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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02627

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 juillet 2024, 23/02627


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2024





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N° de MINUTE :

N° RG 23/02627 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56F



Ordonnance de référé (N° 22/01427)

rendue le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANTS



Monsieur [P] [A]

né le 20 juillet 1971 à [Localité 10]

Madame [M] [V] épouse [A]

née le 23 août 1974 à [Lo

calité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]



représentés par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [B] [L]

né le 01 janvier 1971 à [Localité 8] (Maroc)

demeurant [Adresse 4...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02627 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U56F

Ordonnance de référé (N° 22/01427)

rendue le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [P] [A]

né le 20 juillet 1971 à [Localité 10]

Madame [M] [V] épouse [A]

née le 23 août 1974 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

représentés par Me Jean-Luc Wabant, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [B] [L]

né le 01 janvier 1971 à [Localité 8] (Maroc)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]

défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2023 à domicile

Madame [Z] [D] épouse [L]

née le 31 décembre 1974 à [Localité 7] (Maroc)

demeurant [Adresse 4]

[Localité 10]

défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 septembre 2023 à domicile

DÉBATS à l'audience publique du 10 juin 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue en double rapporteur par Catherine Courteille et Véronique Galliot après accord des parties.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 décembre 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [A] et Mme [M] [V] épouse [A] (ci après M. et Mme [A]) sont propriétaires d'un bien immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 10].

Cet immeuble est adajacent de celui appartenant à M. [B] [L] et Mme [Z] [D] épouse [L], situé [Adresse 4] à [Localité 10].

Soutenant que la construction d'un mur sur la parcelle voisine était de nature à leur causer préjudice, par acte d'huissier de justice du 5 décembre 2022, M. et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [L] au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 24 janvier 2023, le juge des référés a :

renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

laissé à la charge de M. [P] [A] et Mme [M] [V] épouse [A] les dépens de la présente instance ;

débouté M. [P] [A] et Mme [M] [V] épouse [A] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, M. et Mme [A] ont interjeté appel de l'ordonnance.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 12 octobre 2023, M. [P] [A] et Mme [M] [V] épouse [A] demandent à la cour de :

déclarer leur appel recevable ;

infirmer l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 24 janvier 2023 ;

Statuant à nouveau :

les recevoir en leurs demandes et les déclarer bien fondées ;

désigner M. [N] [S] expert agréé ou à défaut tel expert qu'il plaira avec pour mission de :

dire les travaux de M. [L] ont été effectués dans les règles de l'art ;

dire si le mur séparatif entre les fonds des deux parties est un mur privatif, auquel cas il conviendra d'indiquer à quel fonds il appartient, ou mitoyen, ou pour partie mitoyen et pour partie privatif, en précisant quelles parties sont privatives et quelles parties sont mitoyennes ;

dire s'il existe un empiétement du fait de l'extension érigée par M. [L] sur leur fonds ;

en cas d'empiétement de l'extension du fait de l'extension érigée par M. [L] sur leur fond :

dire quels sont les remèdes possibles (destruction d'une parue (sic) ou de la totalité de l'extension, acquisition de la mitoyenneté par M. [L], ') et leurs modalités de mise en 'uvre de manière à éviter tout désordre sur leur fonds ;

décrire les désordres qu'ils allèguent et notamment

l'atteinte à la vue et à l'usage ;

les défauts d'étanchéité du mur et du rehaussement ;

ainsi que tous désordres liés constatés ; effectuer toutes constatations utiles et fournir toutes précisions utiles à la manifestation de la vérité, et prendre tous clichés photographiques pertinents susceptibles d'illustrer les constatations effectuées ;

expliquer les causes desdits désordres et faire toutes observations utiles à la compréhension du litige ;

donner son avis sur les responsabilités encourues ;

fournir tous renseignements en vue de déterminer l'importance de tous les préjudices constatés et en proposer une évaluation ;

déterminer les réparations nécessaire et en chiffrer le coût ;

répondre à toute question posée par les parties, instruire toute difficulté dont la résolution paraîtra utile à la manifestation de la vérité ;

à ces diverses fins, entendre tous sachants, se faire remettre toutes pièces par quiconque et, de façon générale, procéder à toute investigation utile ;

fixer la provision à consigner en vue de l'expertise ;

mettre cette provision à la charge de M. et Mme [L] ;

réserver les dépens et les frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé écritures des parties précitées.

