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27/06/2024 | FRANCE | N°22/04729

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 27 juin 2024, 22/04729


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024





N° de MINUTE : 24/563

N° RG 22/04729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4F

Jugement (N° 11-22-114) rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix





APPELANTE



SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué







INTIMÉ



Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



Défaillant, à qui la déclaration d'appel a ét...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 27/06/2024

N° de MINUTE : 24/563

N° RG 22/04729 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQ4F

Jugement (N° 11-22-114) rendu le 23 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de Roubaix

APPELANTE

SAS Sogefinancement agissant par ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 décembre 2022 (article 659 du CPC)

DÉBATS à l'audience publique du 20 mars 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 mars 2024

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Arguant du fait qu'elle avait consenti le 2 mai 2019 par voie électronique à M. [V] [C] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 10.000 euros remboursable par mensualités proportionnelles à l'utilisation et se prévalant de la défaillance de l'emprunteur dans le remboursement des mensualités, la SAS SOGEFINANCEMENT l'a assigné en justice afin notamment d'obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire au paiement de la somme de 11.616,02 euros avec intérêts au taux de 5,05 % sur la somme de 10.539,67 euros au titre d'un crédit renouvelable suivant un au taux annuel effectif global de 5,84 %.

Par jugement réputé contradictoire en date du 23 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, a :

- débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 11.616,02 euros formulée à l'encontre de M. [V] [C],

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit,

- débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' la SAS SOGEFINANCEMENT ne justifie pas d'une signature électronique sécurisée obtenue dans les conditions fixées par le décret n°2001-272 du 30 mars 2001,

' faute de justifier de la signature du contrat allégué par le défendeur la SAS SOGEFINANCEMENT ne peut qu'être déboutée de toutes ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 11.616,02 euros formulée à l'encontre de M. [V] [C],

' débouté la S.A.S..SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la SAS SOGEFINANCEMENT en date du 26 février 2024, et tendant à voir :

1/ Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Proximité de ROUBAIX le 23 mai 2022 en ce qu'il a :

- Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 11.616,02 euros formulée à l'encontre de Monsieur [V] [C],

- Débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,

- Condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens.

2 / Et jugeant à nouveau :

- Condamner Monsieur [V] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 12.943,01 euros selon décompte arrêté au 20 février 2024 et outre les intérêts postérieurs au taux de 5,05 % l'an, - Le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance ; outre la somme de 1.200 euros pour ceux d'appel,

- Le condamner aux frais et dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [V] [C] a été assigné devant la cour par la SAS SOGEFINANCEMENT par actes d'huissier de justice en dates des 8 décembre 2022 et 17 janvier 2023 étant précisé que ces deux actes extrajudiciaires ont donné lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de 659 du code de procédure civile. Subséquemment l'intimé n'a pas constitué avocat ni don conclu en cause d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2024.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA FIABILITÉ DU PROCÉDÉ DE SIGNATURE ELECTRONIQUE:

L'article 1366 du code civil dispose :

'L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité'.

L'article 1367 du même code quant à lui dispose:

'La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat'.

En application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve du contraire lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement [(UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché] et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement.

En l'espèce il est constant que le contrat a été signé par voie électronique le 2 mai 2019 par M. [V] [C] (pièce n°2 de l'appelante) et qu'au cas particulier il a été mis en 'uvre un procédé de signature électronique avancée, élaboré par la société IDEMIA telle que définie par l'article 26 du règlement européen susvisé.

Pour garantir la fiabilité de cette signature électronique la SAS SOGEFINANCEMENT produit du reste aux débats outre le contrat de crédit et la copie de la carte nationale d'identité de M. [V] [C], les justificatifs suivants :

' l'attestation de signature électronique comprenant une synthèse de la transaction identifiée par IDEMIA sous la référence e413454b-5525-436e-b1ba-d8289708da6a, en qualité de prestataire de service de la solution de la signature électronique qui atteste de la signature électronique le 2 mai 2019 à 14:45:15 des documents référencés par M. [C] dont elle précise le code d'identité du certificat électronique (pièce n° 4 de l'appelante),

' la chronologie de la transaction permettant de faire le lien avec les pièces contractuelles produites et signées électroniquement par M. [C] (pièce n° 5 de l'appelante).

' un courrier explicatif de la Société IDEMIA, prestataire de service de confiance pour les transactions électroniques adressée à la plate-forme de signature IDEMIA pour le compte de l'application de Signature Electronique de la Société Générale. (pièce n° 6 de l'appelante).

Par conséquent il résulte incontestablement de ces éléments objectifs que M. [V] [C] a dûment signé électroniquement le contrat de crédit en cause. Dans le cas présent il a été fait usage d'un procédé fiable d'identification garantissant incontestablement le lien de la signature électronique avec l'acte auquel elle s'attache. En outre il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que l'intimée ait contesté de quelque manière que ce soit cette signature électronique.

Dès lors cette signature électronique apparaît d'une fiabilité qui ne souffre pas de discussion.

- SUR LES SOMMES DUES:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance à l'égard de M. [V] [C], la SAS SOGEFINANCEMENT produit notamment aux débats les pièces suivantes:

' l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée du 2 mai 2019,

' la fiche d'informations précontractuelles,

' l'attestation de signature électronique,

' la fiche de renseignements signée,

' la fiche de consultation de FICP,

' la LRAR de mise en demeure du 2 avril 2021 et son accusé de réception,

' la LRAR de mise en demeure du 29 avril 2021 et son accusé de

réception,

' le décompte précis des sommes dues au 27 avril 2021,

' l'historique des opérations réalisées et afférents au prêt,

' le décompte actualisé au 20 février 2024.

Au regard de tels justificatifs la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur des sommes suivantes:

- mensualités échues et impayées: 2.810,00 euros

- capital restant dû: 7.729,67 euros

- indemnité légale de 8 % 843,17 euros

Soit au total: 11.382,84 euros

Il convient dès lors d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 11.616,02 euros formulée à l'encontre de M. [V] [C] et statuant à nouveau de condamner M. [V] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:

' la somme de 10.539,67 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du 20 février 2024 ( la cour ne pouvant statuer ultra petita en faisant courir d'office les intérêts à compter de la mise en demeure du 29 avril 2021 ou à compter de l'assignation introductive d'instance du 9 février 2022),

' la somme de 843,17 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024.

- SUR l'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU

CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS SOGEFINANCEMENT les frais irrépétibles exposés par elle tant en première instance que devant la cour.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais irrépétibles de première instance.

Il y a lieu par ailleurs de débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS:

Il convient après infirmation du jugement querellé en ce qu'il a condamné la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens de première instance et y ajoutant, de condamner M. [V] [C] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement de la somme de 11.616,02 euros formulée à l'encontre de M. [V] [C],

' condamné la S.A.S. SOGEFINANCEMENT aux dépens,

- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté la S.A.S. SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- CONDAMNE M. [V] [C] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes:

' la somme de 10.539,67 euros au titre des échéances impayées et du capital restant dû outre intérêts au taux contractuel de 5,05 % l'an à compter du 20 février 2024,

' la somme de 843,17 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % outre intérêts au taux légal à compter du 20 février 2024,

- DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE M. [V] [C] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Ismérie Capiez

Le président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 22/04729
Date de la décision : 27/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-27;22.04729 ?
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