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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02420

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 04 juillet 2024, 23/02420


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024





N° de MINUTE : 24/607 bis

N° RG 23/02420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LD

Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Douai





APPELANTE



Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué r>


INTIMÉE



SAS Cabot Financial France

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





DÉBATS à l'audience publique du 1...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/607 bis

N° RG 23/02420 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U5LD

Jugement rendu le 15 Mai 2023 par le Juge de l'exécution de Douai

APPELANTE

Madame [E] [Y]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-Pierre Congos, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

SAS Cabot Financial France

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 13 juin 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie colliere, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 12 juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance du 13 mai 2015 mentionnant que la déchéance du droit aux intérêts était prononcée faute de justification par le prêteur de la consultation du FICP, le président du tribunal d'instance de Douai a enjoint à Mme [E] [Y] de payer à la Banque Accord la somme de 1 483,24 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification, celle de 52,80 euros au titre des frais accessoires et frais de requête et celle de 5,48 euros au titre du coût d'une lettre recommandée.

Cette ordonnance a été signifiée à Mme [Y] le 5 octobre 2015 à personne puis revêtue de la formule exécutoire le 5 janvier 2016.

L'ordonnance assortie de la formule exécutoire a été signifiée à Mme [Y] le 8 mars 2016.

Par acte du 20 novembre 2020, la société Oney bank (anciennement Banque Accord) a cédé à la SAS Cabot financial France sa créance à l'égard de Mme [Y].

Selon procès-verbal du 17 novembre 2022, la société Cabot financial France a, en vertu de l'ordonnance du 13 mai 2015, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [Y] ouverts dans les livres de la Banque populaire du Nord, en vue du recouvrement de la somme totale de 2 869,47 euros.

Par acte du 19 novembre 2022, la société Cabot financial France a fait dénoncer cette mesure, fructueuse à hauteur des causes de la saisie, à Mme [Y].

Par acte du 12 décembre 2022, Mme [Y] a fait assigner la société Cabot financial France devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Douai aux fins de contester la saisie-attribution.

Par jugement contradictoire du 15 mai 2023, le juge de l'exécution a :

- débouté la société Cabot financiel France de sa fin de non-recevoir formée au regard de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution ;

- constatant l'inexactitude du compte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2022, dit que la somme due par Mme [Y] à la société Cabot financial France se limite à 959,06 euros ;

- ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pour le surplus ;

- condamné la société Cabot financial France à payer à Mme [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Cabot financial France aux dépens ;

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 mai 2023, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il n'a ordonné que la mainlevée partielle de la saisie-attribution et dit que la somme due se limitait à 959,06 euros.

Par ordonnance du 7 juillet 2023, la présidente de chambre a déclaré l'appel caduc.

Par arrêt du 7 décembre 2024, la cour a, sur déféré, réformé cette ordonnance, dit que la déclaration d'appel n'était pas caduque et réservé le sort des dépens en fin de cause.

Aux termes de ses dernières conclusions du 4 avril 2024, Mme [Y] demande à la cour de:

'Vu l'article 1321 du code civil et suivants,

Vu le code des procédures civiles d'exécution

Vu le décompte de la SAS Waterlot et associés totalement inexact

Vu les paiements intervenus

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

- ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du 19 novembre 2022 ;

- condamner la SAS Vabot financial au paiement de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'

Aux termes de ses dernières conclusions du 31 août 2023, la société Cabot financial France demande à la cour de :

- déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;

- accueillir son appel incident et y faire droit ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la somme que lui doit Mme [Y] se limite à 959,06 euros et en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pour le surplus, de même qu'il a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau,

- dire et juger que sa créance à l'égard de Mme [Y] s'élève à la somme de 2 449,09 euros et valider la saisie-attribution du 17 novembre 2022 à concurrence de ce montant ;

- déclarer Mme [Y] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par message adressé par la voie électronique, le 19 avril 2024, Maître Congos, avocat de Mme [Y] a indiqué qu'il dégageait sa responsabilité.

Par courrier adressé par la voie électronique, il lui était rappelé qu'aux termes de l'article 419 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline et qu'en conséquence, il conviendrait, dans l'hypothèse où il ne serait pas remplacé, qu'il transmette en temps utile à la cour son dossier de pièces.

Un nouveau courrier en ce sens lui était adressé le 30 mai 2024 après l'ordonnance de clôture du 23 mai 2024.

