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27/06/2024 | FRANCE | N°22/05999

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 1, 27 juin 2024, 22/05999


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 1



ARRÊT DU 27/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 22/05999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHU



Jugement RG n° 21/04987 rendu le 10 octobre 2022 par la chambre 01 du tribunal judiciaire de Lille





APPELANTE



SAS I&S Auto prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège socia

l [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Madame [Z] [U]

née le 08 Juillet 1989 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 22/05999 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVHU

Jugement RG n° 21/04987 rendu le 10 octobre 2022 par la chambre 01 du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

SAS I&S Auto prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Nicolas Nef Naf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Madame [Z] [U]

née le 08 Juillet 1989 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Vincent Domnesque, avocat constitué, substitué à l'audience par Me Antoine Stathoulias, avocats au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 10 avril 2024 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Aude Bubbe, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 mars 2024

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er février 2017 Mme [Z] [U] a consenti à la société par actions simplifiées Easy Car, devenue la société I&S Auto, une convention dénommée 'bail commercial précaire', définissant son objet comme 'une convention d'occupation précaire', pour une durée de douze mois à compter du 1er février 2017, renouvelable par tacite reconduction, portant sur un terrain nu situé [Adresse 1] à [Localité 5] pour y exercer une activité de vente de véhicules d'occasion, moyennant une indemnité mensuelle d'occupation de 700 euros TTC.

Au mois de novembre 2018 une partie du mur mitoyen entre la propriété de Mme [U] et la propriété voisine appartenant à la SCI Felix Faure s'est effondrée du côté du terrain exploité par la société I&S Auto. Le 12 mars 2019 une expertise aux fins d'examiner les désordres a été ordonnée en référé, au contradictoire de la société I&S Auto, à la requête de la SCI Felix Faure. Par ordonnance du 9 septembre 2019 il a été constaté la caducité de la désignation de l'expert à défaut de versement de la provision mise à la charge de la SCI Felix Faure.

A compter du mois de décembre 2018 la société I&S Auto a cessé de régler les loyers ; le 25 février 2019 elle a mis en demeure Mme [U] de réparer ses préjudices résultant de l'effondrement du mur et le 5 mars 2019 de prendre des mesures conservatoires. Dans un courrier en réponse du 6 mars 2019 Mme [U] a contesté sa responsabilité et expliqué qu'il n'y avait pas lieu de procéder au déblaiement du terrain alors qu'une mesure d'expertise allait être ordonnée.

Par assignation du 11 décembre 2019 la société I&S Auto a saisi le tribunal de grande instance de Lille aux fins, notamment, de voir condamner Mme [U] à lui payer des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices liés à la destruction de véhicules, à la perte d'exploitation et au trouble de jouissance.

Le 14 septembre 2020 la bailleresse a fait délivrer à la société I&S Auto un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le 29 septembre 2020 elle lui a donné congé pour le 31 janvier 2021.

Mme [U] a sollicité reconventionnellement, notamment, la condamnation de la société I&S Auto au paiement des frais de reconstruction du mur et le constat de la résolution du contrat.

Par jugement en date du 10 octobre 2022 le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné Mme [U] à payer à la société I&S Auto la somme de 33 900 euros au titre du préjudice lié à la dégradation des véhicules et du mobil-home,

- débouté la société I&S Auto de sa demande de préjudice lié à la perte d'exploitation,

- condamné Mme [U] à payer la société I&S Auto la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- débouté la société I&S Auto de sa demande de déblaiement sous astreinte,

- débouté Mme [U] de sa demande en paiement des frais de reconstruction du mur,

- constaté la résiliation du bail dérogatoire conclu entre Mme [U] et la société I&S Auto par l'effet de la clause résolutoire à la date du 14 octobre 2020,

- ordonné l'expulsion de la société I&S Auto à défaut de libération volontaire dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision,

- condamné la société I&S Auto à une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter du 14 octobre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux de tout occupant de son chef,

- condamné la société I&S Auto à payer à Mme [U] la somme de 25 200 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation au titre des indemnités d'occupation dues pour la période de décembre 2018 à novembre 2021,

- débouté Mme [U] de sa demande d'amende civile,

- condamné Mme [U] à payer à la société I&S Auto la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [U] de ses autres demandes,

- débouté la société I&S Auto de ses autres demandes,

- condamné Mme [U] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 décembre 2022 la société I&S Auto a relevé appel aux fins d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de préjudice lié à la perte d'exploitation, a constaté la résiliation du bail à la date du 14 octobre 2020, ordonné son expulsion, l'a condamné à une indemnité d'occupation de 700 euros à compter du 14 octobre 2020 et à payer la somme de 25 200 euros avec intérêts capitalisés.

Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société I&S Auto demande à la cour d'infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel, le confirmer dans ses autres dispositions, et, statuant à nouveau, de :

- condamner Mme [U] à réparer le préjudice d'exploitation subi, à savoir 75 937 euros, à parfaire, au titre du préjudice lié à la perte d'exploitation,

- retenir qu'elle a, à bon droit, usé de l'exception d'inexécution en réponse aux manquements contractuels de Mme [U] pour se soustraire valablement au paiement des loyers de décembre 2018 à octobre 2020, et à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et, de la résiliation judiciaire du bail conséquente, écarter toute condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation postérieurement au 1er février 2020 date de son départ des lieux occupés et donc, cantonner le paiement de l'indemnité d'occupation à la période allant de décembre 2018 au 1er février 2020, soit à hauteur de 9 100 euros (13 mois) aux lieu et place de 25 200 euros,

- en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement des entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 juin 2023 Mme [U] a formé appel incident contre les dispositions du jugement qui l'ont condamnée à payer la somme de 33 900 euros et la somme de 5 000 euros, déboutée de sa demande paiement des frais de reconstruction du mur, condamnée à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande à ce titre et de ses autres demandes et condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 Mme [U] demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,

- y faisant droit, infirmer le jugement attaqué dans les termes de ses premières conclusions,

- le confirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- condamner la société I&S Auto au paiement de la somme de 35 103,20 euros pour frais de reconstruction,

- la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- la condamner à lui payer la somme de 9 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 27 mars 2024 à 11h07 la société I&S Auto maintient ses demandes initiales et sollicite en outre, sur l'appel incident, le rejet des demandes de Mme [U].

La clôture de l'instruction est intervenue le 27 mars 2024 à 14 heures et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 27 mars suivant.

Par conclusions de procédure remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mars 2024 l'intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par la société I&S Auto le 27 mars 2024, subsidiairement de les écarter des débats. Par conclusions de procédure du 8 avril 2024 elle demande le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur les dernières conclusions de la société I&S Auto

L'intimée conclut à l'irrecevabilité des dernières conclusions de la société I&S Auto sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile, subsidiairement, à leur tardiveté justifiant qu'elles soient écartées des débats.

En application de l'article 910 du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.

En l'espèce, l'intimée a formé appel incident dans ses conclusions notifiées le 26 juin 2023 et l'appelante n'a répondu à ces conclusions que le 27 mars 2024, après les dernières conclusions de l'intimée notifiée le 19 mars 2024, et quelques heures avant la clôture, annoncée pour le 27 mars à 14 heures par avis de fixation transmis par le greffe aux parties le 22 février 2024.

La cour relève que les dernières conclusions de l'intimée en date du 19 mars 2024 ne comportent aucun ajout ou modification de ses moyens ou de ses demandes initiales ; elle se borne à préciser en page 6 que l'administration de la société I&S Auto a connu de récentes modifications, a modifié sur la première page l'adresse du siège social et le nom du nouveau représentant de celle-ci.

