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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00081

France | France, Cour d'appel de Douai, Référés, 24 juin 2024, 24/00081


République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024







N° de Minute : 92/24



N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJV





DEMANDEUR :



Monsieur [C] [S]

né le 23 février 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]



représenté par Me Lamia BABA, avocate au barreau de Lille substituée par Me CAUCHY avocate
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(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004639 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)







DÉFENDEUR :



LMH

[Adresse 3] [Localité 4]



représenté par Me Ca...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

N° de Minute : 92/24

N° RG 24/00081 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VRJV

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [S]

né le 23 février 1996 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Lamia BABA, avocate au barreau de Lille substituée par Me CAUCHY avocate

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-59178/23/004639 du 21/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉFENDEUR :

LMH

[Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocate au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 3 juin 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt quatre juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

81/24 - 2ème page

EXPOSÉ DU LITIGE

LMH a donné à bail à M. [C] [S] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 2]

de [Localité 5], porte n° 23, 2e étage, à [Localité 6], par contrat du 28 mai 2020, pour un loyer

mensuel de 376, 45 euros et 46 euros de provision sur charges.

Des loyers demeurant impayés, LMH a fait signifier un commandement de payer le 3 janvier 2022

visant la clause résolutoire, puis a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat, l'expulsion de M. [O] et sa condamnation au paiement.

L'affaire appelée à une première audience du 6 juillet 2023 a été reportée à celle du 15 septembre

2023, afin de permettre d'aviser le défendeur, non comparant et cité à l'étude, de la procédure, par

les soins du greffe.

Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Roubaix, qualifié de réputé contradictoire et en premier ressort, a :

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2020 entre LMH et M. [S] concernant l'appartement litigieux étaient réunies à la date du 4 mars 2022 ;

- ordonné en conséquence à M. [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement;

- dit qu'à défaut pour M. [S] d'avoir libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, LMH pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles

éventuellement laissés sur place;

- condamné M. [S] à verser à LMH la somme de 4 245, 44 euros (décompte arrêté au 13 septembre 2023, incluant un dernier paiement de 200 euros intervenu le 8 juin 2023) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022 sur la somme de de 903, 84 euros et à compter du présent jugement pour le surplus;

- condamné M. [S] à verser à LMH une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant

équivalent à celui du loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi

(montant révisable selon les modalités contractuelles), à compter du 4 mars 2022 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;

- condamné M. [S] à verser à LMH une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de

procédure civile; - Condamné M. [S] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture;

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le 12 décembre 2023, appel est interjeté par M. [S] de l'ensemble des dispositions du jugement

rendu le 10 novembre 2023.

Par acte en date du 17 mai 2024, M. [S] a fait assigner LMH devant le premier président de la cour d'appel de Douai, aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 10 novembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A L'AUDIENCE DU 3 JUIN 2024

M. [S] demande au premier président, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile, de :

- suspendre l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux et de la protection près le tribunal de proximité de Roubaix du 10 novembre 2023 ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Absent en première instance, M. [S] affirme que sa demande est recevable, puisque même si les observations sur l'exécution provisoire doivent être présentées et discutées en première

instance, l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile n'impose cette condition que si la partie qui sollicite ladite suspension de l'exécution provisoire a comparu en première instance, ce qui n'est pas son cas.

81/24 - 3ème page

Quant à l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision frappée d'appel, il indique que :

il est travailleur handicapé et perçoit l'allocation aux adultes handicapés, il a rencontré des difficultés financières au sortir de la crise Covid19, mais a repris le paiement courant de ses loyers depuis plusieurs mois et justifie rembourser tous les mois, outre le reste dû après versement de l'aide personnalisée au logement, une partie de sa dette locative.

Sur les conséquences manifestement excessives qu'impliquerait l'exécution provisoire, il précise :

L'expulsion aggraverait incontestablement sa situation sociale, professionnelle et financière, alors qu'il est de bonne foi et où que son relogement pose difficulté, celui-ci dépendant de la disponibilité des logements sociaux.

LMH demande au premier président, au visa des articles 514 et 514-3 du code de procédure civile de :

- débouter M. [S] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire;

- condamner M. [S] aux entiers dépens du présent recours, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Elle indique que bien que s'étendant sur les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement du 10 novembre 2023 pourrait avoir, M. [S] ne conteste pas les impayés dans son argumentation au fond et se contente de solliciter des délais de paiement pour obtenir la suspension de la clause résolutoire. Or, il ressort du compte actualisé des sommes dues à la date du 14 mai 2024 que M. [S] n'a nullement repris le règlement des échéances courantes, et encore moins le règlement d'un acompte sur l'arriéré locatif dont il reconnaît être redevable, de sorte que ses moyens de réformation du jugement ne sont pas sérieux.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas de l'espèce puisque l'assignation date du 9 mars 2021, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle-ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

L'alinéa 2 du même article dispose que :

'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'

Dans la mesure où M. [S], qui n'avait pas été cité à sa personne mais par acte remis à étude pour l'audience devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, n'a pas comparu à l'audience de première instance et n'était pas représenté, il est recevable à faire valoir des conséquences manifestement excessives qui existaient déjà lors de la première instance.

En l'espèce, M. [S] justifie que :

- il a été reconnu adulte handicapé et qu'il perçoit l'allocation adulte handicapé de 970,10 euros par mois, même si cette allocation ne lui a pas été versée aux dates prévues en juillet, août et septembre 2023, la régularisation n'étant intervenue que qu'en octobre 2023,

- il perçoit en outre un revenu annuel de 8923 euros à raison de son travail en CAT,

- il a formé une demande d'un nouveau logement social le 5 décembre 2023 quand il a eu connaissance du jugement, mais n'a pas reçu de réponse positive à ce jour.

Au vu de ces éléments, son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'il se retrouverait à la rue.

Relativement aux moyens sérieux de réformation de la décision, il peut espérer obtenir que la cour d'appel prononce une suspension des effets de la clause résolutoire, compte tenu de ses efforts pour régler son loyer courant ou l'indemnité d'occupation courante, M. [S] versant chaque mois une somme de 400 euros depuis octobre 2023, bien qu'il ne perçoive plus à ce jour l'allocation logement.

81/24 - 4ème page

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du 10 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

PAR CES MOTIFS

Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 novembre 2023 du juge des contentieux de la protection de Roubaix, rendue dans le litige opposant M. [C] [S] à LMH,

Constate que M. [S] a le bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision en date du 21 décembre 2023,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens engagés.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00081
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00081 ?
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