République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
N° de MINUTE : 24/554
N° RG 23/03428 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAYA
Jugement (N° 23/00355) rendu le 20 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]
APPELANTS
Monsieur [L] [N]
né le 17 Décembre 1976 à [Localité 20] ([Localité 7]) - [Adresse 2]
Madame [W] [D] épouse [N]
née le 15 Septembre 1979 à [Localité 10] ([Localité 6])
[Adresse 2]
Non comparants, ni représentés
INTIMÉES
Société [Adresse 21]
[Adresse 8]
Société [15] chez [16]
[Adresse 3]
SIP [Localité 20]
[Adresse 1]
Société [13] chez [17] M. [G] [S]
[Adresse 5]
Société la [11]
[Localité 4]
SCI [12]
[Adresse 18]
Société [22]
[Adresse 9]
Société [14]
[Adresse 19]
Non Comparants, Ni Représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 12 Juin 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 11 juillet 2024 ;
Vu les convocations pour l'audience du 12 juin 2024 à ;
Attendu que les appelants n'ont pas comparu ni n'ont été représenté à l'audience, sans motif légitime ;
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle PRZEDLACKI Véronique DELLELIS