Les dernières conclusions notifiées par la société I&S Auto ne contiennent aucun ajout ou modification de ses premières conclusions en ce qui concerne son appel principal ; elle se borne à confirmer dans la partie relative aux faits les changements la concernant et évoqué par l'intimée (page 3) et à supprimer en pages 16 et 17 les mentions faisant état de ce que les préjudices invoqués seraient à 'parfaire', sans incidence sur le montant de ses demandes initiales. Ces conclusions ne sont dès lors nullement destinées à développer son appel principal mais uniquement a répondre à l'appel incident puisque y est ajouté un paragraphe intitulé 'sur l'appel incident' développé sur plus de dix pages, ainsi que l'ajout en page 12 des motifs du jugement concerné par l'appel incident.

En conséquence ces conclusions qui ne sont pas intervenues dans le délai de trois mois de l'article 910 du code de procédure civile sont irrecevables, la cour relevant à titre surabondant, qu'il est justifié de les écarter des débats dans la mesure où elles n'ont été communiquées que quelques heures avant la clôture alors qu'elles ne sont nullement destinées à répondre aux dernières conclusions de l'intimée notifiée le 19 mars 2024 et portent atteinte aux droits de la défense de l'autre partie dès lors qu'elles contiennent de nombreux développements que la société I&S Auto ne justifie nullement ne pas avoir été en mesure de faire plus tôt.

Les conclusions notifiées le 27 mars 2024 par la société I&S Auto I&S Auto seront en conséquence déclarées irrecevables.

La demande de révocation de l'ordonnance de clôture, motivée par la nécessité de répondre aux dernières conclusions de la société I&S Auto, devient alors sans objet.

Sur les demandes de dommages-intérêts de la société I&S Auto

Vu les articles 1731, 1754 et 606 du code civil,

S'agissant de la responsabilité exclusive de Mme [U] dans la survenance du dommage à raison de son manquement à son obligation d'entretien, les moyens développés par celle-ci pour la contester ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

La cour relève en outre que l'état vétuste du mur constaté par l'expert désigné par l'assureur de la société Felix Faure est confirmé par les éléments qui ont pu être mis en évidence par le constat d'huissier établi le 10 novembre 2018 et les autres photographies versées aux débats et permettant de renverser la présomption résultant de l'absence d'état des lieux établis entre les parties lors de la prise d'effet du contrat, et d'exclure le défaut d'entretien du preneur, qui a laissé le lierre proliférer depuis son entrée dans les lieux, comme cause du dommage.

S'agissant des préjudices allégués par la société I&S Auto, en premier lieu, la cour constate qu'il n'est soulevé par l'intimée aucun argument pertinent pour remettre en cause l'appréciation du premier juge qui, à juste titre, a pu déduire des pièces versées aux débats par la société l'existence d'un préjudice lié à la destruction ou détérioration des véhicules et d'un mobil-home et l'évaluation qui avait lieu d'en faire. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.

En second lieu, c'est également de manière exacte que le premier juge, relevant que s'il était établi que le parking n'avait pu être intégralement utilisé en raison des gravats présents, la date à laquelle le déblayage du terrain était intervenue n'était néanmoins pas établie, et alors que le bénéfice de la société I&S Auto était moins élevé en 2018 qu'en 2019, a jugé que les seuls éléments communiqués ne permettaient pas d'établir une réelle baisse d'exploitation pour la période postérieure à l'effondrement du mur et a pu constater qu'il n'était pas justifié d'une perte d'exploitation. En outre, la société I&S Auto ne peut venir soutenir que la conclusion d'un nouveau bail à compter du 1er février 2020 constituerait un préjudice en lien avec le sinistre alors qu'il ressort de l'extrait des inscriptions au registre national des entreprises au 27 mars 2023 qu'elle exploitait encore un établissement secondaire sur le terrain litigieux qui ne sera déclaré comme fermé qu'au 1er mars 2021 et qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait définitivement quitté les lieux en 2020.

En troisième lieu c'est à bon droit que le premier juge a retenu en revanche que l'effondrement du mur était à l'origine d'un préjudice de jouissance pour la société I&S Auto compte tenu l'encombrement du terrain qui en a résulté, sur l'intégralité du terrain pendant deux mois puis en parties jusqu'au constat de la caducité de l'expertise, et la cour ne peut que constater que la société I&S Auto conteste l'évaluation sans former aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, qui seul saisi la cour, se bornant à solliciter la confirmation du jugement sur ce point. Dès lors, il convient de confirmer le jugement qui a retenu l'existence d'un préjudice de jouissance ainsi que l'évaluation qui en a été faite de manière pertinente au regard de la durée et de l'importance du préjudice.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement s'agissant des demandes de dommages-intérêts présentées par la société I&S Auto.

Sur les demandes de Mme [U] au titre des travaux de reconstruction du mur

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande au titre du coût des travaux dès lors que la responsabilité du preneur dans la survenance du sinistre n'a pas été retenue.

Sur la résiliation du bail

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que la période durant laquelle le preneur n'a pu jouir en totalité du terrain avait été réduite de sorte qu'il n'y avait pas lieu de considérer que le manquement de la bailleresse constituait un manquement suffisamment grave justifiant que la société I&S Auto cesse de régler tout paiement des indemnités d'occupation à compter du mois de décembre 2018, et qu'en conséquence la clause résolution insérée dans le bail était acquise suite à la délivrance commandement de payer délivré le 14 septembre 2020 à raison du défaut de paiement des indemnités d'occupation par le preneur.

Il convient de relever que si la société I&S Auto soutient que le commandement n'a pas été délivré au lieu de son siège social, elle n'en tire aucune conséquence s'agissant de la régularité de l'acte, et la cour relève que s'il y a eu une modification du lieu du siège social en août 2020, dont la date de publication n'est pas précisément déterminable, l'huissier de justice a pu constater qu'à la date de son acte l'adresse de l'ancien siège apparaissait sur Infogreffe et qu'il ressort de l'extrait des inscriptions au registre national des entreprises au 27 mars 2023 qu'elle y avait toujours un établissement secondaire.

La cour ajoute enfin que, si la société I&S Auto explique avoir quitté les lieux lors de la signature d'un nouveau bail le 1er février 2020, il n'apparaît pas qu'elle en ait jamais informé le propriétaire avant un courrier de son conseil en 2022, qu'elle ne justifie pas avoir procédé à la restitution des lieux conformément à ce qui était prévu dans la convention (par la remise des clés du local et en vidant les lieux de tout matériel ou marchandise lui appartenant), que, dès lors, c'est à bon droit que le premier juge l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation en vertu du bail jusqu'à la résiliation, puis à compter de cette date, au titre de l'occupation sans droit ni titre. La société I&S Auto démontrant avoir à tout le moins vidé les lieux au 29 novembre 2022 et Mme [U] ayant eu confirmation de ce départ le 30 novembre 2022 et ne venant pas soutenir qu'elle n'aurait pas eu la possibilité depuis cette date de reprendre possession des lieux, il convient de dire que la société I&S Auto est tenue au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'au 30 novembre 2022.

En conséquence, le jugement sera confirmé s'agissant de la résiliation et de la condamnation au titre de l'indemnité d'occupation mais réformé en ce qu'il a ordonné l'expulsion et condamné à une indemnité d'occupation jusqu'à parfaite libération des lieux, celle-ci étant due jusqu'au 30 novembre 2022.

Sur les demandes accessoires

Le sens de l'arrêt conduit à mettre les dépens d'appel à la charge de la société I&S Auto et d'allouer à Mme [U] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les dépens et autres frais irrépétibles.

* * * * *

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables les dernières conclusions notifiées par la société I&S Auto le 27 mars 2024 ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de la société I&S Auto à défaut de libération volontaire dans le délai de quinze jours de la signification de la présente décision et condamné la société I&S Auto à une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter du 14 octobre 2020 et jusqu'à parfaite libération des lieux de tout occupant de son chef ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Dit n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de la société I&S Auto;

Condamne la société I&S Auto à payer à Mme [Z] [U] une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros à compter du 14 octobre 2020 et jusqu'au 30 novembre 2022 ;

Y ajoutant,

Condamne la société I&S Auto à payer à Mme [Z] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société I&S Auto aux dépens d'appel.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 1
Numéro d'arrêt : 22/05999
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.05999 ?
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