République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ORDONNANCE DU 04/07/2024
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N° de MINUTE : 24/385
N° RG 20/00762 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4P4
Jugement (N°2018015939) rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 09 Janvier 2020
Ordonnance (RG 20/762) du 20 mai 2021 rendue par la cour d'appel de Douai
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
SELARL [R] Aras & Associés représentée par Maître [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Verkom.
Ayant son siège social [Adresse 5]
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SAS Verkom - société en liquidation judiciaire -.
Ayant son siège social [Adresse 1]
représentées par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Jean-François Fenaert, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DEFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [D] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me David Lacroix, avocat constitué aux lieu et place de Me Eric Laforce, avocats au barreau de Douai
assistés de Me Anne Laury Lequien, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Nadia Cordier
GREFFIER : Marlène Tocco
DÉBATS : à l'audience du 21 mai 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024
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FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- débouté Mme [W] et M. [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- ordonné la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG n° 20-762
- rappelé que l'affaire pourra être remise au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision ;
- condamné in solidum Mme [W] et M. [N] à payer à la société Verkom et la SELARL [R], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépetibles ;
- condamné in solidum Mme [W] et M. [N] aux dépens de l'incident ;
- accordé à la SCP Processuel le droit de recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Par conclusions du 17 juillet 2023, la SELAR [R] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Verkom, demande au conseiller de la mise en état, au visa des dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile, de la notification de l'ordonnance de radiation du 20 mai 2021 par RPVA et la signification par acte d'huissier de justice du 4 juin 2021, de l'absence d'exécution du jugement, de :
- déclarer l'instance éteinte par effet de la péremption et le dessaisissement de la cour,
- condamner Mme [W] et M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Mme [W] et M. [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu'aucune diligence n'a été effectuée par les parties, depuis plus de deux ans de sorte que l'instance se trouve éteinte par l'effet de la péremption. L'énième demande faite par assignation du 31 décembre 2021 tendant à voir suspendre l'exécution provisoire n'est pas de nature à constituer un acte manifestant la volonté sans équivoque d'exécuter.
Mme [W] et M. [N] n'ont pas conclu sur l'incident de péremption d'instance.
MOTIVATION
Conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, rendu applicable au conseiller de la mise en état par l'article 907 du même code, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
L'article 385 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
L'article 386 du même code précise que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Plus particulièrement l'article 524 du code de procédure civile précise que le délai de péremption cout à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations constater la péremption.
La Cour de cassation juge qu'une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire.
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Elle n'éteint pas l'action mais l'instance.
En l'espèce, par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour et rappelé que l'affaire ne pourra être remise au rôle que sur justification de l'exécution de la décision.
Cette décision a été notifiée par RPVA au conseil de Mme [W] et de M. [N] et a été signifiée par voie d'huissier, à chacune des parties précitées le 4 juin 2021.
L'assignation pour obtenir des délais de paiements, laquelle a d'ailleurs fait l'objet d'un rejet par jugement du 18 mai 2021, comme l'assignation du 31 décembre 2021 visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, ne constituent pas une diligence de nature à marquer une volonté, ne serait-ce que partielle, d'exécuter les causes de la décision, seule diligence qui aurait été de nature à faire progresser l'affaire.
Ainsi, elles ne sont pas de nature à interrompre le délai de péremption de deux ans, qui a commencé à courir à compter de la notification à chacune des parties de l'ordonnance du 20 mai 2021.
Ce délai a expiré le 4 juin 2023, sans qu'il ne soit justifié de diligence de nature à faire progresser l'affaire et interrompre la péremption.
En conséquence, la péremption de l'instance est acquise. Il convient de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement immédiat de la cour.
Il n'y a pas lieu de débouter Mme [W] et M. [N] de toutes leurs demandes dès lors que la cour n'en est plus saisie.
PAR CES MOTIFS
DISONS que la péremption de l'instance est acquise ;
CONSTATONS que l'instance est éteinte par effet de la péremption ;
CONSTATONS que la cour d'appel de Douai est immédiatement dessaisie du présent litige ;
CONDAMNONS Mme [W] et M. [N] à payer à la SELAR [R] et associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Verkom, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [W] et M. [N] aux dépens de l'instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Marlène Tocco Nadia Cordier