République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 27/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03096 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULOX
Jugement (N° 20/03131)
rendu le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [F] [D]
né le 10 avril 1942 à [Localité 8]
Madame [W] [M] épouse [D]
née le 15 janvier 1951 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [L] [S]
et
Madame [G] [B] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Coralie Flores, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 14 mai 2024, après réouverture des débats par mention au dossier, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 novembre 2023
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] [S] et Mme [G] [B] épouse [S] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2], cadastré [Cadastre 9].
M. [F] [D] et Mme [W] [M] épouse [D] sont propriétaires :
- d'un immeuble situé [Adresse 4], cadastré [Cadastre 10], composé d'une maison et d'un jardin,
- d'un immeuble situé dans une rue adjacente, [Adresse 1] cadastré [Cadastre 5]
Les deux immeubles, des [Adresse 2] et [Adresse 4], parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont séparés en façade par un muret allant jusqu'à la voie publique, au niveau de leurs aires de stationnement.
L'immeuble du [Adresse 1], également composé d'une maison et d'un jardin, est situé au fond du jardin de M. et Mme [S] ; le pignon du garage de l'immeuble de M. et Mme [D] forme la limite séparative de la propriété de M. et Mme [S].
Les trois immeubles ont été construits en 1973.
À l'automne 2011, M. et Mme [D] faisaient état auprès de leurs voisins, M. et Mme [S], d'un phénomène d'humidité affectant le pignon du garage de l'immeuble du [Adresse 1] (parcelle [Cadastre 5]), invoquant la présence d'eau suite à la création d'un massif contre le mur du garage par M. et Mme [S].
M. et Mme [D] ont fait intervenir leur assureur, la MAIF qui a fait réaliser une expertise par le cabinet ARECAS le 16 février 2012, l'expert de l'assureur de M. et Mme [S], le cabinet Polyexpert a également participé à cette réunion.
M. et Mme [S] ont demandé que M. et Mme [D] participent à la réfection du mur séparant les immeubles [Adresse 2] et [Adresse 4] (parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), exposant qu'il s'agit d'un mur mitoyen.
M. et Mme [S] et M. et Mme [D] ne sont pas parvenus à un accord sur une demande de réfection du mur, ni sur des travaux à réaliser près du mur pignon du garage du [Adresse 1].
M. et Mme [D] ont, par acte du 21 novembre 2013, fait assigner M. [S] devant le juge de proximité du tribunal d'instance de Lille.
Par jugement du 29 janvier 2014, le juge de proximité s'est déclaré incompétent et a renvoyé M. et Mme [D] devant le tribunal d'instance de Lille, Mme [S] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 08 janvier 2016, une expertise a été ordonnée par le tribunal portant sur la question de l'humidité du mur du garage de l'immeuble du [Adresse 1] et sur l'entretien du muret situé entre les immeubles du [Adresse 2] et [Adresse 4].
L'expert judiciaire, M. [T] a déposé son rapport le 10 novembre 2016.
Par jugement du 25 mai 2020, la 10 ème chambre du tribunal judiciaire de Lille a renvoyé l'affaire devant la 1ère chambre du même tribunal.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
- rejeté les demandes de suppression des pièces 45, 55 et 61, produites par les époux [D]-[M] ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte a la vie privée ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande visant à enjoindre M. et Mme [D]-[M] à procéder aux travaux d'étanchéisation de leur mur pignon de l'immeuble du [Adresse 1] sous astreinte ;
- condamné M. et Mme [D]-[M] à payer à M. et Mme [S] la somme de 975 euros HT au titre de la moitié des travaux de remise en état du muret mitoyen séparant les immeubles [Adresse 2] et [Adresse 4] ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
- débouté M. et Mme [D]-[M] de leurs demandes :
* d'enlèvement ou de déplacement des arbres et arbustes en limite de propriété ainsi que la suppression des racines aux abords du mur pignon, et en empiet sous les fondations et la dalle ;
* de condamnation des demandeurs à procéder au déblai des terres pour une remise à niveau du terrain naturel comme à l'état d'origine, selon une pente de 5 % vers leur habitation, de manière à ce que le sol le long du mur pignon soit à 15 cm au-dessous de la barrière d'étanchéité ;
* d'ordonner la mise en place par les époux [S], sur la largeur de leur parcelle et à une distance de 2 m du mur pignon, d'un drainage de collecte des eaux pluviales pour leur évacuation vers le réseau collectif d'assainissement ;
* d'ordonner aux époux [S], en cas de maintien de leurs plantations, de procéder à la mise en place d'un écran anti-racines de profondeur minimale de 2 m et à une distance de 1m à 1,5 m du mur, sur la largeur de leur jardin sans plantation entre le mur pignon et l'écran anti-racines ;
* de condamner les époux [S] à effectuer à leurs frais, le rejointoiement du mur pignon des consorts [D] à une hauteur de 1m depuis le début de la maçonnerie, sous astreinte ;
* de condamner les Époux [S] au versement d'une somme de 18 652 euros correspondant aux frais afférents à la régénération de la coupure de capillarité par injection chimique et injection de résine sous les fondations.
- débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins d'être autorisés à accéder à la face extérieure de leur mur pignon par le jardin des demandeurs, pour vérification de son état et pour réalisation des travaux nécessaires à son maintien en bon état ;
- débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins de cessation de l'empiétement et de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage en lien avec le muret ;
- débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
- débouté M. et Mme [D] et M. et Mme [S] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration déposée le 29 juin 2022, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions d'appelant principal et d'intimé incident signifiées par RPVA le 17 mars 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour de :
- RECEVOIR M. et Mme [D] en leur appel et les en DÉCLARER bien fondés ;
En conséquence :
- INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de LILLE du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
* Condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [S] la somme de 975 euros HT au titre de la moitié des travaux de remise en état du muret mitoyen séparant les immeubles [Adresse 2] et [Adresse 4] ;
* Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes :
o D'enlèvement ou de déplacement des arbres et arbustes en limite de propriété ainsi que la suppression des racines aux abords du mur pignon, et en empiet sous les
fondations et la dalle ;
o De condamnation des demandeurs à procéder au déblai des terres pour une remise à niveau du terrain naturel comme à l'état d'origine, selon une pente de 5 % vers leur habitation, de manière à ce que le sol le long du mur pignon soit à 15 cm au-dessous de la barrière
d'étanchéité ;
o D'ordonner la mise en place par les époux [S], sur la largeur de leur parcelle et à une distance de 2 m du mur pignon, d'un drainage de collecte des eaux pluviales pour leur évacuation vers le réseau collectif d'assainissement ;
o D'ordonner aux époux [S], en cas de maintien de leurs plantations, de procéder à la mise en place d'un écran anti-racines de profondeur minimale de 2 m et à une distance de 1 à 1,5 m du mur, sur la largeur de leur jardin sans plantation entre le mur pignon et l'écran antiracines ;
o De condamner les époux [S] à effectuer à leurs frais le rejointoiement du mur pignon des consorts [D] à une hauteur de 1m depuis le début de la maçonnerie, sous astreinte ;
o De condamner les époux [S] au versement d'une somme de 18 652 euros correspondant aux frais afférents à la régénération de la coupure de capillarité par injection chimique et injection de résine sous les fondations.
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins d'être autorisés à accéder à la face extérieure de leur mur pignon par le jardin des demandeurs, pour vérification de son état et pour réalisation des travaux nécessaires à son maintien en bon état ;
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins de cessation de l'empiétement et de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal de voisinage en lien avec le muret ;
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
* Débouté M. et Mme [D] et M. et Mme [S] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Laissé les dépens à la charge de chacune des parties les ayant exposés ;
* Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
- CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
* Rejeté les demandes de suppression des pièces 45, 55 et 61 produites par les époux [D] ;
* Débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ;
* Débouté M. et Mme [S] de leur demande visant à enjoindre M. et Mme [D] à procéder aux travaux d'étanchéisation de leur mur pignon de l'immeuble du [Adresse 1] sous astreinte ;
* Débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage.
- DÉBOUTER les époux [S] de leur appel incident,
En conséquence et statuant à nouveau :
1. Sur les demandes des époux [S] :
o Débouter les époux [S] de l'ensemble des demandes, fins et actions formulées contre les époux [D],
2. Sur les demandes des époux [D] :
2.1 Au titre de la propriété sise [Adresse 4],
o Ordonner que le muret et le pilier empiètent sur la propriété des époux [D],
o En conséquence ordonner aux époux [S] la cessation de cet empiétement, par la démolition, et les condamner à exécuter cette cessation sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
o Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'empiétement,
2.2 Au titre de la propriété sise [Adresse 1],
- Ordonner aux époux [S] la cessation du trouble subi par les époux [D] et notamment leur ordonner :
o L'enlèvement ou le déplacement des arbres et arbustes en limite de propriété ainsi que la suppression des racines aux abords du mur pignon, et en empiet sous les fondations et la dalle, de manière à respecter les prescriptions du PER, PPRN et les DTU 20.1 et 13.3 ;
o Le déblai des terres pour une remise à niveau du terrain naturel comme à l'état d'origine, selon une pente de 5% vers leur habitation, de manière à ce que le sol le long du mur pignon soit à 15 cm au-dessous de la barrière d'étanchéité, de manière à respecter les prescriptions du PER, PPRN et le DTU 20.1;
o la mise en place par les époux [S], sur la largeur de leur parcelle et à une distance de 2 m du mur pignon, d'un drainage de collecte des eaux pluviales pour leur évacuation vers le réseau collectif d'assainissement de manière à respecter les prescriptions du PER, PPRN et le DTU 14.1;
o en cas de maintien de leurs plantations, de procéder à la mise en place d'un écran anti-racines de profondeur minimale de 2 m et à une distance de 1 à 1,5 m du mur, sur la largeur de leur jardin sans plantation entre le mur pignon et l'écran antiracines de manière à respecter les prescriptions du PER, PPRN;
o de laisser accéder les époux [D] à la face extérieure de leur mur pignon par le jardin des intimés, pour vérification de son état et pour réalisation des travaux nécessaires à son maintien en bon état ;
- Les condamner à ainsi s'exécuter cette cessation du trouble sous peine d'astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir,
- Condamner les époux [S] à effectuer à leurs frais le rejointoiement du mur pignon des consorts [D] à une hauteur de 1m depuis le début de la maçonnerie, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner les époux [S] au paiement des réparations des fissures affectant l'immeuble des concluants et,
- Ordonner en tant que de besoin un complément d'expertise aux fins d'apprécier l'existence de désordres sur le mur pignon et par extension les pièces de la propriété des époux [D] tels que des fissures.
- Condamner les époux [S] au versement d'une somme de 18 652 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais afférents à la régénération de la coupure de capillarité par injection chimique et injection de résine sous les fondations.
- Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le trouble subi,
En tout état de cause,
Condamner les époux [S] au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance comme d'appel dont distraction au profit de Me Lecaille.
Par dernières conclusions d'intimés et d'appelants incidents, signifiées par RPVA le 19 décembre 2022, M et Mme [S] demandent à la cour, au visa des articles 544 et s., 653 et s., 1240 et s. du code civil, les articles 1101 et s. et 1134 et s. du Code civil dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et l'article 700 du Code de procédure civile de :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 24 mars 2022 en ce qu'il a :
* Débouté M. et Mme [D] de leurs demandes :
o d'enlèvement ou de déplacement des arbres et arbustes en limite de propriété ainsi que la suppression des racines aux abords du mur pignon, et en empiet sous les fondations et sous la dalle ;
o de condamnation des demandeurs à procéder au déblai des terres pour une remise à niveau du terrain naturel comme à l'état d'origine, selon une pente de 5 % vers leur habitation, de manière à ce que le sol le long du mur pignon soit à 15 cm au-dessous de la barrière d'étanchéité ;
o d'ordonner la mise en place par M. et Mme [S] sur la largeur de leur parcelle et à une distance de 2 m du mur pignon, d'un drainage de collecte des eaux pluviales pour leur évacuation vers le réseau collectif d'assainissement ;
o d'ordonner à M. et Mme [S], en cas de maintien de leurs plantations, de procéder à la mise en place d'un écran anti-racines de profondeur minimale de 2 m et à une distance de 1 à 1,5 m du mur, sur la largeur de leur jardin sans plantation entre le mur pignon et l'écran anti-racines ;
o de condamner les époux [S] à faire effectuer à leurs frais le rejointoiement du mur pignon des consorts [D] à une hauteur de 1 m depuis le début de la maçonnerie sous astreinte ;
o de condamner M. et Mme [S] au versement d'une somme de 18 652 euros correspondant aux frais afférents à la régénération de la coupure de capillarité par injection chimique et injection de résine sous les fondations.
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins d'être autorisés à accéder à la face extérieure de leur mur pignon par le jardin des demandeurs, pour vérification de son état et pour réalisation de travaux nécessaires à son maintien en bon état ;
*Débouté M. et Mme [D] de leur demande aux fins de cessation de l'empiétement et de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un trouble anormal du voisinage en lien avec le muret ;
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande de dommages et intérêts pour trouble anormal du voisinage ;
* Débouté M. et Mme [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer et Réformer le jugement sur le surplus et, statuant de nouveau :
' DÉCLARER irrecevables les demandes nouvelles de M et Mme [D] s'agissant de la condamnation des époux [S] au paiement des fissures alléguées dans leur immeuble et de l'expertise aux fins d'apprécier les désordres sur le mur pignon et autres pièces de leur immeuble ;
' CONSTATER que M. [S] a respecté l'accord amiable intervenu à l'issue de l'accedit s'étant tenu, ce dès le 31 mars 2012, par la construction d'une tranchée afin de permettre aux époux [D] de procéder à l'étanchéisation de leur mur, ou encore par le rebouchage des trous sur ledit mur et par le déplacement et l'arrachage des arbres et plantations qui gênaient les époux [D] ;
' CONSTATER que les époux [D] n'ont en revanche pour leur part pas procédé à l'étanchéisation du mur atteint par l'humidité ;
' En conséquence, ENJOINDRE à ces derniers de procéder aux travaux d'étanchéisation nécessaires à l'enrayement des problèmes d'humidité, afin de permettre à M. [S] de procéder au rebouchage de sa tranchée laquelle présente un danger pour la sécurité des personnes ;
' DIRE que cette injonction sera prononcée sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard laquelle courra à compter du 16ème jour suivant la date de la décision à intervenir ;
' CONDAMNER les époux [D] au règlement d'une somme de 1 170 euros TTC correspondant à la moitié des frais afférents à la dépose du couvre mur, au sable de ce mur et à la pose d'un couvre mur béton, et ceci aussi bien sur la partie muret que sur la partie pilier ;
' DIRE que ce règlement devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous peine d'une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard pendant une durée de 6 mois ;
' CONDAMNER les époux [D] au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des préjudices causés par les troubles anormaux de voisinages ;
' CONDAMNER les époux [D] au versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER les époux [D] aux entiers frais et dépens de l'instance et de l'appel, en ce compris les frais d'expertise.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 novembre 2023.
MOTIVATION
Les parties n'ont pas relevé appel du dispositif de la décision ayant rejeté les demandes de suppression de pièces et ayant débouté M. et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée.
Selon l'article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En cours de délibéré, alors que la cour n'en avait pas fait la demande, M. et Mme [D] ont adressé des pièces sans en aviser leurs contradicteurs, cette communication de pièces sera rejetée.
Sur les demandes afférentes au muret situé entre les immeubles des [Adresse 2] et [Adresse 4]
- sur la mitoyenneté
M. et Mme [D] affirment que le muret est privatif, ils font valoir que les présomptions légales de mitoyenneté ne sont qu'un mode de preuve subsidiaire. Ils déclarent que le premier juge ne s'est basé que sur un courrier adressé à leur assureur mais qu'il ne peut en être tenu compte contrairement à ce qu'a fait le premier juge dès lors que leurs déclarations dans ce courrier résultent d'une erreur de fait. Ils contestent les affirmations de leurs contradicteurs indiquant que le mur n'a pas été construit en accord et à frais partagés avec les précédents propriétaires, M. et Mme [M], parents de Mme [D]. Ils ajoutent que M. [S] s'est toujours comporté en unique propriétaire et ajoutent qu'en outre les expertises ont montré que ce muret empiétait sur leur parcelle. Ils affirment que ce muret ne leur est d'aucune utilité et même qu'il constitue une gêne pour leur stationnement.
M. et Mme [S] se prévalent de la présomption légale de mitoyenneté, le mur étant situé sur la ligne séparative des propriétés et le couvre-mur comportant une indication de mitoyenneté. Ils ajoutent que les déclarations réitérées de M. et Mme [D] concernant le caractère mitoyen du mur suffisent à qualifier celui-ci, ils observent que M. et Mme [D] ne produisent aucun élément de preuve pour combattre les présomptions.
***
Selon l'article 653 du code civil, dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.
L'article 666 du code civil énonce que toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.
L'article 654 du même code, précise qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la sommité du mur est droite et à plomb de son parement d'un côté, et présente de l'autre un plan incliné.
*
Il est constant que le muret est implanté à cheval sur les deux parcelles des [Adresse 2] et [Adresse 4], il sépare les deux propriétés en façade des immeubles.
Le muret porte bien une trace de non-mitoyenneté tenant à ce que le couvre-mur est constitué de carrelages présentant deux pentes l'une dirigée vers le [Adresse 2] et l'autre vers le [Adresse 4].
Il existe donc bien une présomption de mitoyenneté résultant de la situation des lieux et de la configuration du muret ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire (page 23 du rapport), cette présomption peut être combattue par preuve contraire, titre ou prescription.
Il est acquis aux débats que le mur a été construit en 1976, qu'à cette époque l'immeuble du [Adresse 4] était propriété de M. et Mme [M], parents de Mme [D].
Les appelants, M et Mme [D], ne contestent pas que le muret a été construit à frais communs par M. et [S] et M et Mme [M].K. Ce fait a été confirmé lors de la réunion d'expertise judiciaire qui s'est tenue le 16 juin 2016, et M et Mme [D], qui contestent leur participation à cette réunion, ont signé la feuille de présence et étaient assistés de leur avocat, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, l'expert qui a également répondu aux dires des parties, a respecté le principe du contradictoire.
Par ailleurs, ainsi que l'a justement relevé le tribunal se trouvent produits en procédure la lettre adressée le 10 mai 2012 par M. et Mme [D] à leur assureur indiquant 'nous n'avons jamais contesté le caractère mitoyen du muret, ni la nécessité de son entretien. Ce muret est nettoyé par nos soins et ne nécessite pas de gros travaux.' (Pièce 22 des intimés).
Cette déclaration faite à leur assureur en protection juridique, corroborée par les déclarations de Mme [D] lors de l'expertise constitue, ainsi que l'a retenu le premier juge, un aveu extra-judiciaire corroborant les éléments matériels conduisant à reconnaître au mur un caractère mitoyen.
Bien plus en 2014, alors que le différend entre les parties était né, M. et Mme [D] ont sollicité de l'entreprise Fine-Bati-9 (pièce 45 des intimés) un devis de réfection pour 'le muret mitoyen'. Cet écrit adressé constitue bien un élément de preuve supplémentaire d'une reconnaissance, par les appelants, du caractère mitoyen du muret.
C'est en vain que M. et Mme [D] invoquent l'absence de mention sur le plan cadastral, dès lors que ce document de nature administrative n'a pas de valeur probatoire, la circonstance qu'aucune marque de mitoyenneté n'apparaît sur le plan ne saurait donner foi à leurs déclarations.
Le fait que M. et Mme [S] aient déposé seuls une déclaration de travaux ne saurait pas plus avoir valeur d'aveu de non-mitoyenneté, les intimés ayant pu vouloir faire accélérer la procédure permettant les travaux dans l'intérêt de la mitoyenneté.
Enfin, M. [D] ne prouve pas que le muret, construit depuis plus de 50 ans, rend impraticables les manoeuvres des véhicules, les photographies des lieux prouvant au contraire que les aires de stationnement des deux propriétés sont suffisamment larges.
Il est établi que le muret est construit sur la limite séparative des deux parcelles, la circonstance que l'axe du mur se trouve entre 1 et 2 cm à l'intérieur de la parcelle de M. et Mme [D], n'est pas de nature à faire obstacle à la mitoyenneté étant rappelé que les deux propriétaires se sont accordés il y a plus de quarante ans pour construire le muret et l'expert a procédé à une simple estimation et non à un relevé précis des limites de propriété. Le jugement sera confirmé et M. et Mme [D] débouté de leurs demandes de démolition et de dommages et intérêts, aucun empiétement n'étant établi.
- sur les frais d'entretien du muret,
Formant appel incident, M. et Mme [S] sollicitent la condamnation de M. et Mme [D] à participer à l'entretien du muret.
M. et Mme [D] s'opposent à cette demande faisant valoir notamment que le muret n'est pas en mauvais état.
***
L'article 655 du code civil dispose que la réparation et la reconstruction du mur mitoyen sont à la charge de tous ceux qui y ont droit et proportionnellement au droit de chacun.
*
Il résulte du rapport de M. [T] que le muret est en mauvais état des deux côtés des propriétés (page 25) l'expert indique que ce mauvais état est lié à sa conception d'origine, il a été réalisé sommairement avec des couvres-murs non étanches, n'assurant pas le renvoi de l'eau à l'extérieur ; du fait d'une absence d'entretien, les joints se sont dégradés.
L'expert préconise un sablage et rejointoiement de l'ensemble du muret et la repose d'un couvre mur béton, tant sur le muret que sur le pilier, il estime le coût des travaux à la somme de 1 950 euros HT.
Les propriétaires devant contribuer chacun pour moitié à l'entretien du mur, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [S] la moitié des frais de réfection, la condamnation étant portée à 1 170 euros pour tenir compte de la TVA applicable, sans qu'il y ait lieu à assortir cette condamnation d'une astreinte dès lors que le jugement constitue un titre exécutoire et que la condamnation porte intérêt au taux légal à compter de la décision.
Sur le mur du garage de l'immeuble situé [Adresse 1]
M. et Mme [D] fondent leurs demandes à titre principal sur la responsabilité délictuelle et subsidiairement sur la responsabilité pour troubles de voisinage. Ils soutiennent que M. et Mme [S] sont à l'origine des phénomènes d'humidité constatés sur le mur extérieur du garage de l'immeuble situé [Adresse 1] (cadastré [Cadastre 5]) en raison de travaux d'aménagement de leur jardin qui ont conduit à rehaussement de terres le long du mur, ils font également valoir que M. et Mme [S] ont fait planter des arbres et arbustes à des distances inférieures aux distances réglementaires causant également des dommages au mur. Ils ajoutent que les phénomènes d'humidité et la présence de racines sont à l'origine de fissures sur les murs intérieurs du garage.
M. et Mme [S] conviennent avoir fait réaliser des travaux d'aménagement de leur jardin, mais contestent tout rehaussement des terres, qui se trouvent au niveau résultant de l'aménagement du lotissement. Ils indiquent qu'à la suite des expertises réalisées par les experts des assureurs, un accord verbal est intervenu entre les parties qu'ils ont exécuté, ils ont entrepris de modifier l'état des lieux, ont déplacé des arbres et les ont fait élaguer, ils ont retiré les clous et bouché les trous faits dans le mur et ils ont creusé une tranchée destinée à permettre à M et Mme [D] de réaliser un drain en pied de mur. Ils soutiennent que les demandes relatives aux fissurations sont nouvelles en appel. Formant appel incident, ils sollicitent la condamnation de leurs voisins à réaliser les travaux prévus leur permettant de reboucher la tranchée réalisée.
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Sur le caractère nouveau de la demande liée aux phénomène de fissuration
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il ressort du jugement, notamment es motifs énoncés en page 16 de celui-ci que la question des fissures sur l mur était dans le débats évoquée comme étant en lien avec la question de l'humidité du pignon, la demande n'étant pas nouvelle, la fin de non recevoir sera rejetée.
Sur les désordres affectant le pignon du garage et ses conséquences
Selon l'article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagé lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
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En l'espèce, les deux propriétés font partie d'un lotissement construit en 1973, les immeubles ont donc plus de cinquante ans.
- sur le phénomène d'humidité
M et Mme [D] ont fait intervenir leur assureur en 2011 pour faire constater un phénomène d'humidité touchant le bas du mur pignon de leur garage.
Deux experts d'assurance ont été désignés pour chacun des propriétaires.
Il ressort du rapport du 19 mars 2012 du cabinet ARECAS (expert de l'assureur de M. et Mme [D]), qu'un taux d'humidité, par endroit à saturation, a été relevé au bas du mur pignon, l'expert indique que l'humidité est constatée dans le garage et dans le cellier, l'expert indique 'aucun dommage n'est à déplorer'.
Il indique que cette humidité serait causée par les terres du jardin de M. et Mme [S] situées à un niveau supérieur à celui de la dalle béton.
Le rapport du cabinet Polyexpert (expert de l'assureur de M. et Mme [S]), également établi en 2012 indique quant à lui, qu'un fort taux d'humidité a été constaté, de 95 % à 5 cm du sol et de 15 % à un mètre.
Il confirme la saturation en humidité mais également l'absence de dommage.
Il relève également une différence de niveau entre les deux immeubles mais indique que cette situation date de la construction des immeubles en 1973.
Les deux experts relatent dans leur rapport que M. et Mme [S] ont accepté de :
- reboucher les trous percés dans le mur extérieur du garage,
- déplacer les plantations et l'arbre litigieux à des distances réglementaires,
- réaliser une tranchée en partie basse du mur sur la parcelle de M. [S] en vue de la mise en place par M. [D] d'une étanchéité en pied de mur.
Quand bien même M. et Mme [D] contestent tout accord entre les parties à l'issue de ces expertises, les rapports des deux experts (intervenant pour chacun des propriétaires) concordent pour faire état de cet accord, et le procès-verbal de constat dressé par Me [P], huissier de justice, le 04 décembre 2012, confirme le rebouchage des trous dans le mur, l'absence de végétation à moins de 50 cm du mur pignon. Ce qui confirme qu'à la suite de l'intervention des experts, M. et Mme [S] se sont conformés aux préconisations dans un souci de recherche d'un accord.
L'expert judiciaire, M. [T], qui a accompli sa mission en 2016, indique que le mur pignon est humide ; le taux d'humidité mesuré en surface du mur à l'intérieur du garage est de 20 à 25 %, ce qui est inférieur aux taux relevés en 2012.
L'expert explique que la brique n'est pas un matériau étanche, elle absorbe l'eau jusqu'à saturation et après saturation, l'eau est rejetée par la brique et s'évacue de part et d'autre du mur, l'expert conclut en indiquant qu'il est normal que le mur soit humide.
L'expert précise que si la présence de terres peut expliquer un surcroît d'humidité, il n'a pas constaté la présence de terre contre le mur du garage, les photographies prises par l'expert montrent également que la végétation est à plus de 50 cm du mur et montrent également la tranchée réalisée par M. et Mme [S].
L'expert indique que s'il a constaté la présence d'un lilas de plus de 2 mètres à 1m 95 du mur pignon, la végétation n'est pas à l'origine de l'humidité et conclut que l'humidité constatée est due à la nature même du mur.
Il indique que pour limiter l'humidité, un drain en pied du mur pourrait être mis en place.
Dans la partie du rapport destinée à donner tous éléments de nature à déterminer les responsabilisés encourues (page 27 du rapport) l'expert indique :
'ce mur est en briques, la brique n'est pas étanche. Le garage n'est pas une pièce habitable et un siphon est présent au niveau de la dalle permettant de recueillir les eaux de ruissellement.
Mon avis est qu'il est logique de constater des traces d'humidité sur ce mur mais celles-ci peuvent être réduites par la réalisation de travaux. La végétation même placée de façon non réglementaire n'est pas à l'origine de ces désordres. Mon avis est qu'il n'y a pas de préjudice subi par les parties sur ce point.'
Enfin le rapport établi à la demande de M. et Mme [D] en 2018 par M. [O], expert du CTB (pièce 47 des intimés), ne relève dans le mur aucune humidité anormale (page 8 du rapport) ni aucun désordre.
Pour justifier d'une modification des niveaux des terrains, M. et Mme [D] produisent des photographies datant des années 70 qui ne mettent en évidence aucun dénivelé particulier entre les terrains et la comparaison avec les photographies prises en 2011 et 2012, ne mettent pas plus en évidence une modification de la configuration des lieux au niveau du mur pignon, si ce n'est la présence d'un massif de végétation dans un terrain bêché.
M. et Mme [D] ne produisent aucune pièce postérieure à 2018, démontrant une persistance d'humidité.
- sur la présence de la végétation
Aucun des rapports d'expertise ne met en évidence, par un relevé de mesures, que l'implantation de la végétation dans le jardin de M. et Mme [S] ne serait pas conforme aux règles de distance établies par l'article 671 du code civil, seul l'expert judiciaire fait état du lilas de plus de deux mètres se trouvant à 1m95 de la limite séparative des propriétés, constituée par le mur pignon du garage et l'expert relève que le reste de la végétation est à plus de 50 cm de la limite séparative.
Il sera ajouté que les photographies, du jardin de M. et Mme [S] montrent qu'effectivement un massif de végétation a été créé au droit du mur pignon du garage mais qu'aucun amas de terre n'est visible, le rehaussement des terres provient du simple bêchage, si le mur pignon est exposé à l'humidité c'est en raison de la configuration des lieux tels que résultant des constructions en 1973.
Aucun relevé ou constat ne fait état de la présence de racines sous les fondations du garage constituant un empiet.
Le procès-verbal de constat de Me [P], dressé en décembre 2012 (après l'intervention des experts d'assurance) établit que M et Mme [S] ont déplacé la végétation implantée à moins de 50 cm du mur du garage, aucun arbre de plus de 2 m à l'exception du lilas n'est implanté à moins de deux mètres du mur, étant observé que l'huissier a constaté que la végétation était taillée.
En 2016, M. [T] a fait la même constatation sur l'absence de végétation à proximité du mur.
M. et Mme [D] ne communiquent aucun document actualisé faisant état de la présence de végétation à côté du mur.
En toute hypothèse, l'expert judiciaire indique que la végétation est étrangère à l'humidité constatée.
- sur les fissures sur le mur intérieur du garage
Le phénomène de fissurations n'a été invoqué par M. et Mme [D] qu'en cours d'expertise, il concerne non pas le mur pignon mais les murs en parpaing intérieurs du garage, réalisés pour partager le cellier du garage.
Outre que M. et Mme [D] ont refusé de solliciter une extension de la mission de l'expert concernant ces désordres, les appelants ne produisent aucune pièce permettant de rattacher ces fissures au phénomène d'humidité des murs.
Ils produisent en revanche le plan de prévention des risques de leur commune (pièce 3) et un rapport du service des carrières de la ville de [Localité 7] (pièce 15), attestant de ce que la maison est édifiée sur une zone à risque d'effondrement en raison de la présence possible de catiches (ce qui a d'ailleurs motivé l'intervention du service des carrières).
Le rapport réalisé par M. [O] à leur demande en 2018, indique que l'immeuble est composé de deux parties non homogènes, la maison d'habitation et le garage, et que les fissurations pourraient être causées par un mouvement du sol sans rapport avec la pente et la circulation d'eau. L'expert indique que le phénomène pourrait être en lien avec de la présence d'un côté du garage, de macadam et de l'autre du jardin avec la végétation qui assèche le sol.
Il ressort de ce rapport commandé par M. et Mme [D], réalisé non contradictoirement, que l'expert, qui n'a pas accédé au jardin des intimés, procède dans ses conclusions par hypothèses, lesquelles sont d'ailleurs contradictoires aux observations des autres experts, ces derniers concluant à l'apport d'humidité par la végétation et non à un assèchement.
M. [O] préconise des investigations géotechniques complémentaires pour établir l'origine du tassement de la construction qu'il décrit.
Le rapport du service des mines et carrières de la mairie de [Localité 7] de 2018, est établi sans investigation, sur la foi de déclarations de M. et Mme [D] et fait état d'une 'origine supposée' du désordre, lié à un fossé concentrateur des eaux de pluies au bout de la parcelle de M. et Mme [S], outre qu'aucun constat des experts n'a mis en évidence ce 'fossé concentrateur des eaux de pluie', ces conclusions sont en totale contradiction avec les précédents rapports.
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge par des motifs adoptés par la cour, ces deux rapports établis en dehors de tout contradictoire, se contredisent entre eux, sont établis au conditionnel, ils ne permettent pas d'établir un lien entre les désordres de fissuration déclarés avec les aménagements réalisés dans le jardin de M. et Mme [S], étant enfin rappelé que ces désordres concernent un immeuble construit il ya plus de cinquante ans.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, corroboré sur ce point par les rapports des experts d'assurance, qu'aucun préjudice n'est relevé, le phénomène d'humidité est imputable à la nature du mur, lié à la configuration des lieux, aucun lien ne peut être fait entre les fissures et l'humidité du mur.
Aucun des rapports ne permet d'établir un lien entre les désordres allégués avec une faute imputable à M. et Mme [S] ou avec l'aménagement de leur jardin, aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage n'est démontré.
La demande d'expertise présentée en cause d'appel alors que la procédure est engagée depuis 11 ans, sera rejetée, aucun élément nouveau attestant d'une persistance d'humidité ou de mouvements affectant le garage n'étant démontré.
En toute hypothèse, il appartient aux propriétaires de l'immeuble dès lors qu'aucun préjudice en lien avec une faute ou un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage imputables à M. et Mme [S] n'est établi, d'entretenir leur immeuble, y compris le mur pignon du garage.
En l'absence de risque pour le voisinage, M.et Mme [D] ne sauraient être contraints à réaliser des travaux de drainage au pied du pignon, rien n'empêchant les intimés de reboucher la tranchée réalisée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de cette demande.
Le passage sur le terrain d'un voisin, même pour entreprendre des travaux, ne résulte d'aucune servitude légale de 'tour d'échelle'.
Les appelants ne faisant état d'aucun projet de travaux précis et sérieux, il n'y a pas lieu de faire droit à leur demande d'autorisation de passage chez le voisin.
Ainsi que l'a justement retenu le premier juge, il appartiendra à M. et Mme [D], sur la base d'un projet de travaux, de solliciter, dans l'hypothèse où M. et Mme [S] s'y refuseraient, l'autorisation de pénétrer dans le jardin des intimés pour faire procéder aux travaux d'entretien.
En l'absence de préjudice et de faute démontrés ou de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [D] de leurs demandes de condamnation de M. et [S] à réaliser des travaux de drainage et de réfection du mur pignon, au paiement de la somme de 18 652 euros correspondant aux frais de régénération de la coupure de capillarité, de déblai des terres avec remise à niveau et de mise en place d'un écran anti-racines.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage présentée par les parties
M. et Mme [S] évoquent le trouble causé par les différentes réclamations et procédures engagées par les appelants à l'appui de leur réclamation.
M. et Mme [D] sollicitent de leur côté la somme de 10 000 euros invoquant les troubles causés par la végétation et l'humidité du mur.
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Les actions engagées par M. et Mme [D] ont certes causé des troubles à leurs voisins toutefois, ces troubles ne peuvent s'analyser en un trouble de voisinage, ces perturbations résultant des actions en justice engagées par M. et Mme [D] et sont réparées par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, le jugement sera confirmé.
Quant aux demandes de M. et Mme [D], ceux-ci étant déboutés de leurs demandes tant en ce qui concerne le mur pignon que l'implantation de la végétation et le muret, ne peuvent invoquer aucun préjudice, le jugement étant confirmé.
Sur les demandes accessoires
Succombant M. et Mme [D] seront condamnés aux dépens d'appel et condamné à payer à M. et Mme [S] une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à :
- au montant de la condamnation prononcée à l'encontre de M [F] [D] et Mme [W] [M]-[D] au titre des frais d'entretien du muret,
- aux dépens de première instance,
statuant de ces seuls chef,
Condamne M [F] [D] et Mme [W] [M]-[D] à payer à M. [L] [S] et Mme [G] [B]- [S] une somme de 1170 euros TTC au titre de la participation aux frais d'entretien du muret situé entre les [Adresse 2] et [Adresse 4],
Condamne M [F] [D] et Mme [W] [M]-[D] aux dépens de première instance en ce compris les frais d'expertise,
Y ajoutant
Rejette la fin de non-recevoir,
Rejette la demande d'expertise,
Condamne M. et Mme [D] à payer à M. et Mme [S] une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Les condamne aux dépens d'appel,
Autorise Me Lecaille à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille