République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/553
N° RG 23/04930 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VFZ3
Jugement (N° 21-002809) rendu le 16 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SAS Open Energie (société liquidée)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANTE FORCÉE
SELARL Axyme prise en la personne de Maître [P] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Open Energie
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante régulièrement assignée en intervention forcée et en reprise d'instance par acte délivré le 16 octobre 2023 remis à personne morale
INTIMÉS
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Samuel Habib, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SA Cofidis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024
PROCÉDURE:
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le23 juin 2022, la SAS OPEN ENERGIE a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 mai 2022 intervenu dans un litige afférent à l'installation de panneaux photovoltaïques avec en qualité de demandeur M. [Y] [W] et en qualité de défenderesse, la société COFIDIS et la société OPEN ENERGIE.
Par jugement du tribunal de commerce Paris en date du 8 août 2023, la société OPEN ENERGIE a été placé en liquidation judiciaire et la SELARL AXYME désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2023, le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel a constaté l'interruption de l'instance d'appel et prononcé corrélativement la radiation de cette instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n°RG 22/03028.
Par acte d'huissier en date du 16 octobre 2023, la SA COFIDIS a fait assigner la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE en reprise d'instance et en intervention forcée.
C'est dans ces circonstances que l'affaire a fait l'objet d'un réinscription au rôle des affaires de la cour le 8 novembre 2023.
Vu les dernières conclusions de la SAS OPEN ENERGIE en date du 22 septembre 2022, et tendant à voir:
- Infirmer et réformer le jugement en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il a ;
- Annulé le bon de commande n°3268 conclu le 31 janvier 2018 entre M. [Y] [W] et la société Open Energie
- Annulé le contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2018 entre M. [Y] [W] et la société Cofidis
- Condamné la société COFIDIS à payer à M. [Y] [W] la somme de 10 371,06 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la présente décision
- Condamné la société Open Energie à payer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros au titre de la restitution du prix de vente
- Dit que la société Open Energie devra procéder à la dépose du matériel posé suivant bon de commande du 31 janvier 2018 et de remettre en état la toiture
- Condamné in solidum la société Cofidis et la société Open Energie aux dépens de l'instance
- Condamné in solidum la société Cofidis et la société Open Energie à verser à M. [Y] [W] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- Rejeté le surplus des demandes
Statuant à nouveau :
A titre principal
- Juger la société OPEN ENERGIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit,
- Juger que le contrat n°5772 annule et remplace valablement le contrat n°3268 du même jour, soit du 13 janvier 2018.
- Juger que le contrat n°5772 du 13 janvier 2018 est valable.
- Juger n'y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés.
Subsidiairement, si la Cour devait retenir, par extraordinaire, le seul contrat n°3268 ;
- Juger que les caractéristiques essentielles sont présentes sur le contrat et que s'agissant du prix, il n'est pas nécessaire qu'il soit distingué.
Plus subsidiairement,
- Juger, en tout état de cause, que l'exécution volontaire du contrat par M. [W] a couvert tous vices.
En tout état de cause,
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des intimés dirigées à l'encontre d'OPEN ENERGIE.
- Condamner M. [W] à 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure.
En ce qui la concerne après la survenance de la procédure de liquidation judiciaire, la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE a été assignée devant la cour par la SA COFIDIS par acte d'huissier en date du 16 octobre 2023 signifié à personne morale ( l'acte ayant été remis à une personne habilitée à recevoir l'acte). Toutefois subséquemment cette partie n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [W] en date du 2 mars 2024 et tendant à voir:
- Confirmer la décision rendue le 16 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Lille, en ce qu'elle a :
. Annulé le bon de commande 3268 conclu le 31 janvier 2018 entre Monsieur [W] et la société OPEN ENERGIE;
. Annulé Ie contrat de crédit affecté conclu le 31 janvier 2018 entre
Monsieur [W] et la société COFIDIS;
- Condamné la société COFIDIS aux dépens de l'instance ;
- Condamné la société COFIDIS a verser a Monsieur [W] la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- L'infirmer en ce qu'elIe a :
. Condamné la société COFIDIS a payer a Monsieur [W] la seule somme de 10.371,06 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
. Condamné le surplus des demandes de M. [W];
ET STATUANT A NOUVEAU :
- Déclarer recevables Ies actions engagées par Monsieur [W];
- Déclarer la société COFIDIS de l'ensemble de ses moyens fins et conclusions.
