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02/07/2024 | FRANCE | N°24/01337

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 02 juillet 2024, 24/01337


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI3

N° de Minute : 1306







Ordonnance du mardi 02 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [D] [C]

né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence


r>assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



MME LE...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI3

N° de Minute : 1306

Ordonnance du mardi 02 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [C]

né le 05 Mars 1998 à [Localité 1] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [U] [N] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Yannick LANCE, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 02 juillet 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 02 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 01 juillet 2024 à 11h05 notifiée à 11h27 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [C] ;

Vu l'appel interjeté par M. [D] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 01 juillet 2024 à 13h37 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [D] [C] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise , le 28 juin 2024 et notifié le même jour à 14h15, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, ordonnée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 1er juillet 2024 à 11h05 et notifiée à 11h27 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [D] [C] , pour une durée de 28 jours et rejetant le recours contre l' arrêté de placement ;

' Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C], en date du 1er juillet 2024 à 13h37, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M.[D] [C] expose les moyens suivants :

- l'insuffisance de motivation de l'ordonnance,

- au titre de la contestation de l' arrêté de placement en rétention , l'absence d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence,

- le défaut de diligences de l'administration .

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel , sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du juge des libertés et de la détention

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

A titre superfétatoire, la procédure devant le juge des libertés et de la détention étant orale, l'abandon express à l'audience, par le conseil du requérant de certains moyens de la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposée par l'étranger, tirés des conditions de son interpellation et de l'avis au parquet du placement en rétention administrative , de l'irrecevabilité de la requête, de l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, de son défaut de motivation dispense le juge des libertés et de la détention d'y répondre, la juridication d'appel n'étant au surplus pas saisie de ces moyens .

Aucun défaut de motivation ne peut donc être soutenu à l'encontre de la décision déférée.

Ce moyen est inopérant.

Sur le moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention tiré de l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence

Il convient de constater que l'appelant qui a prétendu lors de son interpellation résider chez un ami sur la commune de [Localité 6] ne justifie en appel d'aucune adresse stable et certaine alors qu'il déclaré lors de sa garde à vue pour tentative de vol par effraction dans une habitation avoir cherché un endroit pour squatter et que les bulletins de paie récentes produites mentionnent une adresse sur la commune de [Localité 3] et il produit à l'audience d'appel une attestation d'hébergement d'un ami sur la commune à [Localité 5].

Aucune mesure moins coercitive n'était donc applicable, en l'absence de garanties de représentation.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Yannick LANCE,

greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 02 juillet 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [U] [N]

Le greffier

N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [C] le mardi 02 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LE PREFET DE L'OISE et à Maître Philippe JANNEAU le mardi 02 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 02 juillet 2024

N° RG 24/01337 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUI3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01337
Date de la décision : 02/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-02;24.01337 ?
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