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04/07/2024 | FRANCE | N°22/04097

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 04 juillet 2024, 22/04097


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 04/07/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/04097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVO



Jugement (N° 21/01910)

rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes







APPELANTE



Madame [U] [R]

née le 07 avril 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par M

e Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué



INTIMÉE



La SASU Technigaz Valengreen

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]



représentée par Me Juli...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 04/07/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/04097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UOVO

Jugement (N° 21/01910)

rendu le 11 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

Madame [U] [R]

née le 07 avril 1961 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cedric Blin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

INTIMÉE

La SASU Technigaz Valengreen

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 25 mars 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 janvier 2024

****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [U] [R] a confié à M. [V], maître d''uvre, les travaux de réhabilitation de son immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].

La société Technigaz Valengreen a été chargée des travaux relatifs aux lots chauffage-sanitaire-VMC. Le coût de ces travaux était fixé à la somme de 14 259,51 euros, selon devis du 3 février 2020.

Un contrat de travaux a été régularisé entre Mme [R] et l'entreprise sur la base de ce devis, le 03 février 2020.

Une partie des travaux était financée par l'ANAH.

Un différend est né à propos du paiement des travaux, la société Technigaz Valengreen a quitté le chantier.

Mme [R] a déposé une requête en injonction de faire.

Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- reçu l'exception d'inexécution soulevée par la société Technigaz Valengreen,

- déclaré la procédure d'injonction de faire mise en 'uvre par Mme [U] [R] non fondée,

- débouté Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [U] [R] à payer à la société Technigaz Valengreen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] [R] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs autres demandes.

La société Technigaz Valengreen de son côté a déposé une requête en injonction de payer le 15 mars 2021.

Par ordonnance du 27 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes a enjoint Mme [U] [R] à payer à la société Technigaz Valengreen la somme de 5 448,65 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021 et à payer les dépens.

Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré Mme [R] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 27 avril 2021,

- mis à néant cette ordonnance et y substituant la présente décision,

- condamné Mme [R] à payer à la SAS Technigaz Valengreen la somme de 5 448,65 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 15 février 2021,

- condamné Mme [R] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civiles ainsi qu'aux dépens.

Par deux déclarations déposées le 23 août 2022, Mme [R] a interjeté appel de ces jugements.

Les affaires ont été enrôlées sous les n° de RG 22/4098 et 22/4098.

Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2023, la jonction des deux instances a été ordonnée.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 août 2023, Mme [R] demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de :

Sur le jugement du 11 avril 2022

Infirmer le Jugement du 11 avril 2022 en ce qu'il a :

o Débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, et ainsi reçu l'exception d'inexécution soulevée par la SAS Technigaz Valengreen et déclaré la procédure d'injonction de faire mise en 'uvre par Mme [R] non fondée ;

o Condamné Mme [R] à payer à la Société Technigaz Valengreen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

o Condamné Mme [R] aux dépens de l'instance.

Et statuant de nouveau :

o Débouter la société Technigaz Valengreen de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;

o Condamner la Société Technigaz Valengreen à terminer les travaux prévus au devis sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

o Condamner la Société Technigaz à payer à Mme [R] la somme de 50 750 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard pris sur le chantier (période postérieure au 30 juin 2023 pour mémoire) ;

o Condamner la Société Technigaz à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le coût du constat d'huissier de Me [K] et les dépens au titre de la procédure de première instance ;

Sur le Jugement du 11 juillet 2022

Confirmer le Jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a :

o Déclaré Mme [R] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes le 27 avril 2021 ;

o Mis à néant cette ordonnance ;

Infirmer le Jugement en ce que le Juge a :

o Condamné Mme [R] à payer à la Société Technigaz Valengreen la somme de 5 448,64 euros avec intérêt au taux légal à compter du 15 février 2021 ;

o Condamné Mme [R] à payer à la Société Technigaz Valengreen la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

o Condamné Mme [R] aux dépens.

Statuant de nouveau, Mme [R] sollicite de la cour de :

o Débouter la Société Technigaz Valengreen de ses demandes, et notamment de sa demande de paiement ;

o Condamner la Société Technigaz Valengreen à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile, outre le coût du constat d'huissier de Me [K] et les dépens.

En toute hypothèse :

o Condamner la Société Technigaz Valengreen à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure

civile, outre les dépens, au titre de la procédure en appel.

