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27/06/2024 | FRANCE | N°23/05509

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 27 juin 2024, 23/05509


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 27/06/2024



N° de MINUTE : 24/541

N° RG 23/05509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWH

Jugement (N° 23/03062) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes





APPELANT



Monsieur [B] [M]

né le 11 Décembre 1951 - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, av

ocat constitué substitué par Me Justine Rousseau, avocat au barreau de Lille



INTIMÉE



Madame [F] [V]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 5] (Belgique)

de nationalité Belge

[Adre...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/541

N° RG 23/05509 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHWH

Jugement (N° 23/03062) rendu le 05 Décembre 2023 par le Juge de l'exécution de Valenciennes

APPELANT

Monsieur [B] [M]

né le 11 Décembre 1951 - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Anthony Bertrand, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Justine Rousseau, avocat au barreau de Lille

INTIMÉE

Madame [F] [V]

née le 29 Janvier 1975 à [Localité 5] (Belgique)

de nationalité Belge

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes avocat constitué substitué par Me Claire Zafra Lara, avocat au barreau de Valenciennes

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178/2024/00182 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique dellelis, président et Ismérie capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 mai 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er avril 2001, Mme [T] [M] a consenti à Mme [F] [V] un bail portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Mme [T] [M] étant décédée le 12 décembre 2013, le bail s'est poursuivi avec son héritier, M. [B] [M].

Par acte du 2 mars 2020, M. [M] a fait signifier à Mme [V] un commandement de payer la somme de 2 238 euros visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 1er avril 2001.

Par acte du 30 juillet 2020, M. [M] a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de résiliation du bail et de paiement des loyers.

Par jugement du 14 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- déclaré M. [M] recevable en son action en constatation de la clause résolutoire ;

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 3 mai 2020 ;

- dit que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir pris effet et par conséquent débouté M. [M] de sa demande en résiliation du bail ainsi que de ses demandes subséquentes en expulsion et en paiement d'une indemnité

d'occupation ;

- débouté M. [M] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- ordonné à M. [M] de remettre en conformité le logement loué situé dans une maison au [Adresse 3] à [Localité 4] en procédant aux travaux suivants :

* réparation de la toiture

* réfection du carrelage sol situé dans le couloir et le séjour du logement ;

- ordonné la suspension du paiement des loyers entre les mains de M. [M], à compter de la décision jusqu'à la réalisation complète des travaux, avec consignation desdits loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;

- condamné M. [M] à payer à Mme [V] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [M] aux dépens.

Mme [V] a fait signifier ce jugement à M. [M] par acte du 14 novembre 2022.

Par acte du 16 octobre 2023, Mme [V] a fait assigner M. [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de le voir condamner à exécuter les travaux prescrits par le jugement du 14 octobre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de voir juger que les loyers dont le paiement est suspendu jusqu'à la parfaite exécution des travaux lui demeureront acquis en indemnisation de son préjudice.

Par jugement réputé contradictoire du 5 décembre 2023, le juge de l'exécution a :

- déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande de suspension du paiement des loyers ;

- ordonné à M. [M] de procéder dans le logement loué situé dans une maison au [Adresse 3] à [Localité 4] aux travaux suivants : réparation de la toiture et réfection du carrelage sol situé dans le couloir et le séjour du logement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement ;

- condamné M. [M] à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [M] aux entiers dépens.

Mme [V] a fait signifier ce jugement à M. [M] par acte du 15 décembre 2023.

Entre-temps, par déclaration adressée par la voie électronique le 13 décembre 2023, M. [M] avait relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré Mme [V] irrecevable en sa demande de suspension du paiement des loyers.

Aux termes de ses dernières conclusions du 6 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles 503 du code de procédure civile, L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-4-4 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice et portant sur l'intégralité des loyers ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé une astreinte à son encontre et, statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [V] de sa demande d'astreinte formée contre lui ;

- condamner Mme [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [V] aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 25 avril 2024, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à M. [M] de procéder dans le logement loué situé dans une maison au [Adresse 3] à [Localité 4] aux travaux suivants : réparation de la toiture et réfection du carrelage sol situé dans le couloir et le séjour du logement sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, condamné M. [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

Y ajoutant,

- liquider l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement déféré signifié le 15 décembre 2023 et condamner M. [M] à son paiement à son profit ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en sa demande de suspension du paiement des loyers ;

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que les loyers dont le paiement est suspendu jusqu'à la parfaite exécution des travaux lui demeureront acquis en indemnisation de son préjudice ;

- ordonner la déconsignation des sommes qu'elle a versées à la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

Subsidiairement,

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 7 425 euros en indemnisation du préjudice subi ;

- ordonner la déconsignation des sommes qu'elle a versées à la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement rendu le 14 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes ;

En tout état de cause,

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;

- condamner M. [M] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [M] aux entiers dépens de l'instance.

