République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 04/07/2024
N° de MINUTE : 24/599
N° RG 22/04328 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPO3
Jugement (N° 2020/A232) rendu le 29 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Banque Cic Nord Ouest pris en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme Szafran, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2024
FAITS ET PROCEDURE
Par acte notarié du 28 décembre 2009, la société Banque Scalbert Dupont - CIN, aux droits de laquelle vient la société CIC Nord Ouest (la banque), a consenti à Mme [L] [R] un prêt relais n° 30027 17001 00020156501 d'un montant de 24 108 euros remboursable en une seule échéance et un prêt modulable n° 30027 17001 00020156502 d'un montant de 129 199 euros, remboursable en deux cent quarante mensualités, destinés à financer l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 7].
La déchéance du terme a été prononcée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 15 novembre 2011 et non réclamée.
Le 11 juillet 2012, la banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière de l'immeuble financé.
Par jugement du 14 juin 2013, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Albertville a constaté la caducité du commandement précité et ordonné sa radiation.
Le 16 août 2021, la banque a saisi le tribunal judiciaire de Valenciennes d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de Mme [R] dans le but d'obtenir le remboursement des concours précités.
Par jugement du 29 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a déclaré prescrite l'action de la banque et dit en conséquence irrecevable la requête aux fins de saisie des rémunérations, condamné la banque aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La banque a relevé appel du jugement, en critiquant l'ensemble de ses chefs.
Dans ses conclusions remises le 8 décembre 2022, la banque demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de valider la procédure de saisie des rémunérations litigieuse, de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et de condamner la même aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 7 mars 2023, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, subsidiairement, de dire l'action non fondée, en tout état de cause, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l'action en paiement
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance et la circonstance que celle-ci soit constatée par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire n'a pas pour effet de modifier cette durée (Ch. Mixte, 26 mai 2006, pourvoi n° 03-16.800, publié). Il s'ensuit que l'action en paiement d'un crédit immobilier constaté par acte notarié et consenti par un organisme de crédit à un consommateur se trouve soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation (1re Civ., 28 novembre 2012, pourvoi n° 11-26.508, publié).
A l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte qu'en matière de crédits immobiliers, si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (1re Civ., 11 février 2016, pourvoi n° 14-22.938, publié).
Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Selon l'article 2244 du même code, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Enfin, il s'infère de l'article 2251 du même code que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite et que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
En l'espèce, la caducité du commandement de payer délivré le 11 juillet 2012 a rétroactivement privé celui-ci de tout effet interruptif de prescription, de même qu'elle a privé d'un tel effet les mesures d'exécution corrélatives à ce commandement.
La banque ne justifie pas avoir accompli un autre acte interruptif de prescription dans les deux ans ayant suivi la déchéance du terme des prêts litigieux, ni non plus ne démontre l'existence d'un quelconque règlement par le débiteur dans ce délai, de sorte que la prescription de l'action en paiement du capital restant dû est acquise depuis le 15 novembre 2013.
S'il résulte du décompte versé aux débats que Mme [R] a effectué des paiements partiels à compter du 13 février 2015, ceux-ci sont postérieurs à l'acquisition de la prescription biennale et ne peuvent présenter un caractère interruptif par application de l'article 2240 du code civil que si l'intimée a renoncé à se prévaloir de la prescription au sens de l'article 2251 du même code.
Or aucun élément produit n'établit une renonciation expresse de Mme [R] au bénéfice de la prescription, tandis qu'il n'est pas démontré que l'intéressée aurait eu connaissance de l'acquisition du délai biennal de prescription et qu'elle y aurait en conséquence tacitement renoncé en effectuant des règlements après le 15 novembre 2013 ou en s'abstenant de contester les actes d'exécution forcée engagée par le créancier postérieurement à cette même date.
L'action de la banque est donc prescrite et la requête aux fins de saisie des rémunérations par suite irrecevable, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, la banque sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Une telle condamnation aux dépens justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des frais irrépétibles et d'allouer à Mme [R] la somme de 1 200 au titre de ses frais irrépétibles d'appel, la banque étant nécessairement déboutée de sa propre demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société CIC Nord Ouest à payer à Mme [R] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
La déboute de sa demande formée au même titre ;
La condamne aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU