24/00096

France | France, Cour d'appel de Douai, Référés, 05 juillet 2024, 24/00096


République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024







N° de Minute : 115/24



N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTWC





DEMANDERESSE :



S.A.S. KIBLE

dont le siège est situé [Adresse 1]

[Localité 2]



ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Charles-Anto

ine JOLY, avocat au barreau de Paris









DÉFENDERESSE :



S.A.S. INODESIGN

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]



ayant pour avocat constitué Me Raphaël RAULT, avocat au barreau ...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 5 JUILLET 2024

N° de Minute : 115/24

N° RG 24/00096 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTWC

DEMANDERESSE :

S.A.S. KIBLE

dont le siège est situé [Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat postulant Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant Me Charles-Antoine JOLY, avocat au barreau de Paris

DÉFENDERESSE :

S.A.S. INODESIGN

dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

ayant pour avocat constitué Me Raphaël RAULT, avocat au barreau de Lille, non comparant

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de Chambre désigné par ordonnance du 23 décembre 2023 pour remplacer le Premier Président empêché

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 01 Juillet 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le cinq juillet deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

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EXPOSÉ DU LITIGE

Au vu des seules pièces versées aux débats par la société Kible, il apparaît que':

La société Kible, exerçant sous le nom commercial Georid, est spécialisée dans la commercialisation d'accessoires pour les motocyclistes. Elle a conçu et développé une application mobile connectée à un boîtier dénommé «'georide'» -composé d'un détecteur de chute, d'un tracker GPS et d'une alarme 110 décibels- lesquels permettent tout à la fois d'alerter les secours et/ou les proches du motocycliste en cas d'accident, mais aussi d'alerter l'utilisateur en cas de tentative de vol, et enfin de lui fournir des données statistiques relatives à ses trajets.

Un an après sa création et pour faire réaliser la première version de son boîtier, le Georide 1, la société Kible s'est tournée vers un fabricant chinois spécialiste de ce type de produits.

La société Inodesign est quant à elle spécialisée dans la recherche et le développement ainsi que la production de cartes électroniques.

Après avoir mis en vente la première version du boîtier Georide, la société Kible s'est rapprochée lors d'un salon professionnel de la société Inodesign, afin que celle-ci réalise une étude de faisabilité relative aux solutions de communication et aux choix techniques nécessaires pour réaliser le hardware, le firmware et la partie mécanique de sa deuxième version. Ces prestations consistaient à analyser le besoin et les contraintes, sur la base du cahier des charges rédigé par la société Kible, afin d'établir une maquette, à valider par la société Kible, un rapport et un cahier des charges technique.

Un premier devis n° DE 0963 du 29 avril 2019 a été adressé à la société Kible par la société Inodesign à hauteur de 17'760 euros TTC.

Le 24 septembre 2019, la société Kible adressait le cahier des charges relatif au logiciel interne et au badge Georide.

Le 8 juin 2020, la société Inodesign transmettait à la société Kible un devis DE 1358 de 109'598,40 euros TTC pour la production de 1000 kits complets Georide V2 et un devis DE 1359 d'un montant de 207'840 euros TTC pour la production de 2000 kits complets Georide V2

Le 16 septembre 2020, suite à de nombreux mails de la société Kible, la société Inodesign proposait à la société Kible un plan de sortie afin de mettre un terme à leur relation commerciale selon lequel :

- la société Inodesign se chargeait de finir la production de 3 000 kits Georide V2 dans l'état hardware et software validé pour la production en cours

- la société Inodesign prenait en charge le SAV contractuel d'un an sur les défauts de la production en cours concernant le hardware Inodesign et acceptait de concéder à la société Kible un droit de modification et d'exploitation non exclusif des trois firmwares et des cartes électroniques en contrepartie pour un prix de 25 000 euros afin de permettre à la société Kible de continuer la production des kits Georide V2 avec un autre bureau d'étude

- La société Inodesign s'engageait à fournir le moule du boîtier gratuitement, seul restant à régler le solde du moule déjà facturé

- La société Inodesign proposait de revendre à la société Kible deux bancs de test/programmation à prix coûtant, soit 2 000 euros HT par pièce

- La société Kible s'engageait à retirer de ses sites et réseaux, ainsi que de ceux de son dirigeant, toute communication sur la société Inodesign

- Tous les documents seraient remis dès réception du paiement du solde de la production des 3 000 kits Georide V2 déjà livrés et des 25 000 euros relatifs à la cession du droit de modification et d'exploitation.

