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29/06/2024 | FRANCE | N°24/01312

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 29 juin 2024, 24/01312


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDB

N° de Minute : 1289







Ordonnance du samedi 29 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [M]

né le 27 Novembre 1992 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



MME LA PREFETE DE L'OISE
...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDB

N° de Minute : 1289

Ordonnance du samedi 29 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M]

né le 27 Novembre 1992 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [I] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

MME LA PREFETE DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté de Christian BERQUET, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 28 juin 2024 notifiée à 15h34 prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Olivier IDZIEJCZAK venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 à 15h40 contestation la prolongation du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M] , de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par l'autorité préfectorale le 29 mai 2024 notifié le même jour, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par l'autorité préfectorale le 14 mai 2023 et notifiée le 15 mai 2023.

Par décision rendue le 1er juin 2024, le premier président de la cour d'appel de Douai a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Lille en date du 31 mai 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] pour une durée maximale de 28 jours.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 juin 2024 notifiée à 15h34, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [P] [M] par l'intermédiaire d'un avocat en date du 28 juin 2024 à 15 h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de son recours, l'appelant fait valoir l'absence de perspectives d'éloignement qui ne sont pas de son fait dès lors qu'il n'a pas dissimulé son identité ni fait preuve d'obstruction volontaire à son éloignement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les moyens soulevés devant le premier juge.

Devant le juge des libertés et de la détention , M.[M] a valoir l'absence de diligences suffisantes de l'administration et l'absence de menace véritable pour l'ordre public.

Il est donné acte à M.[M] que ces arguments ne sont pas repris expressément devant la cour.

Sur le moyen soulevé devant la cour

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a du CESEDA).

Il ressort en effet des pièces figurant au dossier qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée avec diligence et qu'une relance a été faite récemment, un vol ayant par ailleurs été réservé dans l'attente de la réception du laissez-passer.

Dans ces conditions le moyen présenté devant la cour tiré de l'absence de perspectives d'éloignement qui ne sont pas de son fait dès lors qu'il n'a pas dissimulé son identité ni fait preuve d'obstruction volontaire à son éloignement est un moyen qui sera jugé inopérant.

Aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Christian BERQUET, Greffier

Sylvain LALLEMENT, Président de chambre

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1289 DU 29 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 juin 2024 :

- M. [P] [M]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [M]

- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE

- décision notifiée à M. [P] [M] le samedi 29 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 29 juin 2024

N° RG 24/01312 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUDB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01312
Date de la décision : 29/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-29;24.01312 ?
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