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04/07/2024 | FRANCE | N°22/02446

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 04 juillet 2024, 22/02446


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/07/2024





N° de MINUTE : 24/600

N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJC3

Jugement (N° 21-000246) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille



APPELANTS



Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissanc

e 3] 1977 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me A...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 04/07/2024

N° de MINUTE : 24/600

N° RG 22/02446 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJC3

Jugement (N° 21-000246) rendu le 18 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTS

Monsieur [O] [C]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Monsieur [Z] [K]

né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentés par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Alexandre Gaspoz, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant

INTIMÉE

SA Diac prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme Lestoille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 17 avril 2024 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2024

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2019, la société Diac a consenti à MM. [O] [C] et [Z] [K] une location avec promesse de vente d'un véhicule de marque Renault, modèle Espace, d'une valeur de 48 000 euros.

Le contrat prévoyait le versement de quarante-neuf loyers mensuels d'un montant de 728,03 euros.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception reçues le 5 novembre 2020, la société Diac a mis en demeure Messieurs [C] et [K] de s'acquitter sous huit jours de plusieurs loyers impayés, à peine de résiliation du contrat de location.

Faute de règlement dans le délai imparti, la résiliation du contrat est intervenue le 13 novembre 2020.

Par acte du 12 avril 2021, la société Diac a assigné Messieurs [C] et [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing aux fins, principalement, de voir condamner solidairement ceux-ci au paiement de la somme de 31 333,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, date du décompte.

Par jugement du 18 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing a :

- débouté Messieurs [C] et [K] de leur demande tendant à voir constater que l'exercice de leur droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat de location avec promesse de vente ;

- débouté les mêmes de leur demande de dommages et intérêts ;

- condamné solidairement les mêmes à payer à la société Diac la somme de 24 397,58 euros, selon décompte du 22 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;

- autorisé Messieurs [C] et [K] à s'acquitter de leur dette en vingt-quatre mensualités de 850 euros chacune, la dernière augmentée du solde du principal, des frais et intérêts restant dus à cette date ;

- dit que, le cas échéant, la valeur vénale du véhicule, au sens de l'article D. 311-8 du code de la consommation, lors de sa restitution ou de son appréhension, viendra en déduction de la condamnation qui précède ;

- débouté la société Diac de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum Messieurs [C] et [K] aux dépens.

Messieurs [C] et [K] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les avait déboutés de leur demande tendant à voir constater l'anéantissement du contrat par l'effet de l'exercice du droit de rétractation et de leur demande en paiement de dommages et intérêts, et en ce qu'il les avait condamnés solidairement au paiement de la somme de 24 397,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 et condamnés in solidum aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises le 9 janvier 2023, Messieurs [C] et [K] demandent à la cour d'infirmer partiellement le jugement entrepris, statuant à nouveau, de juger que, par l'effet de l'exercice du droit de rétractation, le contrat litigieux se trouve anéanti et de condamner en conséquence la société Diac à leur restituer l'ensemble des sommes versées en exécution du contrat ainsi qu'à leur payer la somme de 15 250,44 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l'immobilisation du véhicule et de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de prêt, subsidiairement, de fixer le montant de leur dette à la somme de 3 097,58 euros et de leur accorder des délais de paiement, en tout état de cause, de condamner la société Diac à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses conclusions remises le 19 octobre 2022, la société Diac demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et, vu l'évolution du litige, de condamner solidairement Messieurs [C] et [K] à lui payer la somme de 7 161,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021, de débouter les mêmes de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'exercice du droit de rétractation

Aux termes de l'article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. [...]

L'article L. 221-21 prévoit que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l'envoi, avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d'ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter. [...]

L'article L. 221-22 ajoute que la charge de la preuve de l'exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l'article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

L'article L. 221-24 précise que, lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter. [...].

L'article L. 221-27 énonce pour sa part que l'exercice du droit de rétractation met fin à l'obligation des parties soit d'exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

Enfin, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, le contrat litigieux a été conclu à distance, par voie de signature électronique, de sorte qu'il ménageait aux souscripteurs, dont la qualité de consommateur n'est pas contestée, un droit de rétractation, ainsi que le rappelle du reste l'article 5.3 des conditions générales d'utilisation du service de signature électronique de la société Diac.

Les appelants affirment qu'ils ont valablement usé d'un tel droit et se prévalent à cet effet d'un courriel du 11 janvier 2019 expédié par M. [O] [C] à l'adresse [Courriel 12]@renault.com, aux termes duquel est sollicitée la dénonciation du bon de commande comme nous en autorise la loi sous un délai de 14 jours.

Ils se prévalent également d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2019 adressée par M. [O] [C] à Renault Retail Group [Localité 8] Métropole - Site de [Localité 11], aux termes de laquelle celui-ci exprime le souhait d'annuler la commande et indique qu'il respecte le délai légal de rétractation de quatorze (14) jours, imposé par l'article L. 121-20-12 du Code de la Consommation.

Il apparaît toutefois que le bordereau de rétractation joint à l'offre préalable du contrat de location litigieux mentionne clairement que la rétractation n'est valable que si elle est adressée à DIAC, Service Relations Clientèle, [Adresse 1].

