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04/07/2024 | FRANCE | N°23/05270

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 04 juillet 2024, 23/05270


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024





N° de MINUTE : 24/571

N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG5R

Jugement (N° 23/00749) rendu le 15 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Cambrai





APPELANT



Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valencienne

s avocat constitué substitué par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004406 du 21/12/2023 accordée par le ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/571

N° RG 23/05270 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VG5R

Jugement (N° 23/00749) rendu le 15 Novembre 2023 par le Juge de l'exécution de Cambrai

APPELANT

Monsieur [R] [Y]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Herman Panamarenka, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004406 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Madame [K] [T]

née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Isabelle Maigret, avocat au barreau de Senlis

DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 21 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [Y] et Mme [K] [T] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 et ont eu trois enfants.

Par ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a notamment fixé à 100 euros par mois et par enfant la pension alimentaire due par M. [Y] à Mme [T] pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants, soit 300 euros au total.

Par jugement du 20 mars 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Senlis a prononcé le divorce de M. [Y] et de Mme [T], fixé la résidence des trois enfants au domicile maternel ainsi que le droit de visite et d'hébergement du père et la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à 200 euros par mois et par enfant, soit 600 euros au total.

Par jugement du 17 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment :

- fixé à la somme de 330 euros par mois, soit 110 euros par mois et par enfant la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants à compter de la décision et l'y a condamné en tant que de besoin ;

- dit que si le père n'exerce pas son droit d'accueil des enfants sur les vacances scolaires selon la décision rendue entre les parties le 20 mars 2018, il doit payer les frais de garde des enfants engendrés par le non-exercice de son droit d'accueil et en tant que de besoin l'y a condamné;

- dit que les frais exceptionnels, correspondant aux voyages scolaires et aux dépenses de frais de santé non remboursées, seront partagés par moitié entre les parties, sur justificatifs de frais et après concertation et en tant que besoin les y a condamnées.

Mme [T] a fait signifier ce jugement à M. [Y] par acte du 11 février 2021.

Par jugement du 29 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Senlis a notamment maintenu à la somme de 330 euros, soit 110 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné en tant que de besoin et a rappelé que les dispositions des précédents jugements non expressément modifiées restaient applicables.

Suivant procès-verbal du 5 mai 2022, Mme [T] a, en vertu du jugement du 17 novembre 2020, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [Y] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Hauts-de-France pour un montant total de 487,64 euros (soit au titre du principal, une somme globale de 181,91 euros correspondant à des frais de garde de juillet 2021 pour 80,75 euros, des frais de santé pour 32 euros et des frais d'orthodontie pour 69,16 euros).

Par acte du 11 mai 2022, elle a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur de 393,68 euros, à M. [Y].

Suivant procès-verbal du 1er février 2023, Mme [T] a fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [Y] ouverts dans les livres de la Caisse d'épargne Hauts-de-France pour un montant total de 1 140,88 euros. Cette mesure s'est révélée infructueuse.

Par acte du 3 avril 2023, M. [Y] a fait assigner Mme [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins de contestation des deux saisies-attributions.

Par jugement contradictoire du 15 novembre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré irrecevable la contestation de M. [Y] concernant la saisie-attribution du 5 mai 2022;

- constaté la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2023 ;

- débouté M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamné M. [Y] à payer à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- condamné M. [Y] aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 27 novembre 2023, M. [Y] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2023.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 211-1 et suivants, R. 211-1 et suivants, L. 121-2 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a constaté la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2023 et, par voie de conséquence de :

Sur la saisie-attribution du 5 mai 2022 :

- ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022 entre les mains de la Caisse d'épargne Hauts-de-France ;

- ordonner à Mme [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros ;

- mettre à la charge de Mme [T] les frais inhérents à la saisie ;

Sur la saisie du 1er février 2023 :

- mettre à la charge de Mme [T] les frais inhérents à la saisie ;

Concernant les deux mesures :

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 378 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive correspondant aux frais bancaires engagés ;

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure d'exécution abusive tendant à réparer le préjudice moral ;

- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- mettre à charge de Mme [T] les entiers frais et dépens de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, Mme [T] demande à la cour, au visa des articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, de :

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

Ce faisant,

- confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Cambrai le 15 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure

d'appel ;

- condamner M. [Y] en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP d'avocats Drye - de Bailliencourt qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes relatives à la saisie-attribution du 5 mai 2022

Selon l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire.

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

Selon l'article R. 211-11 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Sont ainsi soumises au délai d'un mois les contestations du débiteur qui mettent en cause la validité de la saisie-attribution ou son étendue, telles que l'irrégularité des actes d'exécution, la nullité du titre exécutoire, le montant de la créance, son existence ou son extinction.