Malgré les échanges entre les responsables des deux sociétés, puis les échanges par l'intermédiaire de leurs conseils, aucun accord amiable n'était trouvé, de sorte que la société Kible a pris l'initiative de faire assigner la société Inodesign devant le tribunal de commerce de Lille-Métropole afin notamment d'obtenir la résolution de la vente des boîtiers Georide V2 aux torts exclusifs de la société Inodesign, et la condamnation de la société Inodesign à lui payer la somme de 629'703,20 euros.

Par jugement rendu contradictoirement en date du 30 mai 2024, le tribunal de commerce de Lille a :

- prononcé la résolution de la vente aux torts exclusifs de la société Kible ;

- débouté la société Kible de toutes ses demandes y compris celles ayant trait à la nomination d'un expert ou à celles ordonnant des publications ;

- constaté que la société Inodesign n'a commis aucune rupture brutale des relations commerciales à l'encontre de la société Kible ;

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- condamné la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 133 529, 08 euros HT au titre des préjudices financiers subis par la société Inodesign du fait des manquements contractuels commis par la société Kible ;

- condamné la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Inodesign du fait des actes répréhensibles commis par elle et son dirigeant, M. [Y] [M] ;

- débouté la société Inodesign de sa demande de publication ;

condamné la société Kible à payer à la société Inodesign la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

- condamné la société Kible aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 66, 42 euros (en ce qui concerne les frais de greffe) ;

- débouté la société Inodesign du surplus de ses demandes.

La société Kible a interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2024.

Par acte du 19 juin 2024, la société Kible a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Douai ma société Inodesign afin d'obtenir à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 30 mai 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

Maître Camus-Demailly substituant l'avocat de la société Inodesign a sollicité le renvoi de cette affaire, demande à laquelle s'est opposée l'avocat de la société Kible qui s'était déplacé de [Localité 5], sans avoir été avisé avant son départ de [Localité 5] de la demande de renvoi formée par son confrère.

Il n'a pas été fait droit à cette demande de renvoi tardive alors que l'assignation remonte au 19 juin 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA SOCIÉTÉ KIBLE

Au visa des articles 514 et suivants et de l'article 514-3 du code de procédure civile, la société Kible demande au premier président de :

- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 30 mai 2024 par le tribunal de commerce de Lille-Métropole,

En conséquence :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 30 mai 2024

À titre subsidiaire :

- ordonner que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Lille le 30 mai 2024 soit conditionnée à la justification par la société Kible d'une garantie bancaire à première demande au profit de la société Inodesign, auprès d'une banque notoirement solvable, à hauteur de la totalité du montant des condamnations

À titre infiniment subsidiaire :

- ordonner que l'exécution provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce de Lille le 30 mai 2024 sera suspendue dès que la société Kible aura consigné entre les mains de Mme ou M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Douai, la somme totale de 148 595, 50 euros (sauf au premier président à parfaire cette somme), pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant des condamnations, et ce jusqu'à une décision définitive rendue sur l'appel du jugement déféré

En tout état de cause :

- condamner la société Inodesign à payer à la société Kible une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner la société Inodesign aux entiers dépens.

- Sur les moyens sérieux d'annulation ou de rénovation :

Contrairement à ce que le tribunal de commerce a retenu, la société Kible indique n'avoir en aucune manière exercé une quelconque pression temporelle sur la société Inodesign au début de leurs relations. Elle indique par ailleurs ne jamais avoir reçu le rapport de faisabilité objet du premier devis, et n'avoir reçu la maquette du boîtier annoncé en août 2019 que le 13 mars 2020.

La société Kible souligne qu'il est erroné de prétendre que les supposées pressions temporelles exercées sur la société Inodesign auraient justifié que la résiliation de la vente soit de sa responsabilité.

Le tribunal retient en outre que les retards accusés par la société Inodesign résulteraient de nouvelles demandes ou modifications de la société Kible. Or, cette dernière souligne que ni le tribunal ni la société Inodesign ne rapporte la preuve de ces prétendues demandes nouvelles.

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Le tribunal note ensuite qu'il était de la responsabilité de la société Kible de procéder à toutes les démarches utiles pour assurer la commercialisation du produit, et notamment de procéder au marquage CE dudit boîtier. Or, un tel raisonnement revient à considérer que c'est au client, non professionnel, et non à son prestataire, professionnel du secteur, de se renseigner et d'effectuer les démarches pour obtenir une certification CE et ainsi pouvoir commercialiser son produit.

