La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/06/2024 | FRANCE | N°23/04166

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 27 juin 2024, 23/04166


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024





N° de MINUTE : 24/536

N° RG 23/04166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFI

Jugement (N° 22-000214) rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck





APPELANTS



Monsieur [B] [X]

né le 20 Janvier 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 8]



Madame [V] [U] épouse [C]

née le 29 Juin 1966 à [Local

ité 30] ([Localité 30])

[Adresse 8]



Représentés par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille



INTIMÉES



[21] et Communal d'Alsace et de Lorraine

[Adresse 1]



Représ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/536

N° RG 23/04166 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VDFI

Jugement (N° 22-000214) rendu le 19 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck

APPELANTS

Monsieur [B] [X]

né le 20 Janvier 1963 à [Localité 7] ([Localité 7])

[Adresse 8]

Madame [V] [U] épouse [C]

née le 29 Juin 1966 à [Localité 30] ([Localité 30])

[Adresse 8]

Représentés par Me Virginie Stienne Duwez, avocat au barreau de Lille

INTIMÉES

[21] et Communal d'Alsace et de Lorraine

[Adresse 1]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille substitué par Me Charles De Moegen, avocat

SA [26]

[Adresse 6]

Société [13] chez [28] - Service Surendettement

[Adresse 4]

Société [14] chez [32]

[Adresse 3]

Société [16] chez [32]

[Adresse 3]

Société [19] chez [35]

[Adresse 22]

Société [20]

[Adresse 10]

Société [24] Service surendettement

[Adresse 2]

Société [25] chez [18]

[Adresse 23]

Société [29] Service Surendettement

[Localité 5]

Société [33] chez [27] Pôle surendettement

[Adresse 9]

Société [34]

[Adresse 36]

Société [34] chez [26]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 10 Avril 2024 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 janvier 2023,

Vu l'appel interjeté le 9 février 2023 par les époux [X],

Vu l'arrêt de caducité du 29 juin 2023,

Vu la réinscription au rôle et le procès-verbal de l'audience du 10 avril 2024,

***

Suivant déclaration enregistrée le 11 août 2021 au secrétariat de la [11], M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] ont déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 8 septembre 2021, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], a déclaré leur demande recevable.

Le 15 juin 2022, après examen de la situation de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] dont les dettes ont été évaluées à

262 211,89 euros, les ressources mensuelles à 3356 euros et les charges mensuelles à 1591 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1633,36 euros, une capacité de remboursement de 1722,64 euros et un maximum légal de remboursement de 1722,64 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1722,64 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, subordonnées à la vente par les débiteurs de leur logement au prix du marché, et à la restitution d'un véhicule faisant l'objet d'une location avec option d'achat.

Ces mesures imposées ont été notifiées M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] le 25 juin 2022, décision qu'ils ont contestée le 15 juillet 2022.

L'affaire a été audiencée au 8 novembre2022.

A l'audience du 1er décembre 2022, M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] représentés par leur conseil, ont fait valoir que les mensualités étaient trop élevées au regard des sommes nécessaires pour vivre, et ont soutenu qu'elles devaient être limitées à 500 euros.

Par jugement en date du 19 février 2023, le juge des contentieux de la protection d'Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi des recours, formés par M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 15 juin 2022, a notamment :

- dit M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], recevables en leur recours mais mal fondés,

- établit un plan identique aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord ;

M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] ont relevé appel le 9 février 2023 de ce jugement qui leur a été notifié le 26 janvier 2023.

A l'audience de la cour du 10 avril 2024, M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] représentés par leur conseil, qui s'est référé aux conclusions qu'il a déposé et qui ont été visées par le greffe, et développées oralement à l'audience. Ils ont sollicité l'infirmation du jugement dont appel, et a demandé la fixation de la mensualité de remboursement à la somme de 500 euros par mois, indiquant qu'ils ne voulaient pas vendre leur bien immobilier. Ils ont indiqué que M. [X] était retraité et percevait une retraite de 1594 euros, Mme était fonctionnaire et percevait un traitement de 1588 euros, qu'il avait un enfant à charge.

Le [21] et communal d'Alsace et de Lorraine, représenté par son conseil a demandé à titre liminaire et principal de déclarer les débiteur irrecevables en leur appel pour cause de tardiveté, à titre subsidiaire, a sollicité la confirmation du jugement dont appel, et la condamnation des débiteurs aux entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Deffrennes,

Par courrier reçu à la cour le 25 mars 2024, avec copie adressée aux débiteurs avant l'audience par courrier recommandé, [31] a indiqué solliciter la confirmation de l'ordonnance dont appel.

