La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/04915

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 04 juillet 2024, 23/04915


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024





N° de MINUTE : 24/574

N° RG 23/04915 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFYA

Jugement (N° 23/01389) rendu le 24 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai a

vocat constitué assisté de Elise Grave, avocat au barreau de Valenciennes avocat plaidant





INTIMÉS



Monsieur [B] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]



Madame [...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/574

N° RG 23/04915 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFYA

Jugement (N° 23/01389) rendu le 24 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [N] [V]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Elise Grave, avocat au barreau de Valenciennes avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [B] [U]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 7]

Madame [O] [U] née [C]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 18 avril 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- condamné solidairement M. [I] [H] et M. [N] [V] à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [U] la somme de 40 344,25 euros avec intérêts au taux de 6,40 % à compter du 8 février 2022 et ce jusqu'au complet paiement ;

- condamné solidairement M. [I] [H] et M. [N] [V] à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [U] la somme de 1 000 euros à chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure

civile ;

- condamné in solidum M. [I] [H] et M. [N] [V] aux dépens.

Les consorts [U] ont fait signifier ce jugement à M. [V] par acte du 6 avril 2023.

Par acte du 12 avril 2023, les époux M. [U] ont, en vertu du jugement du 9 mars 2023, fait procéder entre les mains de la SCI La Forêt à la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières de M. [V], pour avoir paiement de la somme de 46 584,14 euros.

Par acte du 14 avril 2023, puis par acte du 18 avril 2023 annulant et remplaçant le précédent, ils ont fait dénoncer cette mesure à M. [V].

Par acte du 12 mai 2023, M. [V] a fait assigner les consorts [U] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir prononcer la nullité des dénonciations de saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières des 14 et 18 avril 2023 et d'ordonner la mainlevée de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières réalisée le 12 avril 2023.

Par jugement contradictoire du 24 octobre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré recevable la contestation de M. [V] ;

- débouté M. [V] de sa demande de nullité des procès-verbaux des 14 et 18 avril 2023 de dénonciation de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières réalisée le 12 avril 2023 auprès de la SCI La Forêt ;

- débouté M. [V] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières réalisée le 12 avril 2023 auprès de la SCI La Forêt ;

- débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement ;

- condamné M. [V] à payer aux consorts [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [V] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leur demande ;

- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 6 novembre 2023, M. [V] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré sa contestation recevable.

Aux termes de ses dernières conclusions du 15 avril 2024, il demande à la cour, au visa des articles 1343-5 du code civil, 510 du code de procédure civile, R. 221-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, d'infirmer le jugement en qu'il l'a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières réalisée le 12 avril 2023 auprès de la SCI La Forêt, débouté de sa demande de délais de paiement, condamné à payer aux consorts [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné aux dépens et débouté du surplus de ses demandes ;

Statuant à nouveau, de :

- constater que la demande de mainlevée de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières faite le 12 avril 2023 à 9h33 entre les mains de la SCI La Forêt est devenue sans objet en raison du paiement de l'intégralité des sommes dues ;

- juger qu'il n'y a aucune résistance abusive de sa part ;

- débouter Mme [O] [U] et M. [B] [U] de leur demande à hauteur de 10 000 euros pour procédure abusive ;

- si par extraordinaire, la cour devait considérer cette demande justifiée, ramener à de plus justes proportions la somme accordée au titre de la résistance abusive et lui accorder les plus larges délais pour s'acquitter du paiement de cette somme ;

- débouter Mme [O] [U] et M. [B] [U] de toutes leurs demandes, fins et conclusions y compris celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance et en cause d'appel ;

- à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions la somme devant être accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 février 2024, les consorts [U] demandent à la cour, au visa des articles L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- en conséquence, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause, constater que le règlement des sommes dues est intervenu en cours d'instance d'appel et que les demandes de l'appelant sont devenues sans objet ;

Y ajoutant,

- condamner M. [V] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive;

- condamner M. [V] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [V] aux entiers dépens.

MOTIFS

Le jugement déféré sera d'ores et déjà confirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de nullité des procès-verbaux des 14 et 18 avril 2023 de dénonciation de la saisie de droits d'associés ou de valeurs mobilières réalisée le 12 avril 2023 auprès de la SCI La Forêt puisque, si ce chef du jugement était visé dans la déclaration d'appel, aucune demande à ce titre ne figure dans ses conclusions.

Il est par ailleurs constant que M. [V] et M. [H] ont réglé en cours d'instance d'appel la totalité des sommes dues aux consorts [U] en vertu du jugement du 9 mars 2023, telles que mentionnées dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières du 12 avril 2024 et que la mainlevée pure et simple de cette mesure a été donnée à la SCI La Forêt par acte du 14 février 2024.

Les demandes de M. [V] tendant à la mainlevée de cette saisie et à l'octroi de délais de paiement sont donc désormais sans objet, ce que les parties reconnaissent.

L'évolution du litige conduit donc à infirmer le jugement déféré de ces chefs.