De la même manière, la société Kible affirme ne pas avoir fait preuve de précipitation qui aurait causé l'échec de l'opération. C'est la société Inodesign elle-même qui avait annoncé une date de lancement du produit Georide V2 au 5 mai 2020. Finalement, il s'est ainsi révélé que ce n'est pas la société Kible qui a agi dans la précipitation mais la société Inodesign qui, outre son manquement à son obligation de délivrance conforme, a manqué à son devoir de conseil et d'information auprès de son client.

Quant au plan de sortie, la société Kible conteste le fait que le tribunal ait retenu que les demandes émanant de la société Inodesign à ce titre étaient légitimes. En effet, cette société, d'une particulière mauvaise foi, la laissait dans une situation catastrophique au regard de ses clients qui étaient nombreux à leur avoir fait part de leur mécontentement sur le produit, et réclamait de surcroît 25 000 euros pour la cession de droits de modification/exploitation sur les codes sources des logiciels, en l'absence même de tout contrat de cession de droits d'auteur sur lesdits logiciels et alors que le cahier des charges accepté par Inodesign prévoyait que la société Kible devait rester titulaire de l'ensemble des droits d'auteur sur les codes sources desdits logiciels.

La société Kible affirme que le plan de sortie s'apparentait en réalité à un chantage et que le tribunal, sauf à statuer en équité, ne pouvait affirmer que la société n'a pas négocié intelligemment la rupture des relations entre les parties.

La société Kible conteste aussi l'absence de prise en compte, par le premier juge, des pièces qu'elle avait versées aux débats.

La société Kible indique ensuite que le tribunal s'est trompé en se fondant sur la mauvaise base légale, à savoir l'article L442-1 du code de commerce, propre à la rupture brutale des relations commerciales établies, et non sur l'article 1211 du code civil, propre à la rupture abusive du contrat.

Le tribunal a également procédé à une mauvaise interprétation des faits qui lui étaient présentés n considérant que ce serait en réalité la société Kible qui serait à l'origine de la rupture des relations entre les parties, alors que c'est bien la société Inodesign qui, dans son courriel en date du 18 septembre 2020 proposant le plan de sortie, a mis fin la première aux relations entre les parties en indiquant de manière parfaitement explicite que «'nos chemins se séparent'».

Quant à la demande d'exception d'inexécution sollicitée par la société Kible, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il doit être considéré que la société Inodesign n'a pas livré les produits Georide 2 à la société Kible dans un délai raisonnable, de sorte qu'elle a indéniablement manqué à ses obligations contractuelles, retards d'ailleurs avoués par le dirigeant de la société, M. [U] [T]. Dans une telle situation, la société Kible était fondée à opposer l'exception d'inexécution à la demande de la société Inodesign en paiement de ses factures et ce d'autant que certaines n'étaient pas dues.

Les écritures de la société Kible devant le tribunal de commerce de Lille présentaient une demande de condamnation de la société Inodesign pour manquement à son devoir de conseil et d'information, conformément à l'article 1602 du code civil, mais le tribunal n'a absolument pas tranché sur ce point, se rendant alors auteur d'une omission de statuer.

Pour l'ensemble de ces motifs, il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.

Sur les conséquences manifestement excessives postérieures à la décision :

La société Kible indique être, depuis une période antérieure au jugement rendu, en état chronique de déficit bancaire, et donc de trésorerie. L'exécution des condamnations qui s'élèvent à une somme totale de 148 595, 50 euros risquerait de creuser son découvert bancaire et serait dès lors susceptible d'obérer ses disponibilités, pourtant nécessaires au paiement de ses salariés, free-lances, fournisseurs, et à la poursuite de son activité.

La situation est encore pire depuis la survenance du jugement du tribunal de commerce de Lille puisque la BNP Paribas atteste que le compte ouvert par la société Kible auprès de ses services présente un solde créditeur au 7 juin 2024 de seulement à 40 871, 33 euros, soit une somme correspondant à moins de trois fois le montant des condamnations.

En outre, la société Kible compte aujourd'hui 10 salariés, dont le paiement des salaires représente un coût global mensuel de 25 229, 54 euros. Le montant des condamnations représente quasiment 6 fois le montant mensuel accordé par la société Kible au paiement de ses salariés.

