République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 04/07/2024
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N° de MINUTE : 24/602
N° RG 23/01962 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U32Z
Jugement (N° 22-001556) rendu le 06 Avril 2023 par le Tribunal de proximité de Lens
APPELANTS
Monsieur [I] [X] [F] [C]
né le 18 Août 1970 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/004819 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Madame [R] [U] épouse [C]
née le 03 Septembre 1989 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentés par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Bruno Guilbert, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/004819 du 30/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA Maisons et Cites prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 février 2024
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Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017 à effet du 1er septembre 2017, 1a société anonyme Maisons & Cités a donné à bail M. [I] [C] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 469,59 euros, sans provision sur les charges.
Le 16 septembre 2022, le bailleur a fait signifier au locataire et à Mme [R] [U] épouse [C], un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à lui payer la somme de 2414,80 euros arrêtée au 31 août 2022, au titre des loyers et charges impayés, échéance d'août 2012 échue.
Par acte signifié le 30 novembre 2022, la SA Maisons & Cités a fait assigner M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens aux fins d'entendre constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ou à défaut de prononcer sa résiliation, ordonner l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], autoriser le transport et le séquestre des meubles meublant le logement et de les condamner au paiement solidaire de la somme actualisée de 4 926,19 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer et charges si le contrat s'était poursuivi de la date de la résiliation jusqu'à la libération effective des locaux, de la somme de 150 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée en vertu de l'article 1153 du code civil, de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de l'instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de leur dénonciation au préfet, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Suivant jugement contradictoire en date du 6 avril 2023, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure à ce dernier et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a :
- reçu la demande en constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 22 septembre 2017 entre la SA Maisons & Cités et M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C]. concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 6],
- constaté la résiliation de ce bail au 17 novembre 2022 par l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], à payer solidairement à la SA Maisons & Cités la somme de 4901,80 euros, au titre des loyers et charges dus au 31 janvier 2023, mois de janvier 2023 échu, avec l'intérêt au taux légal à compter du 30 novembre 2022 sur la somme de 3395,49 euros et à compter du jugement pour le surplus,
- autorisé M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], à s'acquitter de cette somme, outre le paiement du loyer et des charges courants, en trente-cinq mensualités de 136 euros et une trente-sixième mensualité qui soldera la dette,
- dit que les mensualités sont exigibles au dernier jour de chaque mois à compter de la signification du jugement,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise si les délais sont entièrement respectés,
- dit qu'en revanche, toute mensualité; qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou des mensualités de remboursement de la dette, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que la clause résolutoire retrouve son plein effet, que le solde de la dette devienne immédiatement exigible, que l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], des locaux loués soit ordonnée à l'expiration du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les locaux, qu'à défaut de départ volontaire dans ce délai, la SA Maisons & Cités pourra faire procéder à l'expulsion de M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], et à celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, que M. [I] [C] et Mme [R] [U], épouse [C], soient condamnés à payer solidairement à la SA Maisons & Cités une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la date de la restitution effective des lieux,
- rejeté les demandes de la SA Maisons & Cités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages et intérêts et des meubles meublants,
- condamné in solidum M. [I] [C] et Mme [R] [U] épouse [C], aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, du signalement à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l'assignation et de sa notification au préfet,
- dit que la décision sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.
M. [I] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 avril 2023, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La SA Maisons & Cités a constitué avocat le 22 mai 2023.
Par leurs dernières conclusions en date du 24 juillet 2023, M. [I] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par les époux [C] à l'encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens,
- l'infirmer dans les limites de l'appel,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- ordonner à M. et Mme [C] de pouvoir s'acquitter de leur dette locative par le versement de 35 mensualités de 60 euros chacune en plus du loyer courant et le solde en une 36ème mensualité,
- débouter la société Maisons et Cités de ses demandes, fins et prétentions contraires aux présentes,
- laisser à la charge du bailleur les dépens de l'instance d'appel ou subsidiairement laisser à la chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 14 septembre 2023, la SA Maisons & Cités demande à la cour de :
- déclarer les époux [C] mal fondés en leur appel,
- confirmer la décision entreprise en tous ses points,
Y ajoutant :
- condamner in solidum les époux [C] à payer à Maisons et Cités la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum les époux [C] aux entiers frais et dépens de l'instance en appel.
Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Bien que le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 17 novembre 2022.
L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour la modification de l'échéancier fixé par le premier juge au titre des délais de paiement,
En l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA Maisons & Cités recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 17 novembre 2022.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :
Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l'espèce, il résulte des éléments de la cause que M. [C] a bénéficié d'une procédure de rétablissement personnel en mai 2022 qui a entraîné l'effacement d'une dette locative de 3063,92 euros. Ce rétablissement personnel n'a toutefois pas été suivi'une reprise du paiement du loyer courant, les seules sommes portées à l'actif du compte locatif par la suite ayant été un règlement de 200 euros le 3 juin 2022, un règlement de 2000 euros effectué par le service action logement le 30 mars 2023.
En conséquence, et en dépit de l'allégement de la dette par l'effet de l'effacement et des aides sociales apportées, le montant de l'arriéré locatif était encore de 6552,54 euros au 31 août 2023.
Dès lors, il apparaît que les efforts des locataires pour reprendre ne serait-ce que le paiement du loyer courant ont été quasiment nuls étant précisé
Dès lors, la cour ne trouve aucun motif de leur accorder des délais de grâce de manière encore plus favorables au ceux accordés par le premier juge, lequel a prévu un règlement de l'arriéré locatif à raison de 136 euros par mois ou de modifier le calendrier de l'échéancier et confirmera purement et simplement le jugement entrepris de ce chef .
Sur l'arriéré locatif :
Le jugement n'est pas contesté pour ce qui concerne la condamnation des locataires au paiement d'un arriéré locatif.
Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le jugement entrepris.
Ce dernier sera confirmé de ces chefs.
Les époux [C] succombant dans leur recours en supporteront les dépens.
Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [I] [C] et Mme [R] [U] épouse [C] aux dépens d'appel ;
Les condamne à payer à la SA Maisons & Cités aux dépens d'appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Véronique DELLELIS