Sur la demande des consorts [U] pour résistance abusive :

Les consorts [U] soutiennent qu'alors que c'est par une parfaite appréciation des faits que le premier juge a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, ce dernier a toutefois cru pouvoir interjeter appel de la décision rendue, tentant une nouvelle fois de gagner du temps dans l'exécution de ses obligations les plus strictes, sans apporter aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ce qui a été tranché le 24 octobre 2023. Ils précisent que ce n'est d'ailleurs que par courrier officiel du 10 novembre 2023 que les débiteurs 's'activaient' à mettre tout en oeuvre pour obtenir un financement alors qu'ils étaient condamnés à rembourser leur dette selon jugement du 9 mars 2023.

Il convient de déduire de ce qui précède que la demande indemnitaire des consorts [U] pour résistance abusive s'analyse plus précisément en une demande pour appel abusif.

En l'espèce, M. [V] et M. [H] ont, par courrier du 17 avril 2023, par l'intermédiaire de leur avocat fait part à l'avocat des consorts [U] de ce qu'à la suite du jugement du 9 mars 2023, ils proposaient de régler leur dette par mensualités de 250 euros chacun, soit 500 euros par mois.

Par courrier de leur avocat du 21 avril 2023, les consorts [U] refusaient cette proposition faisant valoir, à juste titre, qu'à raison de 500 euros par mois, il faudrait près de sept ans pour apurer la dette, ce qui excédait largement la durée de deux ans qu'ils auraient éventuellement pu concevoir. Ils ajoutaient qu'ils laissaient le soin à leurs débiteurs de 'revenir avec une proposition plus sérieuse'.

Par courrier du 27 avril 2023, l'avocat de M. [H] et de M. [V] faisait savoir à celui des consorts [U] que ses clients avaient chacun obtenu un prêt bancaire de 15 000 euros, disposaient d'attestations d'octroi de prêt du 27 avril 2023 et proposaient par conséquent de verser la somme de 30 000 euros dès réception des fonds par la banque, qui devrait intervenir sous quelques jours. Il restait dans 'l'attente de lire' son confrère.

Or, alors que les consorts [U] avaient répondu avec diligence à la première proposition de leurs débiteurs, force est de constater qu'ils n'ont répondu à la seconde et transmis un 'RIB Carpa' que par courrier du 21 septembre 2023, soit après l'audience qui s'est tenue devant le juge de l'exécution le 19 septembre 2023, de sorte que ce dernier dont la décision était en délibéré n'a pu avoir connaissance du paiement de la somme de 30 000 euros (soit 15 000 euros par débiteur) réglée le 25 septembre 2023.

Il ne peut dès lors être reproché à M. [V], que le jugement déféré avait notamment débouté de sa demande de délais de paiement, d'avoir fait appel de cette décision de manière à ce que la cour puisse tenir compte de l'élément nouveau constitué par ce paiement pour réexaminer sa demande de délais de paiement (ce qui s'est finalement avéré inutile puisque la totalité de la créance des époux [U] a été réglée au cours de l'instance d'appel, deux autres versements des débiteurs d'un montant de 10 000 euros chacun ayant été effectués les 12 et 20 décembre 2023).

L'appel de M. [V] n'est donc pas abusif, étant précisé en tout état de cause que les consorts [U] ne démontrent aucun préjudice lié à l'appel dont ils allèguent le caractère abusif.

La demande en dommages et intérêts des intimés sera en conséquence rejetée.

Sur les frais du procès :

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Si l'appel relevé par M. [V] n'est pas abusif, il reste que l'instance devant la cour lui a permis (ainsi qu'à M. [H]) d'obtenir le temps nécessaire pour solder la totalité de sa dette et éviter ainsi la poursuite de la mesure d'exécution légitimement mise en oeuvre par les consorts [U]. Elle s'est donc déroulée dans son seul intérêt.

Il convient en conséquence de condamner M. [V] aux dépens ainsi qu'à régler aux consorts [U] la somme de 1 425 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'avocat qu'ils ont été contraints d'exposer devant la cour.

Il n'y a pas lieu d'inclure dans l'indemnité allouée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile l'honoraire de recouvrement que les intimés ont réglé au commissaire de justice chargé de procéder à l'exécution forcée du jugement du 9 mars 2023.

En effet, le droit proportionnel défini par l'article A. 444-32 du code de commerce reste à la charge du créancier lorsque le commissaire de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, sauf lorsque la dette est due par un contrefacteur (article R. 444-55 du même code) ou par un professionnel (article R. 631-4 du code de la consommation), sans qu'aucune autre dérogation ne soit prévue.

PAR CES MOTIFS

Vu l'évolution du litige,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] [V] de sa demande de mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée le 12 avril 2023 entre les mains de la SCI La Forêt et de sa demande de délais de paiement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare sans objet la demande de mainlevée de la saisie de droits d'associés et de valeurs mobilières de M. [N] [V] pratiquée le 12 avril 2023 entre les mains de la SCI La Forêt et la demande de délai de paiement ;

Confirme le jugement déféré sur le surplus ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [O] [U] et M. [B] [U] de leur demande en dommages et intérêts ;

Condamne M. [N] [V] à payer à Mme [O] [U] et M. [B] [U] la somme de 1 425 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne [N] [V] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/04915
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.04915 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award