Par ordonnance du 21 mai 2024, la présidente de chambre a :

- déclaré recevables les conclusions de Mme [F] [V] du 28 février 2024 et ses conclusions suivantes ;

- déclaré irrecevables la partie des conclusions de M. [B] [M] du 6 mai 2024 répondant à l'appel incident de Mme [F] [V] à savoir :

- dans le corps des conclusions, la partie B intitulée 'sur la demande d'infirmation quant à la demande d'indemnisation de Mme [V]' (pages 9, 10 et 11) ;

- dans le dispositif, le visa des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-4-4 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et la phrase 'confirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes du 5 décembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande relative à l'indemnisation de son préjudice et portant sur l'intégralité des loyers' (page 12).

MOTIFS

Sur le prononcé d'une astreinte :

Selon l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

Depuis le jugement du 14 octobre 2022, une expertise du logement a été ordonnée par le président du tribunal administratif de Lille le 9 avril 2024.

L'expert désigné a constaté lors de sa visite du 10 avril 2024 les désordres

suivants :

' - Affaissement du carrelage en cuisine, dans le salon et dans le dégagement d'entrée ;

- Installation électrique non-conforme (fils préhensibles, absence d'éclairage, ...) ;

- Absence d'isolation thermique, menuiseries en simple vitrage ;

- Forte humidité des parois et développement de moisissures et traces noirâtres ;

- Absence de film pare-pluie en sous-face de toiture (=$gt; logement non-étanche à l'eau de pluie);

- En cave, corrosion des poutrelles métalliques qui portent le sol du rez-de-chaussée. Les sections métalliques sont corrodées, les bétons sont dégradés ;

- Assainissement non raccordé et s'écoulant en cave ;

- Terrasse étayée en sous-sol ;

- Maçonnerie des linteaux très dégradée au niveau des baies sous terrasse côté jardin ;

- Equipements, branchements et raccordements relevant du bricolage à moindre frais (par exemple : carreaux de faïence manquants au droit de la robinetterie de la baignoire) ;

- Absence de chauffage ;

- Ardoises en pignon en équilibre précaire.'

Il en a conclu que l'ensemble était 'à l'origine d'un péril grave et imminent pour la sécurité publique, à savoir :

- Risque MORTEL d'effondrement partiel du plancher du rez-de-chaussée;

- Risque MORTEL d'effondrement de la terrasse et de tout ou partie du mur qui la soutient ;

- Risque MORTEL d'électrisation et d'incendie de par l'installation électrique non-conforme ;

- Risque sanitaire GRAVE de par la 'passoire thermique' qu'est ce logement et la forte humidité générale (absence de film pare-pluie en sous-toiture, de chauffage, d'isolation, ...) ;

- Risque sanitaire GRAVE lié au développement de moisissures dans les pièces de vie ;

- Risque sanitaire GRAVE de par les désordres sur le réseau d'assainissement ;

Ce logement ne répond pas aux normes de décence locative.

Les travaux sont insuffisants et sont menés à moindre frais.

Ce logement est dangereux pour ses occupants'.

Il a précisé qu'il convenait d'interdire l'habitation dans le logement et qu'avant toute nouvelle occupation, il conviendrait de mettre en oeuvre les travaux

suivants :

'- Démolition soignée du plancher RDC existant et mise en oeuvre d'un nouveau plancher suivant normes en vigueur, contraintes structurelles des existants et parasismiques ;

- Démolition soignée de la dalle de terrasse et mise en oeuvre d'un nouveau système suivant normes en vigueur, contraintes structurelles des existants et parasismiques ;

- Réfection des linteaux des baies du vide sanitaire sous terrasse côté

jardin ;

- Contrôle et raccordement de l'assainissement suivant normes en

vigueur ;

- Contrôle de la charpente et interventions nécessaires à l'avancement des travaux ;

- Réfection de la couverture et mise en oeuvre d'un pare-pluie, compris toutes sujétions ;

- Réfection de l'installation électrique suivant normes en vigueur ;

- Mise en oeuvre de menuiseries, système de chauffage et de ventilation, isolation et doublages suivant normes en vigueur ;

- Réfection des finitions (faïences en salle de bain par exemple) ;

- Dépose des ardoises en équilibre précaire en pignon, repose et fixation pérenne ;

- Passage d'un Bureau de Contrôle et fourniture par celui-ci d'une attestation de conformité du logement aux normes en vigueur.'