Par courrier reçu à la cour le 18 décembre 2023, Younited [I] a indiqué le montant de ses créances sans formuler d'observations particulières.

Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

MOTIFS

1- Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Hazebrouck le 19 janvier 2023 a été notifié le 26 janvier 2023 à M. [B] [X] et à Mme [V] [U] épouse [X] lesquels ont formé appel le 9 février 2023, soit dans les 15 jours de la notification, l'appel est donc recevable.

Le moyen est rejeté.

2- Sur les créances

Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation»;

Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], sera fixé à la somme 262 211,89 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par ces dernier en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées.

3- Sur la situation de surendettement

Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. »

Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire."

Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.'

Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.'

Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.'

Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active.

Le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du ménage ; le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue.

En l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que, les ressources mensuelles de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], sont composées de la pension de retraite de M. [X] à hauteur de 1594,08 euros, du traitement de Mme [X] à hauteur de 1788,35 euros, soit un total de 3382,43 euros.

La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à euros 1573,03 euros par mois.

Le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec 1 enfant à charge, s'élève à la somme de 1144,27 euros.

Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1890,28 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement et le forfait chauffage).

Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1492,15 euros la capacité de remboursement de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X], le montant de la contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1890,28 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1144,27 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2238,16 euros ( 3382,43 euros ' 1144,27euros = 2238,16 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1573,03 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1890,28 euros).

En application de l'article L 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :

«1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.".

La situation financière des époux [X] ne leur permet pas, compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles, d'apurer leurs endettement d'un montant total de 262 211,89 euros dans un délai de 84 mois. Ils sont propriétaires d'un bien immobilier évalué à la somme de 200 000 euros, et s'opposent à la vente de leur bien immobilier qui constitue leur résidence principale, et estiment qu'ils ne peuvent pas donner plus de 500 euros par mois pour l'apurement de leur dettes.

Si en vertu des articles L 7323 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en 'uvre les mesures mentionnées à l'article L 733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années, toutefois ces deux articles disposent expressément chacun dans leur alinéa 2 que «les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elle permet d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.»;

 

Il résulte de ces articles qui instituent une dérogation à la limitation du plan à une durée de sept ans, que les mesures du plan peuvent excéder ce délai non seulement pour le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, mais également pour le remboursement intégral de ses autres dettes et ce, afin d'éviter la cession du bien immobilier qui constitue sa résidence principale;

En l'espèce, les débiteurs ont contesté la capacité de remboursement retenue par le premier juge à hauteur de 1765 euros l'estimant à 500 euros maximum. Après réévaluation de leur situation, la cour considère que leur capacité de remboursement doit être évaluée à la somme de 1492,15 euros. Une telle capacité de remboursement permettrait de rembourser l'endettement sur une durée raisonnable de 176 mois. Or les débiteurs ont indiqué à l'audience qu'ils demandaient la fixation de leur capacité de remboursement à la somme de 500 euros maximum. Ce montant ne permet pas d'apurer l'endettement sur une durée raisonnable, puisqu'il supposerait un remboursement sur une durée de 43 ans. Ce d'autant qu'il échet de constater, au regard des relevés de compte versés aux débats, que les époux [X] parviennent difficilement à équilibrer les soldes en fin de mois, et font l'objet d'incident de paiement, sans opérer de quelconque remboursement. Des lors, il convient de constater que sauf à modifier la capacité de remboursement mensuelle à la somme de 1492,15 euros, les mesures préconisées tant par la commission de surendettement que le premier juge sont parfaitement adaptées à la situation des débiteurs, à savoir un plan provisoire sur une durée de 24 mois, mais avec des remboursements mensuels de 1492,15 euros, subordonnées à la vente par les débiteurs de leur immeuble.

Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteur, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif.

Il s'ensuit que seules les conditions d'un plan provisoire sur 24 mois pour la vente du bien immobilier sont adaptées à la situation de la débitrice, de sorte que le jugement entrepris sera donc confirmé sur le principe du plan provisoire pour la vente du bien immobilier mais infirmé du chef des modalités de ce plan compte tenu de la capacité de remboursement déterminée à la somme de 1492,15 euros.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt par défaut et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf du chef des modalités du plan provisoire et du montant de la capacité de remboursement ;

Statuant à nouveau,

Fixe la capacité de remboursement de M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] à la somme mensuelle de 1492,15 euros ;

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L 733-7 du code de la consommation, ces mesures sont destinées à permettre à M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] de céder leur bien immobilier au prix du marché, et qu'ils devront justifier de leurs démarches à cette fin en cas de nouvelle saisine de la commission à l'issue du moratoire ; que dans tous les cas le produit de la vente devra désintéresser en priorité les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou sûretés sur le bien ;

 

Rappelle à M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] qu'ils doivent continuer à régler les primes d'assurance du crédit immobilier, et des autres crédits, pour maintenir ou reprendre les garanties ;

 

Dit que M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt ;

Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;

 

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

 

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

 

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;

 

Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces

dernières ;

 

Dit qu'il appartiendra à M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X] , en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;

 

Rejette toute autre demande;

 

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

RG 23/04166

Débiteurs :M. [B] [X] et Mme [V] [U] épouse [X]

Mensualité de remboursement : 1492,15euros

Durée : 24 mois Taux 0%

CREANCIERS

Restant dû initial

1er palier

4 mois

2eme palier

20 mois

Restant dû

fin de plan

[13] 43904090119008

41 960,95 €

0,00 €

281,10 €

36 338,95 €

[15] 81484491338

6 870,07 €

0,00 €

36,21 €

6 145,87 €

[15] 81628200640

5 407,99 €

0,00 €

16,37 €

5 080,59 €

[15] 81634927943

24 566,66 €

0,00 €

164,58 €

21 275,06 €

[16] 50795047252100

5 932,36 €

0,00 €

0,00 €

5 932,36 €

[16] 50795047254100

2 848,26 €

0,00 €

0,00 €

2 848,26 €

[16] 507950472590004

4 057,17 €

0,00 €

0,00 €

4 057,17 €

[16] 507950472590005

5 380,23 €

0,00 €

0,00 €

5 380,23 €

[17]

44 881,35 €

0,00 €

300,67 €

38 867,95 €

[19] 28942000128129

6 084,10 €

0,00 €

30,92 €

6 084,10 €

[19] 28967000486278

969,52 €

242,38 €

0,00 €

0,00 €

[19] 28923001166969

5 825,88 €

0,00 €

19,18 €

5 442,28 €

[19] 28932000990462

2 580,66 €

0,00 €

17,36 €

2 233,46 €

[19] 28937000868572

2 213,69 €

0,00 €

14,89 €

1 915,89 €

[19] 28942000325557

3 155,09 €

0,00 €

21,22 €

2 730,69 €

[19]28943001080795

2 760,92 €

0,00 €

18,57 €

2 389,52 €

[19] 28991000633700

1 441,10 €

0,00 €

24,23 €

956,50 €

[19] 28996000742908

1 891,77 €

0,00 €

12,72 €

1 637,37 €

[24] 20142863C

11 121,52 €

0,00 €

34,50 €

10 431,52 €

[25] 146289550100021072201

11 072,43 €

0,00 €

34,18 €

10 388,83 €

[25] 146289550900025022101

2 182,68 €

0,00 €

14,68 €

1 889,08 €

[25] 1462895509000276694101

4 854,71 €

0,00 €

32,65 €

4 201,71 €

[25] 146289550900031118403

5 908,97 €

0,00 €

39,74 €

5 114,17 €

[26] 25912441174

4 628,64 €

0,00 €

31,13 €

4 006,04 €

[26] 10494510380

2 669,17 €

0,00 €

17,95 €

2 310,17 €

[26] 10495160003

10 204,15 €

0,00 €

36,36 €

9 476,95 €

[33] 1099038428

1 944,22 €

0,00 €

13,08 €

1 682,62 €

[33] 1099038429

889,90 €

222,47 €

0,00 €

0,00 €

[33] 1099038430

5 314,20 €

0,00 €

35,74 €

4 599,40 €

[33] 1099038431

5 536,23 €

0,00 €

23,63 €

5 063,63 €

[34] 50138709071

7 017,72 €

0,00 €

44,10 €

6 135,72 €

[37] 4558167

462,78 €

115,69 €

0,00 €

0,00 €

[37] 5479883

1 688,99 €

0,00 €

11,00 €

1 468,99 €

[37] 6421851

2 932,93 €

0,00 €

19,73 €

2 538,33 €

[37] 7604709

4 047,91 €

0,00 €

27,23 €

3 503,31 €

[37] 8778820

5 516,59 €

0,00 €

28,10 €

4 954,59 €

[12] 0751479v026

2 839,00 €

273,00 €

87,35 €

0,00 €

[12] 832131k026

1 759,93 €

439,98 €

0,00 €

0,00 €

[34] 18370000017500066456158

791,45 €

197,86 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL DES MENSUALITES

262 211,89 €

1 491,38 €

1 489,17 €

227 081,31 €


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/04166
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;23.04166 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award