En revanche, tel n'est pas le cas de la demande en réparation fondée sur l'exécution fautive de la mesure d'exécution.

En l'espèce, le fondement des demandes de M. [Y] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022, à voir ordonner à Mme [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros et à voir mettre à la charge de cette dernière les frais inhérents à la saisie est double :

- d'une part, M. [Y] fait valoir que les dépenses (frais de garde, de santé et d'orthodontie) ne sont pas justifiées ou n'ont pas été exposées après concertation préalable comme l'exige le jugement du 17 novembre 2020.

Il s'agit d'une contestation de l'existence de la créance, cause de la saisie-attribution, qui devait donc être formée dans le délai d'un mois prévu à l'article R. 211-11 ; les demandes découlant de cette contestation sont donc irrecevables.

- d'autre part, il fait valoir que les frais liés à la mesure d'exécution dépassent amplement le principal de la prétendue créance et que la saisie est abusive.

Il ne s'agit pas d'une contestation de la saisie-attribution au sens de l'article R. 211-11, mais d'une volonté d'obtenir réparation d'une mesure d'exécution qui présenterait un caractère abusif; les demandes susvisées, fondées sur l'abus de saisie, sont donc recevables.

Toutefois, la saisie-attribution du 5 février 2023 n'est pas abusive.

En effet, alors qu'un commandement de payer lui a été délivré le 2 mars 2022, visant les mêmes dépenses que celles visées dans le procès-verbal de saisie-attribution du 5 mai 2022, M. [Y] n'a ni réglé, ni fait aucune proposition de règlement. L'utilité d'une mesure d'exécution n'est donc pas contestable. En outre, M. [Y] ne démontre pas que d'autres mesures d'exécution, moins onéreuses pour lui, auraient pu être diligentées.

Les demandes de mainlevée de la saisie-attribution du 5 mai 2002 et de remboursement de la somme de 393,68 euros fondées sur l'abus de saisie seront donc rejetées, étant précisé que la demande indemnitaire tendant au remboursement des frais est détaillée par M. [Y] dans une partie distincte de ses conclusions et sera donc examinée ultérieurement.

Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la contestation de la saisie-attribution du 5 mai 2022 irrecevable et de :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [Y] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022, à voir ordonner à Mme [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros et à voir mettre à la charge de cette dernière les frais inhérents à la saisie en ce qu'elles sont fondées sur l'inexistence de la créance de Mme [T] ;

- déclarer recevable ces mêmes demandes en ce qu'elles sont fondées sur l'abus de saisie ;

- rejeter les demandes de M. [Y] tenant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022 et à voir ordonner à Mme [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros, fondées sur l'abus de saisie.

Sur les effets de la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2023 :

Le chef du jugement déféré ayant constaté la caducité de la saisie-attribution du 1er février 2023 n'est contesté par aucune des parties.

M. [Y] tire de la caducité de la saisie-attribution la conséquence que les frais bancaires inhérents à cette saisie doivent être mis à la charge de Mme [T].

Toutefois, en application de l'article R. 211-20 du code des procédures civiles d'exécution, la déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.

Il en résulte que la déclaration du tiers saisi permettant au commissaire de justice instrumentaire de connaître le solde des comptes du débiteur suppose qu'un procès-verbal de saisie-attribution ait préalablement été dressé. Ainsi, le caractère infructueux de la saisie-attribution ne peut être constaté par le commissaire de justice qu'après que la saisie ait été pratiquée.

Il ne peut donc être reproché à Mme [T] d'avoir fait pratiquer la saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne Hauts de France, quand bien même la caducité de cette saisie a été constatée, son caractère infructueux ayant conduit le commissaire de justice à ne pas la dénoncer à M. [Y].

Sauf démonstration par M. [Y] que la saisie était abusive, demande qui sera examinée ci-dessous, les frais bancaires générés par la saisie du 1er février 2023, déclarée caduque, n'ont donc pas à être mis à la charge de Mme [T].

Sur les demandes de dommages et intérêts pour saisies abusives :

Selon l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.

- s'agissant de la saisie-attribution du 5 mai 2022 :

Il a été précisé plus haut que cette saisie-attribution n'était pas abusive.