A TITRE PRINCIPAL:
- Condamner la société COFIDIS a rembourser a Monsieur [W], le montant des échéances d'emprunt acquittées en exécution de l'offre préalable en date du 30 janvier 2018 soit la somme de 26.116,79 Euros, sauf a parfaire,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- Condamner la société COFIDIS a payera Monsieur [W], la somme de 26.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si la Cour ne faisait pas droit aux demandes de Monsieur [W] considérant que la banque n'a pas commis de fautes :
- Prononcer la déchéance du droit de la banque COFIDIS aux intérêts du crédit affecté.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- Condamner la société COFIDIS, a payer e Monsieur [W] la somme de :
- 3.000,00 euros au titre de son préjudice économique,
- 4.554 euros au titre de son préjudice financier,
- 3.000,00 euros au titre de son préjudice moral.
- Condamner la société COFIDIS a payer a Monsieur [W] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de PROCÉDURE civile d'appel,
- Condamner la société COFIDIS aux entiers dépens d'appel.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 19 janvier 2024, et tendant à voir :
- Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- Déclarer Monsieur [Y] [W] irrecevable et subsidiairement mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- Débouter Monsieur [Y] [W] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- Infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- Condamner COFIDIS au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis en l'absence de faute et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
A titre plus subsidiaire, si la Cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions et sur la privation de COFIDIS de son capital :
- Confirmer le jugement sur la responsabilité de la société OPEN ENERGIE,
- Infirmer le jugement sur le quantum,
Statuant à nouveau :
- Condamner la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 36 254 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire :
- Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
- Condamner la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [Y] [W],
- Condamner Monsieur [W] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat soussigné par application de l'article 699 du CPC.
Pour plus ample exposé des prétentions des parties qui ont constitué avocat et donc conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LES CONSÉQUENCES JURIDIQUES CORRELÉES AU FAIT QUE LA SELARL AXYME ES QUALITÉ DE MANDATAIRE LIQUIDATEUR N'A PAS CONSTITUÉ AVOCAT ET CONCLU DEVANT LA COUR APRES LA LIQUIDATION JUDICIAIRE LA CONCERNANT POUR DEMANDER L'INFIRMATION OU L'ANNULATION DU JUGEMENT QUERELLÉ:
Certes initialement la SAS OPEN ENERGIE en sa qualité d'appelante a constitué avocat et conclu en cause d'appel en sollicitant l'infirmation de la décision entreprise. Toutefois subséquemment suite à la liquidation judiciaire le débiteur est juridiquement dessaisi et ne peut ester seul en justice. Il faut impérativement dans ce cas qu'il soit représenté par le liquidateur judiciaire. Or, l'objectivité commande de constater qu'après l'appel en cause du liquidateur judiciaire à la demande de la cour, celui -ci n'a pas es qualité constitué avocat ni conclu devant la cour. Il n'a donc pas demandé l'infirmation ou l'annulation du jugement déféré.
Il importe de souligner que les conclusions initiales de la SAS OPEN ENERGIE seule sont sans valeur juridique à raison de la survenance de la procédure collective susévoquée.
Il résulte d'un arrêt de principe de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 17 septembre 2020 qu'il ressort des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non respect de cette règle la cour ne peut que confirmer le jugement. La Cour suprême dans un souci de stricte sécurité juridique a décidé que cette jurisprudence devait d'appliquer aux seules procédures dont les déclarations d'appel sont postérieures à la date de cet arrêt.
Au cas particulier l'appel ayant été interjeté le 23 juin 2022, cette solution prétorienne a vocation à s'appliquer à la présente procédure d'appel.
En l'espèce la SELARL AXYME prise en la personne de Maître [P] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE n'a pas constitué avocat ni conclu pour demander dans ses écritures l'infirmation ou l'annulation de la décision frappée d'appel. La cour n'est donc pas régulièrement saisie.
Dès lors il convient de confirmer purement et simplement le jugement querellé en toutes ses dispositions.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SAS OPEN ENERGIE et la société COFIDIS qui succombent.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort , et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- DIT que les dépens d'appel seront supportés in solidum par la SAS OPEN ENERGIE et la société COFIDIS.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU