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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04842

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 04 juillet 2024, 22/04842


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 04/07/2024





N° de MINUTE : 24/601

N° RG 22/04842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URH5

Jugement (N° 1121000459) rendu le 30 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer





APPELANTS



Monsieur [E] [Z]

né le 19 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]



SCI les Quatre Pattes a

gissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE
...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/601

N° RG 22/04842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URH5

Jugement (N° 1121000459) rendu le 30 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Monsieur [E] [Z]

né le 19 Mars 1966 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

SCI les Quatre Pattes agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Géraldine Sorato, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Société Dividom Invest 3, anciennement dénomée SAS Dividom Remere 4

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie Graux, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024 après prorogation le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

****

Suivant acte sous seing privé du 2 mars 2020, la société Dividom Remere 4 a donné à bail à M. [E] [Z], pour une durée initiale de six ans, une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]) moyennant un loyer mensuel de 1962,50 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie d'un montant égal à un mois de loyer à payer avant le 30 avril 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 avril2021, la SCR Recouvrement a mis en demeure M. [E] [Z] d'avoir à régler sous huit jours la somme 9446,50 euros, au titre du dépôt de garantie et des loyers impayés entre mars et avril 2021.

Par acte d'huissier signifié le 20 avril 2021, la société par actions simplifiée Dividom Remere 4 a fait commandement à M. [Z] d'avoir à lui payer la somme principale de 9 437,50 euros au titre des loyers impayés arrêtés à l'échéance d'avril 2021 incluse, outre 170,66 euros de frais et d'avoir à fournir à un justificatif d'assurance en se prévalant des dispositions des articles 24 et 7g de la loi du 6 juillet 1989, et de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions (CCAPEX) a été saisie de la situation d'impayés de loyer par voie électronique avec accusé de réception en date du 20 avril 2021.

Par acte signifié le 2 septembre 2021, la SAS Dividom Remere 4 a fait assigner M. [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne - sur - Mer aux fins d'obtenir, au visa des articles 1728 et 1741 du code civil et des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le constat de la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges, l'expulsion du défendeur, de ses biens et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, la condamnation du défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, jusqu'à la libération effective des lieux, de la somme de 17 255,47 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 août 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 20 avril 2021, date de signification du commandement de payer, de la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, des dépens de l'instance, en ce compris le commandement de payer et les dénonciations à la préfecture et à la CCAPEX.

Suivant jugement contradictoire en date du 30 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré la société civile immobilière Les Quatre Pattes irrecevable en son intervention et en sa demande,

- rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SAS Dividom Remere 4,

- rejeté la demande de constat de la nullité du commandement de payer,

- constaté que les conditions d' acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2020, entre la société Dividom Remere 4 et M. [E] [Z] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] sont acquises au 21 juin 2021,

- débouté M. [E] [Z] de sa demande de délais de paiement,

Par conséquent, constaté la résiliation du bail liant les parties,

- autorisé, à défaut pour M. [E] [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS Dividom Remere 4 à faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est,

- condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS Dividom Remere 4 la somme de 11957,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 19 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS Dividom Remere 4 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1962,50 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux,

- débouté M. [E] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef,

- condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture.

M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 18 octobre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

La SAS Dividom Remere 4 a constitué avocat en date du 4 novembre 2022.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes demandent la cour de :

- juger recevables les demandes de M. [Z] et de la SCI Les Quatre Pattes,

- infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 30 août 2022 (RG N°11-21-000459) en ce qu'il a déclaré la SCI Les Quatre Pattes irrecevable en son intervention et en sa demande, rejeté la fin de non-recevoir opposée à la SAS Dividom Remere 4, rejeté la demande de constat de la nullité du commandement de payer, constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 mars 2020 entre la société Dividom Remere 4 et M. [E] [Z] portant sur une maison à usage d'habitation située [Adresse 1]) sont acquises au 21 juin 2021, débouté M. [E] [Z] de sa demande de délais de paiement, constaté la résiliation du bail liant les parties, autorisé, à défaut pour M. [E] [Z] volontairement d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SAS Dividom Remere 4 à faire procéder à son expulsion, ainsi qu'à celle de tous les occupant de son chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est, condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS Dividom Remere 4 la somme de 11 957,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 19 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, condamné M. [E] [Z] à payer à la SAS Dividom Remere 4 une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 1 962,50 euros jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, débouté M. [E] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté les parties de leurs demandes de ce chef, condamné M. [E] [Z] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation, des notifications à la CCAPEX et à la préfecture. »,

Et statuant de nouveau,

A titre liminaire :

- déclarer la SAS Dividom Invest 3 (anciennement Dividom Remere 4) irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

Par conséquent,

- débouter la SAS Dividom Investi 3 (anciennement Dividom Remere 4) de l'intégralité de ses demandes,

A titre principal :

- juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré de mauvaise foi par la société Dividom Remere 4,

Par conséquent,

- constater la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 avril 2021 à M. [E] [Z],

- débouter la SAS Dividom Investi 3 (anciennement Dividom Remere 4), de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de M. [Z] et de la SCI Les Quatre Pattes,

A titre subsidiaire :

- prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire,

- accorder trois ans de délais de paiement à M. [Z] pour régler les loyers de juillet 2022 à janvier 2023,

Par conséquent,

- juger que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,

En tout état de cause :

- condamner la SAS Dividom Investi 3 (anciennement Dividom Remere 4) à transmettre à la SCI Les Quatre Pattes la promesse de vente immobilière portant sur l'immeuble sis [Adresse 1], signée dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard sans limitation de durée,

- se réserver la liquidation de l'astreinte,

- condamner la SAS Dividom Invest 3 (anciennement Dividom Remere 4) à verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z],

- condamner la SAS Dividom Invest 3 (anciennement Dividom Remere 4) à régler à M. [Z] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de l'appel,

- condamner la SAS Dividom Invest 3 (anciennement Dividom Remere 4) au paiement des entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2023, la SAS Dividom Invest 3 (anciennement Dividom Remere 4) demande à la cour de :

ln limine litis,

Sur la demande de sursis à statuer,

- constater que cette demande est abandonnée par M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes En donner acte à la société Dividom Invest 3,

A titre subsidiaire,

- débouter la M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes en leur demande de sursis à statuer,

Par ailleurs et en outre,

A titre principal,

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

Si par impossible la cour estimait devoir réformer le jugement en ce qu'il a constaté le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation du bail,

Vu les articles 1728-2 et 1741 du code civil,

- prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à M. [Z] aux torts de ce dernier,

- confirmer le jugement rendu le 30 août 2022 par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M. [E] [Z] à payer à la société Dividom la somme de 37 287,50 euros au titre de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de juillet 2022 jusqu'au mois de décembre 2023 inclus,

En toutes hypothèses,

- débouter M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes en l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions,

- condamner in solidum M. [E] [Z] et la SCI Les Quatre Pattes à payer à la société Dividom Invest 3 la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner également in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.

Aux termes de conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, M. [Z] et la SCI Les quatre pattes ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer saisi d'une action en nullité de la vente.

Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] et la SCI Les quatre pattes,

- rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [Z] et la SCI Les quatre pattes,

- condamné M. [Z] et la SCI Les quatre pattes à verser à la société Dividom Invest 3 la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Z] et la SCI Les quatre pattes aux dépens de l'incident.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande de réouverture des débats

Aux termes des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est pour répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

En l'espèce, l'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 mars 2024.

Par message transmis par voie électronique le 16 mai 2024, le conseil de M. [Z] et de la SCI Les quatre pattes a sollicité la réouverture des débats afin de faire valoir ses observations lors d'une audience de plaidoiries, expliquant être arrivée à la cour le 2 avril 2024 alors que l'audience avait déjà été levée, ayant été retenue à une expertise.

Par message transmis par voie électronique en date du 16 mai 2024, le conseil de la société Dividom Invest 3 a précisé être opposé à cette demande de réouverture des débats.

Alors que la procédure est écrite devant la cour et que le principe du contradictoire a été valablement respecté entre les parties, il y a lieu de rejeter la demande de réouverture des débats formulée par M. [Z] et la SCI Les quatre pattes.

Sur l'intérêt à agir de la SCI Les quatre pattes

Aux termes des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L'article 66 du même code dispose que constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Enfin, il résulte des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l'espèce, M. [Z] et la SCI Les quatre pattes font valoir que cette dernière est recevable à agir dans la mesure où la revente de l'immeuble loué était prévue au profit de la SCI Les quatre pattes, s'agissant d'un montage immobilier global comprenant concomitamment une vente d'immeuble avec bail d'habitation d'une part et une promesse de vente du même immeuble à l'issue du délai de deux ans d'autre part.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le tribunal a retenu que la SCI Les quatre pattes, ancienne propriétaire de l'immeuble objet du litige, n'est pas partie au bail conclu entre la société SAS Dividom Remeré 4 et M. [E] [Z], et que ce bail, qui se fonde explicitement sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, ne porte aucune mention faisant référence à l'existence d'un contrat avec lequel il serait interdépendant et que l'acte authentique de vente établi le 2 mars 2020 entre la SCI Les quatre pattes et la société Dividom Remere 4 constitue un acte de vente simple sans qu'une de ses clauses ne lie le contrat ou ses suites à un autre contrat de sorte que la demande reconventionnelle formulée par la SCI Les quatre pattes ne présente pas de lien suffisant avec l'objet du litige.

Ainsi, alors que M. [Z] et la SCI Les quatre pattes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe de l'existence d'une promesse de vente consentie par la société SAS Dividom Remere 4, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la SCI Les quatre pattes irrecevable en son intervention et en sa demande.

Sur l'intérêt et la capacité à agir de la société Dividom Remere 4

Aux termes des dispositions de l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte pour lequel une personne donne à un autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant en son nom.

M. [Z] et la SCI Les quatre pattes font valoir que la société Dividom Remere 4 est irrecevable à agir dans la mesure où elle a cédé sa créance à la SCR Recouvrement aux termes de la mise en demeure adressée le 7 avril 2021.

Toutefois, alors que si la SCR Recouvrement est intervenue en qualité de mandataire de la société Dividom Remere 4 aux fins de recouvrement de la créance litigieuse, force est de constater que le seul mandat de recouvrement de créances régularisé le 7 avril 2021 entre la société Dividom Remere 4 et la société SCR Recouvrement ne saurait s'analyser en une cession de créances au profit de cette dernière, l'acte de vente régularisé par les parties le 2 mars 2020 confirmant par ailleurs la qualité de bailleur de la société Dividom Remere 4.

Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Dividom Remere 4 est recevable à agir dans le cadre du présent litige et a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Z] et la SCI Les quatre pattes, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la validité du commandement de payer

Comme en première instance, M. [Z] et la SCI Les quatre pattes soutiennent que le commandement de payer délivré par acte d'huissier de justice en date du 20 avril 2021 par la société Dividom Remere 4 à M. [Z] est entaché de nullité dans la mesure où il a été délivré de mauvaise foi par le bailleur, en violation du principe d'ordre public de bonne foi dans les relations contractuelles de sorte que la société Dividom Remere 4 ne saurait se prévaloir de la clause résolutoire.

Ils font valoir que la société Dividom était parfaitement au courant de la crise sanitaire mondiale et des difficultés rencontrées par M. [Z] qui avait pris contact avec elle à plusieurs reprises pour faire état de sa situation et que le restaurant géré par M. [Z] a été fermé près de dix mois au total entre mars 2020 et mai 2021.

Toutefois, c'est par des motifs pertinents, que la cour adopte dans leur ensemble, que le tribunal a retenu que la mauvaise foi de la société Dividom Remere 4 dans l'exécution du contrat de bail et dans la délivrance du commandement de payer n'était pas caractérisée en l'espèce et rejeté la demande de M. [Z] et de la SCI Les quatre pattes tendant à voir prononcer la nullité du commandement de payer délivré par acte d'huissier en date du 20 avril 2021, la cour mettant en exergue les éléments suivants :

- en dépit des impayés existant dès la conclusion du bail, la société Dividom Remere 4 n'a fait délivrer une première mise en demeure que le 7 avril 2021 par l'intermédiaire du cabinet de recouvrement, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré postérieurement par acte d'huissier en date du 20 avril 2021 et l'assignation par acte d'huissier en date du 2 septembre 2021,

- si M. [Z] invoque le fait que la crise sanitaire constitue un cas de force majeure de nature à le dispenser de son obligation de payer les loyers, il ne conteste pas que ses difficultés financières étaient antérieures à la crise sanitaire et il résulte du compte du vendeur établi par le notaire le 18 février 2020 que M. [Z] restait redevable de la somme de 39700 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble acquis auprès de M. [L] et M. [N] par acte authentique en date du 1er février 2017,

- si les appelants arguent de l'existence d'un montage juridique et de l'existence d'une promesse de vente consentie par la société Dividom Remere 4 au profit de la SCI Les quatre pattes aux fins de rachat de l'immeuble litigieux concomittamment à la régularisation de l'acte de vente, force est de constater que le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCI Les quatre pattes en date du 6 février 2020 donnant pouvoir à M. [Z] d'intervenir à l'acte de vente de l'immeuble sis à Hesdigneul-les-Boulogne, ne porte que sur la vente de ce dernier au prix de 289 000 euros et ne fait pas mention de la régularisation d'une promesse de vente au profit de la SCI Les quatre pattes, à l'instar de l'acte de vente régularisé par acte authentique en date du 2 mars 2020 et du contrat de bail régularisé le même jour.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI Les quatre pattes et M. [Z] de leur demande de ce chef.