Le paiement des condamnations entraînerait donc des conséquences désastreuses non seulement sur la santé financière de la société Kible mais encore mettrait gravement en péril la pérennité des emplois de ses salariés, cette dernière devrait alors nécessairement procéder à des licenciements économiques pour tenter de s'en sortir.

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MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L'alinéa 2 du même article dispose que :

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

En l'espèce, il est constant que la société Kible n'a formé à l'audience du 4 avril 2024 du tribunal de commerce de Lille-Métropole aucune observation pour voir écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir dans l'hypothèse où le tribunal de commerce ferait droit aux demandes reconventionnelles en paiement formées par la société Inodesign. En conséquence, la société Kible ne peut invoquer devant la présente juridiction que des circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement au jugement.

Or, la société Kible indique elle-même que depuis une période antérieure au jugement, elle se trouve en état chronique de déficit bancaire et donc de trésorerie et verse pour en justifier les bilans de ces trois dernières années clos au 31 décembre 2021, 2022 et 2023 qui font état de résultats nets déficitaires, éléments connus de la société Kible antérieurement au jugement.

Certes, elle verse une attestation de son expert-comptable datée du 4 juin 2024 qui fait état d'une détérioration de la situation financière de la SAS Kible en 2024, mais à raison de la condamnation par le jugement du tribunal de commerce prononcée le 30 mai 2024, ce qui ne peut être considéré comme une circonstance manifestement excessive qui s'est révélée postérieurement au jugement dès lors que la SAS KIBLE connaissait la demande de condamnation formée par la société Inodesign à hauteur de 252'673,93 euros.

De même le fait que la société BNP Paribas, agence de [Localité 6], précise par l'intermédiaire de M. [O] [J] chargé d'affaires entrepreneur dans une attestation du 7 juin 2024 que le compte ouvert en ses livres au nom de la SAS Kible présentait un solde créditeur de 40'871,33 euros à la date du 7 juin 2024, n'est pas un élément suffisant pour retenir que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, alors que cette donnée reflète la situation du compte à une date donnée, la juridiction n'ayant pas connaissance des mouvements de crédit et de débit antérieurs.

Faute pour la SAS Kible de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, elle sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 30 mai 2024.

2. Sur l'offre de garantie bancaire

L'article 514-5 du code de procédure civile précise que': «'Le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.'»

La SAS Kible offre de constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution des sommes réglées en vertu de l'exécution provisoire, et ce dans l'hypothèse d'une infirmation par la cour d'appel des condamnations prononcées à l'encontre de la société Kible.

Les dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile n'autorise pas un débiteur à constituer une garantie réelle ou personnelle pour échapper au paiement exigible à raison de l'exécution provisoire, cette disposition permettant seulement à ce débiteur de demander au créancier de constituer une garantie réelle ou personnelle, pour répondre des restitutions dans l'hypothèse d'une infirmation par la cour d'appel des condamnations prononcées à l'encontre de la société Kible.

96/24 - 6ème page

3. Sur la consignation

L'article 521 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

La SAS Kible ne justifie nullement d'un risque de ne pas avoir restitution des fonds qu'elle verserait à la société Inodesign s'il y avait infirmation de la décision de première instance. Il apparaît par ailleurs curieux qu'elle propose une consignation à hauteur des condamnations prononcées à son encontre, alors qu'elle soutient parallèlement ne pas disposer de ces sommes.

Il ne sera pas fait droit à la demande de consignation.

4. Sur les dépens et indemnité d'article 700 du code de procédure civile

La SAS Kible gardera à sa charge les frais et dépens de la présente instance et il ne sera pas fait en conséquence droit à sa demande de condamnation de la société Inodesign au paiement d'une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la SAS Kible de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Lille-Métropole du 5 juillet 2024 rendu dans l'instance l'opposant à la SAS Inodesign

Déboute la SAS Kible de sa demande formée sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile,

Déboute la SAS Kible de sa demande de se voir autorisée à consigner les sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le tribunal de commerce de Lille-Métropole du 5 juillet 2024,

Laisse à la charge de la SAS Kible la charge des frais et dépens de la présente instance,

Déboute la SAS Kible de sa demande de condamnation de la SAS Inodesign à lui payer une indemnité d'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00096
Date de la décision : 05/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-05;24.00096 ?
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