Faute pour les appelants d'avoir exercé leur droit de rétractation auprès du professionnel désigné dans le contrat, qui fait la loi des parties, ceux-ci ne peuvent utilement opposer à la société Diac l'exercice d'un tel droit, peu important que le vendeur, simple intermédiaire de crédit, ait intercédé dans la souscription du contrat litigieux.

C'est dès lors à juste titre que le premier juge a rejeté la demande tendant à voir constater que l'exercice du droit de rétractation avait entraîné l'anéantissement du contrat litigieux, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur l'inexécution contractuelle relative à l'absence de véhicule de prêt

Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, les appelants reprochent à la société Diac de ne pas avoir mis à leur disposition un véhicule de courtoisie pendant les périodes de réparation de leur véhicule, de sorte qu'ils auraient exposé des frais injustifiés pour louer un véhicule de remplacement. Il se déduit par ailleurs de leurs écritures qu'ils ajoutent à ces frais un préjudice d'immobilisation dont ils sollicitent également réparation.

Il apparaît que l'objet du contrat de location litigieux porte sur un véhicule Renault Espace Initiale [Localité 10] immatriculé après le 1er octobre 2014, comme tel éligible au Pack Initiale [Localité 10] Exclusive en application de l'article 4.5, d, des conditions générales du contrat d'entretien Diac maintenance.

L'article 4.6 de ces conditions générales stipule que le contrat d'entretien Pack Initiale [Localité 10] Exclusive comprend les prestations suivantes :

a) Les prestations du contrat d'entretien Pack Intégral telles que stipulées à l'article 4.3.

b) Lors de la réalisation d'une prestation d'entretien prévue au programme d'entretien du véhicule :

- le lavage complet comprenant le lavage extérieur (carrosserie et jantes) et le nettoyage intérieur avec aspirateur (tableau de bord, vitres, pédaliers, entrées et panneaux de porte) ;

- le véhicule de remplacement ;

- le service Jockey : prise en charge et restitution du véhicule après intervention sur le lieu choisi par le client (restriction de distance, de temps et d'horaires décris à l'article 4.9).

(Soulignement par la cour)

Il s'en déduit que Messieurs [C] et [K] pouvaient prétendre à l'attribution d'un véhicule de remplacement uniquement pour la réalisation d'une prestation d'entretien.

Or les bons d'intervention et factures qu'ils produisent (pièces 29 et 29-1) ne correspondent manifestement pas à des prestations d'entretien mais de réparation, ainsi qu'il ressort au demeurant de leurs propres écritures (p. 13, § 2).

Ils ne pouvaient donc bénéficier d'un véhicule de remplacement en exécution du contrat, qui fait la loi des parties, étant précisé que le contrat d'entretien Pack Intégral, dont le contenu est précisé à l'article 4.3 des conditions générales précitées, ne prévoit pas la mise à disposition d'un véhicule de remplacement ni non plus la prise en charge des réparations, seul le remplacement des pièces d'usure (hors pneumatiques) étant prévu.

Messieurs [C] et [K] seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de mise à disposition d'un véhicule de remplacement, mais également de celle tendant à réparer l'immobilisation du véhicule pendant sa réparation, ni les stipulations du contrat d'entretien Pack Initiale [Localité 10] Exclusive ni aucune autre stipulation des conditions générales précitées ne prévoyant une telle indemnisation.

Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Diac

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, les appelants ne contestent pas le dernier décompte produit par l'intimée, lequel tient compte de la revente du véhicule depuis le jugement entrepris, sauf à soutenir qu'un tel décompte déduit à tort le prix de revente hors taxes, alors qu'il devrait, selon eux, déduire ce prix toutes taxes comprises.

Il n'y a toutefois pas lieu d'intégrer au décompte litigieux la taxe sur la valeur ajoutée, dont le crédit-bailleur n'a pas vocation à bénéficier, étant observé que le décompte sur lequel s'est appuyé le premier juge pour calculer l'indemnité de résiliation était lui-même exprimé hors taxes.

Il convient donc de condamner solidairement, par réformation du jugement entrepris au regard de l'évolution du litige, Messieurs [C] et [K] au paiement d'une somme de 7 161,75 euros, telle que résultant du décompte en date du 13 octobre 2022 produit par la société Diac, une telle somme produisant intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2021, date de l'assignation.

Sur les délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la situation financière des appelants justifie de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle leur a accordé des délais de paiement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

L'issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que Messieurs [C] et [K] soit condamnés in solidum aux dépens d'appel. L'équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné solidairement Messieurs [O] [C] et [Z] [K] à payer à la société Diac la somme de 24 397,58 euros, selon décompte arrêté au 22 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne solidairement Messieurs [O] [C] et [Z] [K] à payer à la société Diac la somme de 7 161,75 euros, selon décompte arrêté au 13 octobre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2021 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles d'appel ;

Condamne in solidum Messieurs [O] [C] et [Z] [K] aux dépens d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/02446
Date de la décision : 04/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-04;22.02446 ?
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