COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCW
N° de Minute : 1288
Ordonnance du samedi 29 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [F] [C]
né le 13 Avril 2006 à [Localité 3] ( ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Z] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sylvain LALLEMENT, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 juin 2024 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le samedi 29 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [F] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [F] [C], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 juin 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
M. [F] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 28 avril 2024 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 25 avril 2024 par la même autorité administrative et notifiée le même jour.
Par ordonnance du 30 avril 2024 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 2 mai 2024.
Par ordonnance du 28 mai 2024 , le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 30 jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Douai le 30 mai 2024.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire Lille en date du 27 juin 2024 à 17h05 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 15 jours,décision notifiée le même jour à 17h05.
' Vu la déclaration d'appel de M. [F] [C] du 28 juin 2024 à 12h52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel , M. [F] [C] fait valoir son absence d'obstruction au cours des 15 derniers jours et la circonstance qu'il n'est pas établi que le laissez-passer soit délivré à bref délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent, à titre exceptionnel, d'ordonner une prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction d'office à la mesure d'éloignement, ou a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3, une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ou en vertu de cet article L742-5 dans son 3° lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
En l'espèce, il est établi que l'impossibilité d'exécution de la mesure d'éloignement résulte des difficultés rencontrées par l'administration pour faire identifier l'intéressé qui n'a pas remis le passeport en cours de validité qui a été enregistré. Les autorités consulaires d'Algérie ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire. Mais l'appelant a refusé à plusieurs reprises de se rendre au consulat d'Algérie, en dernier lieu le 7 juin 2024. Les vols qui avaient été réservés ont à chaque fois été annulés de ce fait.
Ces faits révèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement et sont bien constitutifs d'une situation continue d' obstruction.
Dans ce contexte, en application de l'article L742-5 3° du CESEDA , l'autorité administrative apporte des preuves suffisantes de ce qu'une délivrance d'un document de voyage peut intervenir à bref délai sauf obstruction de l'intéressé dès lors qu'une nouvelle audition par les autorités consulaires a été prévue le 28 juin 2024 à 10 heures aux fins de permettre la délivrance d'un laissez-passer et permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors, les moyens seront rejetés.
En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Christian BERQUET, Greffier
Sylvain LALLEMENT, Président de chambre
N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCW
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1288 DU 29 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 29 juin 2024
- M. [F] [C]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [C] le samedi 29 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Sarah BENSABER le samedi 29 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 29 juin 2024
N° RG 24/01311 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUCW