COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBE
N° de Minute : 1269
Ordonnance du jeudi 27 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent non représenté, Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître Manon LEULIET, avocat au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [P] [H]
né le 01 Juillet 1998 à [Localité 1] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
ayant été rentenu au centre de Rétention de Lesquin
représenté par Maître Hubert COCQUEREZ, avocat au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 27 juin 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le jeudi 27 juin 2024 à 15 h 05
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 26 juin 2024 à notifiée à qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [P] [H] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [J] [S] venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 juin 2024 à
Vu la palidoirie des avocats présents ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [P] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 24 juin 2024, notifié le même jour à 12h.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n' a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 26 juin 2024 à 15h11, disant n'y avoir lieu à prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 26 juin 2024 à 16h29 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
Lors des débats, le conseil de l'intimé reprend le moyen soulevé en première instance sur l'absence de justificatif des circonstances de l'interpellation de M [P] [H] et demande la confirmation de l' ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur l'interpellation
Il appartient au juge judiciaire, saisi par le représentant de l'État d'une demande tendant à la prolongation d'une mesure de rétention administrative de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à cette rétention.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il ressort du procès-verbal de saisine établi le 23 juin 2024 que M [P] [H], sans domicile fixe a été convoqué par l'intermédiaire de son numéro de téléphone portable à la demande du parquet pour être retenu et entendu dans le cadre du non respect du sursis probatoire qui lui interdisait de rentrer en contact avec une personne tierce, suite au contact pris avec cette personne le 22 juin 2024 en application de l'article 709-1-1 du code de procédure pénale.
Il suit qu'aucune irrégularité susceptible d'avoir porté atteinte aux droits de l'intimé ne se trouve caractérisée de ce chef. Le moyen sera rejeté.
Sur l'avis au parquet de la rétention
Aux termes de l'article L 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. Cette information est à la change de l'autorité administrative dès l'intervention de l'arrêté préfectoral de la placement en rétention. Le délai d'acheminement de l'intéressé est sans incidence sur l'exigence d'immédiateté de l'avis au parquet.
En l'espèce, M [P] [H] s'est vu notifier le 24 juin à 12h son placement en rétention administrative et le parquet de Douai a été avisé par les services de police de Douai par courriel du 24 juin à 12h04 de cette mesure par courriel produit aux débats.
Le moyen de l'appelant doit être accueilli et l'exception de nullité rejetée.
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention , dans l'attente de la réponse donnée par les autorités consulaires de Gambie à la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 25 juin à 9h19, et à la demande de routing réalisée le 25 juin à 9h32.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale .
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur M [P] [H] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBE
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1269 DU 27 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Hubert COCQUEREZ, Maître Xavier TERMEAU le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 27 juin 2024
'''
[P] [H]
a pris connaissance de la décision du jeudi 27 juin 2024 n° 1269
' par truchement d'un interprète en langue :
signature
N° RG 24/01299 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VUBE