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01/07/2024 | FRANCE | N°24/01321

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 juillet 2024, 24/01321


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUG2

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 01 juillet 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [Z] [D]

né le 18 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Philippe JANNEA

U, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment a...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUG2

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 01 juillet 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [Z] [D]

né le 18 Mars 1998 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Philippe JANNEAU, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [X] [J] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 01 juillet 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 01 juillet 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 29 juin 2024 notifiée à 14 H 36prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [D] ;

Vu l'appel interjeté par Maître BOUHAJJA venant au soutien des intérêts de M. [Z] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 juin 2024 à 13 H 07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [Z] [D], né 1e 18 Mars 1998 à [Localité 2] (Tunisie), de nationalité Tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 27 juin 2024 à 16h40 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 18 décembre 2023 par le Préfet de la Seine-Saint-Denis.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 29 juin 2024 notifiée à 14h36, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [D] du 30 juin 2024 à 13h07 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend le moyen développé devant le premier juge :

- irrégularité de l'interpellation au motif qu'il y a une imprécision quant au lieu de l'interpellation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation au motif qu'il y a une imprécision quant au lieu de l'interpellation

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du routing sollicité le 28 juin 2024 à 9h47, et de la demande de laissez-passer consulaire sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 27 juin 2024 à 9h37.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUG2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 01 juillet 2024 :

- M. [Z] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [Z] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [Z] [D] le lundi 01 juillet 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Philippe JANNEAU le lundi 01 juillet 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 01 juillet 2024

N° RG 24/01321 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUG2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01321
Date de la décision : 01/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-01;24.01321 ?
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