Bien que cités, M. et Mme [L] n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande de M. et Mme [A] à voir organiser une expertise judiciaire

M. et Mme [A] soutiennent que le premier juge a statué « ultra » petita s'agissant de la demande tendant à « donner acte à M. et Mme [L] de leurs plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie sur la demande d'expertise sollicitée au vu des pièces versées au débat ; »

Ils contestent l'appréciation du premier juge en ce que les pièces produites établissent l'existence des désordres et conséquences des travaux réalisés. Ils ajoutent qu'aucune disposition ne permet au juge de considérer qu'une partie doit établir une expertise amiable en amont de l'expertise judiciaire ou constat d'huissier de justice. Ils précisent que les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile peuvent permettre d'établir des preuves.

***

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte'.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

A l'appui de leur demande M. et Mme [A] produisent :

une attestation la société R.S Bat aux termes de laquelle il est indiqué que lors de la réalisation des travaux à leur domicile et faisant suite à des malfaçons sur une plate-forme en bac acier, un risque d'infiltration d'eau sur le mur appartenant à M. et Mme [L] a été repéré, risquant d'abîmer la plate-forme des appelants. Il est également indiqué qu'un doute existe sur la solidité de ce mur ;

différents courriers envoyés à leur voisins M. et Mme [L], aux termes desquels ils leur font part de difficultés concernant l'étanchéité et l'esthétique du mur litigieux et sur lesquels apparaissent également des photographies où sont visibles les différentes étapes de la construction du mur et le mur qui est aujourd'hui construit.

Il résulte de ces éléments qu'un risque d'infiltration et de trouble est caractérisé, qu'en conséquence un litige potentiel est établi.

Les pièces produites par les appelants montrent que ces derniers ne sont pas en mesure de connaître l'étendue des conséquences de cette construction sur leur propre bien, de sorte qu'ils justifient d'un motif légitime à l'organisation d'une expertise au contradictoire de M. et Mme [L].

L'ordonnance sera infirmée.

Conformément aux dispositions de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de la mesure d'expertise sera confié au juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Lille.

II) Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [A], demandeurs à l'expertise, seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

-INFIRME l'ordonnance du juge des référés de Lille du 24 janvier 2023 ;

-ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :

[R] [K]

Tél : [XXXXXXXX02]. Port. : [XXXXXXXX01]

Mèl : [Courriel 9]

avec pour mission, serment préalablement prêté par écrit, de :

1/ se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en cause ainsi que les plans, devis, marchés dont elles entendent faire état,

2/ se rendre sur les lieux litigieux : [Adresse 3] à [Localité 10],

3/ dire si le mur séparatif entre les fonds des deux parties et un mur privatif, auquel cas, il conviendra d'indiquer à quel fonds il appartient, ou mitoyen, ou pour partie mitoyen et pour partie privatif, en précisant quelles parties sont privatives et quelles parties sont mitoyennes

4/ dire s'il existe un empiétement du fait de l'extension érigée par M. [L] sur le fonds de M. et Mme [A] ; 

6 / décrire les désordres allégués par M. et Mme [A] et notamment :

l'atteinte à la vue et à l'usage ;

les défauts d'étanchéité du mur et du rehaussement ;

tous désordres liés et constatés ;

5/ donner tous les éléments de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités encourues ;

6/ déterminer la nature, la durée et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;

7 / donner son avis sur les préjudices éventuellement subis par M. et Mme [A] ;

-DIT que pour l'accomplissement de sa mission l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles ;

 

-DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois ;

 

-FIXE à la somme de 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que M. et Mme [A] devront consigner à la régie d'avances et de recette du tribunal judiciaire de Lille avant le 11 juillet 2024 ;

 

-DIT qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation de délai sollicité en temps utiles, la désignation de l'expert sera caduque ;

 

-DIT que l'expert devra faire connaître au juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Lille et aux parties dès la première réunion d'expertise le coût prévisible de ses débours et honoraires ;

 

-DIT que l'expert devra déposer son rapport avant le 11 janvier 2025 ;

 

-DIT que l'expertise sera contrôlée par le juge chargé du contrôle des mesures d'expertise du tribunal judiciaire de Lille ;

-CONDAMNE M. [P] [A] et Mme [M] [V] épouse [A] aux entiers dépens.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02627
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02627 ?
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