Sur la résiliation du bail

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 20 avril 2021, le bailleur a fait commandement à M. [Z] d'avoir à lui payer la somme de 9437,50 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Si M. [Z] a contesté la validité de ce commandement de payer, il résulte des développements précédents que les moyens soulevés sont inopérants à caractériser la mauvaise foi du bailleur et la nullité du commandement de payer, la cour ne relevant elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.

Devant la cour, M. [Z] soutient qu'il a réglé l'intégralité de la dette locative arrêtée au mois de juin 2022 au 19 mai 2022, date de l'audience de plaidoiries devant le premier juge.

Toutefois, alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, M. [Z] ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.

Par ailleurs, le versement de 13 923,57 euros réalisé par M. [Z] le 19 mai 2022 n'a pas permis de régler les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois alors même qu'il figure sur le décompte actualisé produit par le bailleur.

Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 21 juin 2021.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail, condamné M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges et ordonné son expulsion.

Sur la dette locative

Au vu du décompte actualisé produit aux débat, il y a lieu pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 31 décembre 2023 , de condamner M. [Z] au paiement de la somme de 37 287,50 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 31 décembre 2023.

Sur la demande de délais

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au soutien de sa demande, M. [Z] fait valoir le chèque d'un montant de

13 923,57 euros communiqué lors de l'audience devant le premier juge a été effectivement encaissé le 9 juin 2022, soit en cours de délibéré et que le loyer mensuel du logement loué était bien supérieur au prix du marché.

Alors qu'il appartient au débiteur qui sollicite le bénéfice de délais de paiement suspensifs de démontrer sa capacité de paiement en assumant notamment le règlement du loyer courant, aucun règlement n'a été réalisé par M. [Z] depuis le mois de mai 2022 alors que la société Bar Hamiot dont il était directeur général a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 13 juin 2023 de sorte qu'il ne démontre pas l'existence de perspectives d'amélioration de sa situation financière.

Ainsi, alors que M. [Z] ne justifie d'aucun effort de règlement en vue de l'apurement de la dette locative depuis le mois de mai 2022, l'importance et l'ancienneté de la dette ne permettent pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois années prévu par la loi.

Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de la suspension de la clause résolutoire et du bénéfice de délais de paiement, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

Sur la demande de communication de pièce

Aux termes des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En cause d'appel, M. [Z] et la SCI Les quatre pattes sollicitent la condamnation de la société Dividom Remere 3 à communiquer sous astreinte la promesse de vente immobilière portant sur l'immeuble sus [Adresse 1].

Alors qu'une mesure d'instruction ne saurait avoir pour vocation de palier la carence de la preuve d'une partie, il résulte des développements précédents que les appelants ne rapportent pas la preuve du montage juridique allégué, l'action en nullité de la vente engagée devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par assignation en date du 14 avril 2023 et l'existence d'un projet immobilier non contesté par la société Dividom Remere 3 suivant permis de construire délivré le 19 novembre 2021 étant insuffisants à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives justifiant de faire droit à la demande de M. [Z] et de la SCI Les quatre pattes.

Dès lors, il y a lieu de rejeter leur demande de communication de pièces sous astreinte.

Sur la demande indemnitaire formée par M. [Z]

M. [Z] succombant en toutes ses prétentions, il y a lieu de le débouter de sa demande indemnitaire.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [Z] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [Z] et la SCI Les quatre pattes à payer à la SAS Dividom Invest 3 la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette la demande de réouverture des débats formulée par M. [E] [Z] et la SCI Les quatre pattes,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative au 31 décembre 2023 et de condamner M. [E] [Z] à payer à la société Dividom Invest 3 la somme de 37287,50 euros au 31 décembre 2023,

Y ajoutant,

Déboute M. [E] [Z] et la SCI Les quatre pattes de leur demande de communication de pièce sous astreinte,

Condamne M. [E] [Z] et la SCI Les quatre pattes à payer à la société Dividom Invest 3 Office Public de l'Habitat la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] [Z] et la SCI Les quatre pattes aux dépens d'appel.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/04842
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.04842 ?
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