- s'agissant de la saisie-attribution du 1er février 2023 :

Le procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2023 vise les dépenses

suivantes :

- frais de garde juillet 2021 80,75 euros

- frais de santé 32,00 euros

- frais d'orthodontie 69,16 euros

- frais de centre aéré [J] avril 2022 43,30 euros

- frais d'activité sportive 12 et 13 juillet 2022 216,00 euros

- frais de repas juillet-août 2022 120,16 euros

Les trois premières dépenses ont déjà fait l'objet de la précédente saisie-attribution du 5 mai 2022. Les causes de cette saisie, pratiquée pour un montant total de 487,64 euros, ont été partiellement réglées le 20 juin 2022, pour un montant total de 393,68 euros, par la Caisse d'épargne Hauts de France, tiers-saisi, qui s'est vu signifier le certificat de non-contestation de la saisie. La somme de 393,68 euros, ainsi obtenue dans le cadre de la première saisie-attribution devait donc être déduite du montant réclamé dans le cadre de la seconde.

S'agissant de la dépense de 43,30 euros relative aux frais de centre aéré de [J], elle a fait l'objet d'une facture du 30 avril 2022 mentionnant les deux journées des 12 avril et 15 avril 2022 pour 32,30 euros et un solde antérieur de 11 euros. M. [Y] conteste le solde antérieur pour 11 euros et effectivement, il n'est pas établi que ce solde corresponde à des frais de garde que Mme [T] a dû régler pour faire face à une période de vacances non assumée par M. [Y].

S'agissant de la dépense de 216 euros, Mme [T] verse aux débats une facture du Tennis Club du Servois relative à un stage de tennis des 12 et 13 juillet 2022 pour les trois enfants. M. [Y] objecte que le financement de ce stage n'a pas été mis à sa charge par le jugement du 17 novembre 2020. Toutefois, s'agissant d'une dépense exposée par Mme [T] sur une période durant laquelle M. [Y] devait théoriquement accueillir les enfants, elle doit être assimilée à des frais de garde engendrés par le non-exercice de son droit d'accueil par le père, au sens du jugement du 17 novembre 2020 et supportée par M. [Y]. D'ailleurs ce dernier n'a pas contesté cette dépense lorsque Mme [T] lui a transmis la facture par courriel du 15 septembre 2022.

S'agissant de la dépense de 120,16 euros au titre des frais de repas pris par les trois enfants chez Mme [X] [T], grand-mère maternelle des enfants, les 8 juillet 2022 et durant la première quinzaine d'août 2022, au cours de périodes durant lesquelles M. [Y] aurait dû exercer son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants, il s'agit de frais de garde au sens du jugement du 17 septembre 2020 qui doivent être supportés par M. [Y] en raison du non-exercice de son droit d'accueil. Contrairement à ce que soutient M. [Y], l'attestation établie par Mme [X] [T] lui a été transmise par courriel le 16 septembre 2022.

Enfin, si par courriel du 7 mai 2022, M. [Y] indiquait à Mme [T] que son père pouvait exercer son droit de garde sur les enfants sur ses périodes de juillet et août, force est de constater qu'interrogé précisément sur ce point par courriel de Mme [T] en juin 2022, il n'a pas répondu à cette dernière et n'a pas organisé l'hébergement des enfants chez son père pendant ses périodes d'accueil estival.

La saisie-attribution pratiquée le 1er février 2023 était donc fondée à hauteur de 736,20 euros (soit 1 140,88 euros - 393,68 euros - 11 euros).

Le seul fait qu'elle a été pratiquée pour une somme supérieure à celle réellement due n'est pas de nature à rendre cette saisie abusive.

Aucune des deux saisies n'étant abusives, M. [Y] doit donc être débouté de ses demandes en remboursement des frais bancaires générés par ces saisies à hauteur de 378 euros, comme de sa demande indemnitaire à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice moral, le jugement devant être confirmé de ces chefs.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [T] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Partie perdante en appel, M. [Y] sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [T] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer en appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la contestation de la saisie-attribution du 5 mai 2022 irrecevable ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [Y] tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022, à voir ordonner à Mme [K] [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros et à voir mettre à la charge de cette dernière les frais inhérents à la saisie, en ce qu'elles sont fondées sur l'inexistence de la créance de Mme [T];

Déclare recevables ces mêmes demandes sur le fondement de l'abus de saisie ;

Rejette les demandes de M. [R] [Y] fondées sur l'abus de saisie, tendant à voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mai 2022 et à voir ordonner à Mme [K] [T] de lui rembourser la somme de 393,68 euros ;

Déboute M. [R] [Y] de sa demande tendant à voir mettre les frais de la saisie du 1er février 2023 à la charge de Mme [K] [T].

Confirme le jugement déféré sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [Y] à régler à Mme [K] [T] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Condamne M. [R] [Y] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la SCP d'avocats Drye - de Bailliencourt, conformément à l'article 699 du code de procédure civile

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/05270
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.05270 ?
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