Un dernier courrier lui était enfin adressé le 13 juin 2024 à l'issue de l'audience de plaidoiries.

Maître Congos n'a ni adressé son dossier de pièces, ni même répondu aux courriers adressés.

MOTIFS

Sur la mainlevée de la saisie-attribution :

Selon l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.

Mme [Y] semble contester dans la partie 'Discussion' de ses conclusions, mais sans en tirer de conséquences précises dans le dispositif de ces écritures, la régularité de la cession de créance au regard de l'article 1322 du code civil qui impose qu'elle soit constatée par écrit, à peine de nullité, ainsi que l'opposabilité de cette cession de créance en rappelant que la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

En tout état de cause, il sera précisé que la société Cabot financial France produit l'acte de cession de créance du 20 novembre 2021 par lequel la société Oney Bank lui a cédé sa créance à l'égard de Mme [Y] ainsi que l'acte du 2 février 2022 par lequel cette cession a été signifiée à Mme [Y] avec remise d'une copie de l'acte.

Mme [Y] conteste ensuite la créance objet de l'ordonnance d'injonction de payer faisant valoir que le taux pratiqué est usuraire et que des frais d'assurance indus ont été prélevés ; elle soutient par ailleurs que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution est inexact car plusieurs prélèvements ont été effectués, elle a procédé à plusieurs règlements et deux véhicules ont été saisis dont le prix de vente n'est pas communiqué.

Or, le juge de l'exécution n'ayant pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire constitué par une décision de justice et tel étant le cas de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mai 2015 revêtue de la formule exécutoire, à l'encontre de laquelle Mme [Y] n'a pas formé opposition dans le délai d'un mois à compter de la signification à personne du 5 octobre 2015, la débitrice ne peut contester le montant de la créance arrêtée par le juge de l'injonction de payer (qui a d'ailleurs déchu le prêteur de son droit aux intérêts contractuels) et il n'y a pas lieu de tenir compte de paiements ou prélèvements antérieurs à l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les règlements postérieurs au titre exécutoire, s'il est exact que par procès-verbal du 6 septembre 2018 signifié à la préfecture du Nord et dénoncé à Mme [Y] le 14 septembre 2018, la société Oney Bank a, en vertu de l'ordonnance d'injonction de payer du 13 mai 2015, rendu indisponibles les certificats d'immatriculation de deux véhicules appartenant à Mme [Y], il n'est pas établi que ces véhicules aient été vendus.

En revanche, c'est à juste titre que le premier juge a déduit de la somme de 2 869,47 euros, en recouvrement de laquelle la saisie-attribution du 17 novembre 2022 a été pratiquée, celle de 1 910,41 euros.

En effet, il résulte des actes d'exécution produits par la société Cabot financial France que les saisies-attributions pratiquées sur les comptes bancaires de Mme [Y] en date du 6 mai 2016 et 3 décembre 2018, dénoncées à cette dernière les 14 mai 2016 et 10 décembre 2018 ont permis le règlement d'acomptes à hauteur de 1 158,53 euros, somme apparaissant sur le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 1er février 2022, dénoncé à Mme [Y] le 2 février 2022.

La saisie-attribution du 1er février 2022 a été fructueuse à hauteur de 1 910,41 euros déduction faite du solde bancaire insaisissable, ainsi qu'il résulte de la déclaration de la Banque populaire du Nord, tiers saisi, en date du même jour.

Il n'apparaît pas que cette saisie ait été contestée par Mme [Y] et la société Cabot financial France ne démontre pas que le solde de 1910,41 euros a été réduit à néant en raison des opérations et/ou saisies en cours sur le compte bancaire de Mme [Y] au jour de la saisie.

La somme de 1910,41 euros aurait donc dû s'ajouter à celle de 1 158,53 euros au titre des acomptes mentionnés dans le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution du 17 novembre 2022. Tel n'étant pas le cas, le juge de l'exécution l'a déduite à juste titre et le jugement déféré qui a cantonné les causes de la saisie-attribution à 959,06 euros ( 2 869,47 - 1910,41) et ordonné la mainlevée sur le surplus sera donc confirmé, une simple erreur de montant ne justifiant pas la mainlevée totale de la saisie-attribution.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

Partie perdante en appel, Mme [Y] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

Il convient en revanche de la condamner à régler à la société Cabot financial France au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [E] [Y] à régler à la société Cabot financial France la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne Mme [E] [Y] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/02420
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;23.02420 ?
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