République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/568
N° RG 23/04676 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEZV
Jugement (N° 23-000310) rendu le 22 Septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 15]
APPELANT
Monsieur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
INTIMÉS
Monsieur [Y] [I]
né le 09 Septembre 1946 à [Localité 10] ([Localité 7])
[Adresse 6]
Représenté par Me Ilias Karaghiannis, avocat au barreau de Dunkerque
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/2023/004268 du 08/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 14])
Organisme [12]
[Adresse 8]
Madame [W]
[Adresse 5]
Société [11]
[Adresse 9]
SCP Boisleux et Fisher
[Adresse 1]
Société [13] chez [16]
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2023 ;
Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 202 ;
Attendu que l'appelant n'a pas comparu ni n'a été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Ismérie Capiez Véronique Dellelis