Elle fait valoir que si elle n'a pas mentionné dans sa déclaration d'appel les dispositions du jugement ayant reçu la société Technigaz Valengreen en son exception d'inexécution, c'est qu'il ne s'agit pas à proprement parler d'un chef du jugement mais d'un simple moyen, la disposition du jugement critiquée est bien le débouté de la demande en injonction de faire. Elle affirme que le devis accepté prévoyait le paiement du solde des travaux à leur achèvement, or la société Technigaz Valengreen a réclamé plusieurs acomptes à hauteur de 7 100 euros alors que l'entreprise n'a pas achevé les travaux. Elle ajoute qu'elle n'a rencontré de difficultés sur le chantier qu'avec la société Technigaz et la société Latate. Elle indique que des travaux qu'elle a elle-même réalisés lui ont été facturés par l'entreprise. Elle justifie de ce que l'entreprise a laissé le chantier inachevé alors qu'elle a exécuté ses obligations. Ni le refus d'injonction de faire ni l'injonction de paiement ne sont justifiées.

Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2023, la société Technigaz Valengreen demande à la cour, au visa des articles 901 4°, 1405, 1409, 1425-1, 1425-4 et 1425-9 du code de procédure civile, des articles 1103, 1104, 1217 et suivants et 1353 du Code civil de :

- Confirmer en toutes leurs dispositions les Jugements rendus par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes en dates des 11 avril 2022 (N° RG 20/03556) et 11 juillet 2022 (N° RG 21/01910)

Y ajoutant,

- Condamner reconventionnellement Mme [U] [R] à payer à la Société Technigaz Valengreen une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure en appel.

- Débouter Mme [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

- Débouter Mme [U] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

- Condamner Mme [U] [R] aux entiers frais et dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lemaire ' Moras & Associes, Avocats aux offres de droit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle réplique que Mme [R], en ne relevant pas expressément appel des dispositions du jugement du 11 avril 2022 ayant reçu l'exception d'inexécution, n'a pas saisi la cour de cette question et le jugement doit être confirmé. Elle précise que le contrat prévoyait des règlements mensuels de situations, qu'elle a émis deux factures à hauteur de 12 548,65 euros TTC qui n'ont pas été réglées dans leur totalité, elle fait valoir les termes de son contrat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le15 janvier 2024.

MOTIVATION

Sur l'effet dévolutif

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

*

En l'espèce, la déclaration d'appel mentionne 'les chefs de jugement expressément critiqués dont l'infirmation, la réformation ou l'annulation est demandé, sont en ce que le tribunal judiciaire de Valenciennes a dans son jugement du 11 avril 2022 :

- débouté Mme [U] [R] de l'ensemble de ses demandes

- condamné Mme [U] [R] à payer à la SAS Technigaz Valengreen la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné Mme [U] [R] aux dépens de l'instance.'

La disposition du jugement ayant 'reçu l'exception d'inexécution soulevée par la SAS Technigaz et déclaré la procédure d'injonction de faire non fondée' ne sont pas reprises dans la déclaration d'appel, toutefois, cette disposition est en lien direct avec la disposition ayant débouté Mme [R]. Il existe un lien de dépendance entre ces dispositions, car si l'exception d'inexécution n'avait pas été accueillie, Mme [R] n'aurait pas été déboutée de l'ensemble de ses demandes, le cour est donc bien saisie de ces dispositions complétant les autres dispositions du jugement, le moyen est rejeté.

Sur l'exécution du contrat de travaux

Il résulte des dispositions de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

L'article 1219 du code civil dispose qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Enfin, aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de ces textes, il appartient à chacune des parties, au regard de ses prétentions, de justifier pour ce qui la concerne de l'exécution de ses obligations.

*

En l'espèce, il ressort du document produit intitulé 'marché de travaux privé', que Mme [R], en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la société Technigaz Valengreen les travaux de VMC, Chauffage et sanitaire dans le cadre de la réhabilitation de son immeuble.

Ce document fixe les conditions générales d'exécution du contrat, qu'il s'agisse des délais d'exécution, de l'obligation d' assurances de l'entrepreneur, du prix des travaux fixé à 14 259,51 euros, des conditions de paiement et les pénalités appliquées en cas de retard de livraison.

Le document a été signé le 28 janvier 2020 par Mme [R] et le 03 février 2020 par l'entreprise. Se trouve annexé au marché le devis de l'entreprise détaillant le coût des travaux.

Au titre des conditions de règlement, le marché indique ' le paiement des situations mensuelles interviendra dans les 30 jours suivant la réception de la facture et après visa du Maître d'oeuvre'.

Le devis joint au marché porte comme mention 'acompte 30 % soit 4 277,85, solde à la fin des travaux soit 9 981,66 euros'.

Il est constant que la société Technigaz Valengreen a engagé les travaux en juin 2020.

À cette date Mme [R] n'a versé aucun acompte.

Il est constant également que l'entreprise a adressé deux factures à Mme [R] :

- la première le 31 juillet 2020 d'un montant de 4 277,86 euros, correspondant à 30 % du montant du marché

- la deuxième le 28 septembre 2020 d'un montant de 9 981,66 euros, les deux factures correspondant à 88 % du marché.

Mme [R] a versé une somme de 7 100 euros vraisemblablement au mois d'octobre 2020, qui correspondant à la moitié des sommes réclamées au titre des deux factures.

Le document intitulé 'marché de travaux privé', signé des deux parties, comportant définition des obligations de chacune, constitue le contrat, le devis n'a été joint à ce document qu'à titre d'information, pour justifier du prix de l'entreprise.

Le contrat ne comporte aucune référence au mode de financement et aux subventions de l'ANAH, le versement des fonds n'était donc pas soumis au versement des subventions par cet organisme.

Mme [R], qui se prévaut du devis pour justifier du refus de s'acquitter de l'intégralité des factures adressées, n'a pourtant pas versé l'acompte prévu audit devis à valoir sur les travaux et n'a donc pas considéré que ce document s'imposait à elle.

Elle a attendu le mois d'octobre 2020 alors que les travaux avaient commencé en juin 2020 et étaient avancés, pour s'acquitter de la somme de 7 100 euros.

Les factures produites, le compte-rendu de chantier et les échanges de correspondances avec l'entreprise attestent bien de la réalisation de travaux par l'entreprise.

L'entreprise produit un procès-verbal de constat établi le 12 novembre 2020 à la requête du maître d'oeuvre, lequel a déclaré à l'huissier 'que cependant Mme [U] [R] ne règle pas les entreprises qui sont intervenues, le chantier étant terminé à environ 90 %'.

Cette déclaration antérieure à la présente procédure et émanant d'un tiers suffit à conforter les déclarations de l'entreprise lesquelles sont en outre corroborées par les différents constats produits.

Le procès-verbal de constat de Me [K] produit par Mme [R] et le procès-verbal de constat dressé à la demande de M. [V] par Me [N] le 12 novembre 2020, attestent de l'avancement des travaux réalisés qui arrivaient au stade de l'achèvement, les canalisations étaient installées et les appareils étaient livrés sur place en attente de pose.

Dès lors c'est en conformité avec le contrat et en tenant compte de l'avancement du chantier que l'entreprise a adressé à Mme [R] deux factures en fonction de l'avancement des travaux. Conformément au marché ces factures devaient être réglées dans les 30 jours de leur réception.

Mme [R] soutient avoir réalisé elle-même certains travaux mais n'en justifie pas, de même qu'elle ne justifie pas des moins-values sur les factures évoquées, procédant par simples affirmations

Au vu de ces éléments il convient de considérer qu'il est bien justifié de l'avancement des travaux par l'entreprise qui a adressé, en conformité avec le contrat passé, des factures qui n'ont pas été réglées dans les délais prévus au contrat.

L'avance de 7 100 euros versée par Mme [R] ne justifie pas de sa bonne foi, mais uniquement du fait qu'elle attendait le versement par l'ANAH de subventions pour régler les entreprises en méconnaissance de ses propres engagements contractuels vis à vis des entreprises.

En conséquence, c'est à juste titre que la société Technigaz Valengreen a opposé l'exception d'inexécution à l'injonction de faire, et qu'elle justifie du bien fondé de sa créance, les jugements du tribunal judiciaire de Valenciennes des 11 avril et 11 juillet 2022 seront confirmés.

Sur les frais du procès

Les jugements seront confirmés en leurs dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.

Mme [R] sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme les jugements des 11 avril 2022 et 11 juillet 2022 rendus par le tribunal judiciaire de Valenciennes, en toutes leurs dispositions,

Y ajoutant

Condamne Mme [U] [R] aux dépens de l'instance d'appel,

Autorise la SCP Lemaire-Moras et associés, avocats à recouvrer directement les dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne Mme [U] [R] à payer à la société Technigaz-Valengreen SASU, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Anaïs Millescamps

La présidente

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 22/04097
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.04097 ?
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