A la suite de ce rapport d'expertise, le maire de [Localité 4] a, par arrêté de mise en sécurité urgente du 12 avril 2024, ordonné l'évacuation du logement par ses occupants à compter du 13 mai 2024 et a interdit les locaux à l'occupation et à toute utilisation à compter de cette date et jusqu'à la réalisation, dans les règles de l'art, de l'ensemble des travaux permettant de mettre fin à tout danger.

Il en résulte qu'il est sans intérêt d'assortir d'une astreinte la condamnation prononcée par le jugement du 14 octobre 2022 à effectuer des travaux limités de réparation de la toiture et du carrelage du couloir et du séjour du logement alors que l'état de la maison louée à Mme [V] nécessite des travaux de rénovation de grande ampleur, portant sur l'ensemble du logement qui est en l'état inhabitable.

Il convient donc tenant compte de ces éléments nouveaux survenus depuis le jugement déféré, d'infirmer cette décision et de débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation de M. [M] à procéder dans la maison louée aux travaux de réparation de la toiture et de réfection du carrelage sol situé dans le couloir et le séjour du logement.

Aucune astreinte n'étant ordonnée, la demande de Mme [V] tendant à la liquidation de cette astreinte est sans objet.

Sur la demande de Mme [V] relative aux loyers :

Mme [V] demande qu'il soit jugé que les loyers dont le paiement est suspendu jusqu'à la parfaite exécution des travaux lui demeureront acquis en indemnisation de son préjudice et que soit ordonnée la déconsignation des sommes qu'elle a versées à la Caisse des dépôts et consignations en exécution du jugement du 14 octobre 2022.

En application des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée du jugement du 14 octobre 2022 qui a ordonné la suspension du paiement des loyers entre les mains de M. [M], jusqu'à la réalisation complète des travaux, avec consignation desdits loyers auprès de la Caisse des dépôts et consignations, ne permet pas au juge de l'exécution de modifier cette décision en prévoyant que les loyers resteront acquis à Mme [V] et en autorisant leur déconsignation, alors au surplus qu'il résulte des motifs de ce jugement que le juge des contentieux de la protection de Valenciennes avait rejeté la demande de Mme [V] en suppression des loyers pendant l'exécution des travaux (page 10).

C'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevable la demande de Mme [V] de suspension du paiement des loyers.

La demande subséquente formée à hauteur d'appel tendant à voir autoriser la déconsignation des loyers est par voie de conséquence également irrecevable.

Sur la demande indemnitaire de Mme [V] formée à titre subsidiaire :

Selon l'article L. 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

Ce texte est autonome au regard de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.

En l'espèce, à supposer même que la résistance abusive de M. [M] à l'exécution du jugement du 14 octobre 2022 soit caractérisée, force est de constater que le préjudice allégué par Mme [V] n'en découle pas mais découle des manquements bien plus anciens de M. [M] à ses obligations d'entretien de l'immeuble loué et de délivrance d'un logement décent.

D'ailleurs Mme [V] si elle affirme qu'elle 'subit un préjudice important du fait de l'inexécution fautive par M. [M]' du jugement du 14 octobre 2022 indique également que 'depuis des années désormais le bailleur sait qu'il doit réaliser des travaux urgents dans le logement loué et ne s'exécute pas.'

Il convient donc de débouter Mme [V] de sa demande indemnitaire subsidiaire formée à hauteur d'appel.

Sur les frais du procès :

La solution donnée au litige conduit à infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [M] aux dépens ainsi qu'à régler à Mme [V] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner Mme [V] aux dépens de première instance et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.

Partie perdante en appel, Mme [V] sera condamnée aux dépens d'appel et nécessairement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [F] [V] irrecevable en sa demande de suspension du paiement des loyers ;

L'infirme sur le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute Mme [F] [V] de sa demande tendant à voir assortir d'une astreinte la condamnation de M. [B] [M] à procéder dans la maison louée à Mme [F] [V] aux travaux suivants: réparation de la toiture et réfection du carrelage sol situé dans le couloir et le séjour du logement, prononcée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes du 14 octobre 2022 ;

Déclare sans objet la demande de Mme [F] [V] en liquidation d'astreinte ;

Déclare irrecevable la demande de Mme [F] [V] de déconsignation des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations ;

Déboute Mme [F] [V] de sa demande indemnitaire ;

Déboute Mme [F] [V] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;

Déboute M. [B] [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ;

Condamne Mme [F] [V] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 3
Numéro d'arrêt : 23/05509
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.05509 ?
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