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24/06/2024 | FRANCE | N°24/00061

France | France, Cour d'appel de Douai, Référés, 24 juin 2024, 24/00061


République Française

Au nom du Peuple Français







C O U R D ' A P P E L D E D O U A I



RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024







N° de Minute : 90/24



N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLL





DEMANDEUR :



Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]



ayant pour avocat Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai substitué par Me

Eric LAFORCE avocat au barreau de Douai









DÉFENDERESSE :



S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]



ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat ...

République Française

Au nom du Peuple Français

C O U R D ' A P P E L D E D O U A I

RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 24 JUIN 2024

N° de Minute : 90/24

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPLL

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [U]

né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de Douai substitué par Me Eric LAFORCE avocat au barreau de Douai

DÉFENDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT SOFINCO

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 4]

ayant pour avocat Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me Ludovic SCHRYVE avocat au barreau de Lille

PRÉSIDENTE : Hélène CHATEAU, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 22 décembre 2023 du premier président de la cour d'appel de Douai

GREFFIER : Christian BERQUET

DÉBATS : à l'audience publique du 3 juin 2024

Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-quatre juin deux mille vingt-quatre, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

61/24 - 2ème page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2020, la SA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à

M. [R] [U] un crédit affecté à l'acquisition de panneaux solaires d'un montant de 29 900 euros avec un taux d'intérêt de 3,835% d'une durée de 180 mois.

Suite à des impayés, la SA Consumer Finance Dept Sofinco, a prononcé la déchéance du terme le 13 mars 2023 ; le 14 mars 2023, elle a mis M. [U] en demeure de payer la somme de 33 581,45 euros.

Par acte du 23 août 2023, la SA Consumer Finance Dept Sofinco a fait assigner M. [U] devant le juge des contentieux de la protection de Maubeuge aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, prononcer la résolution du contrat signé le 20 juillet 2020 et en conséquence, le voir condamner au paiement des sommes restant dues.

Par jugement du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection de Maubeuge a :

- constaté l'acquisition de la clause de déchéance du terme s'agissant du crédit consenti par la SA Consumer Finance Dept Sofinco à M. [R] [U] ;

- condamné M. [R] [U] à payer à la SA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 33557,84 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,865% à compter de la première mise en demeure de payer infructueuse en date du 14 mars 2023 ;

- dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement à M. [R] [U] ;

- condamner M. [R] [U] à payer à la SA Consumer Finance Dept Sofinco la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [R] [U] aux dépens ;

- constaté l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Douai le 26 janvier 2024, M. [U] a interjeté appel de la décision.

Par acte en date du 10 avril 2024, M. [U] a fait assigner la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire dont est de droit assorti le jugement du juge des contentieux de la protection de Maubeuge en date du 10 novembre 2023.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [U], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de:

- suspendre l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge en date du 10 novembre 2023 ;

- débouter la SA CA Consumer Finance Département Sofinco de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Il expose que :

- il n'a jamais été touché par l'acte introductif d'instance en date du 23 août 2023 dont il est fait mention dans le jugement entrepris, lequel a d'ailleurs fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Ce n'est que le 4 janvier 2024, à l'occasion de la signification du procès-verbal d'immobilisation de son véhicule, avec enlèvement de celui-ci, qu'il a pris connaissance de la procédure initiée à son encontre ;

-l'identité de la personne que le commissaire de justice aurait rencontrée à son domicile, lui

ayant indiqué qu'il n'habitait plus à cette adresse, n'est pas précisée. Si la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco indique dans le cadre de la présente instance qu'il s'agirait d'un homme, cette affirmation est fausse puisque les seules personnes susceptibles d'être présentes à son domicile sont, en dehors de lui, son épouse et ses enfants. En réalité le commissaire de justice s'est présenté à l'adresse de son commerce se situant juste à côté de son domicile, qu'il occupe depuis 2011 comme en témoignent les avis de taxe d'habitation produits, qu'il a rencontré un salarié lui ayant indiqué qu'il ne connaissait pas l'adresse du concluant.

Pourtant, l'acte n'a pas été remis au salarié, alors même que le procès-verbal ne mentionne pas qu'il ait expressément refusé de le recevoir. Ainsi, le commissaire de justice ayant parfaitement connaissance de son lieu de travail, il n'y avait pas lieu à signification par procès-verbal de recherches infructueuses. Enfin, il n'est pas indiqué à quelle adresse électronique le commissaire de justice lui aurait envoyé un mail, étant précisé qu'il n'a jamais reçu ledit mail ;

- le commissaire de justice fait état dans son procès-verbal de recherches infructueuses d'enquêtes effectuées auprès de la marie de Maubeuge, de la police et sur internet, or :

61/24 - 3ème page

' il est né à [Localité 9], ville où il a toujours résidé, où il s'est marié en [Date mariage 8] 2004, où ses deux enfants sont nés en juin 2008 et où il a le centre de ses intérêts ;

' comme en témoignent les avis de taxe d'habitation 2011 à 2022 produits, il réside depuis novembre 2011 au [Adresse 5] à [Localité 9] ;

' il est commerçant à [Localité 9] depuis 2013 sous l'enseigne Vapo-net, son point de vente se situant au [Adresse 6], soit dans la même rue que son domicile et à proximité immédiate de celui-ci ;

' il est justifié par la production de deux factures Orange de 2015 et 2024 qu'il a toujours eu la même adresse professionnelle et le même numéro professionnel ;

' il est rattaché et déclare ses revenus auprès du centre des impôts de [Localité 9] depuis 2001 ;

' il est client de la Banque populaire du Nord de [Localité 9] depuis mars 1998 et assuré chez Axa Assurance à [Localité 9] depuis 2011 ;

' il fait partie de l'association des commerçants, [Localité 9] Shopping depuis 2017 ;

' il est président du [7], dont le siège est à [Localité 9] depuis 2015 et il a fait partie du conseil d'administration de l'association des centres sociaux de [Localité 9] à partir de 2005;

' comme en témoigne une capture d'écran versée aux débats, il résulte d'une simple recherche Google au nom de « [B] [U] » un site internet « société.com » justifiant de son activité professionnelle de vente à distance, le résultat suivant menant au site « Pappers » relatif à la SARL Aromizer dont il est le gérant et qui exerce son activité de vente de cigarettes électroniques sous l'enseigne Vapo-net. En outre, l'un des autres résultats de la recherches est celui de « Mappy » relatif à la localisation du point de vente Vapo-net au [Adresse 6] à [Localité 9]. Enfin, le résultat de recherche relatif au [7] dont il est le président, fait mention de son adresse électronique.

Ainsi, il ne peut pas être raisonnablement admis que le commissaire de justice instrumentaire aurait légitimement eu des difficultés à le localiser et qu'il n'y serait parvenu qu'au stade des mesures d'exécution. En l'espèce, le défaut patent de diligences suffisantes du commissaire de justice instrumentaire, lors de la signification de l'acte introductif d'instance, ne lui a pas permis de se défendre dans le cadre de la procédure de première instance, dont il ignorait l'existence, portant par conséquent atteinte au principe du contradictoire de sorte que l'acte introductif d'instance du 23 août 2023 est nul et de nul effet, ce qui induit ipso facto la nullité du jugement entrepris.

Si la cour ne devait pas annuler le jugement, elle devrait à tout le moins prononcer sa réformation, ce, en raison des moyens sérieux ci-dessus développés.

- l'exécution des termes du jugement querellé risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il a d'ores et déjà subi un préjudice certain du fait de l'exécution du jugement dès lors que son véhicule, constituant son outil de travail, a fait l'objet d'une immobilisation. Il ajoute que la pression constante exercée par le commissaire de justice, qui a exigé qu'il effectue plusieurs virements pour régler la prétendue dette, a mis en péril son activité professionnelle puisqu'il a été placé dans l'impossibilité de commander de nouveaux produits faute de capacité financière, ce qui a fait diminuer son chiffre d'affaires de près de 50%, ainsi que sa situation financière personnelle.

La SA CA Consumer finance département Sofinco, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, demande au premier président de :

- constater la mauvaise foi de M. [R] [U] ;

- par conséquent, débouter M. [R] [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit dont est assorti le jugement entrepris;

- condamner M. [R] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Me Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

- lors de la signification, le clerc assermenté chargé de délivrer l'acte a rencontré un homme indiquant ne pas être la personne destinataire de l'acte, à l'adresse sise [Adresse 5]. Cette même personne indiquait, tel que repris au procès-verbal 659, que M. [U] n'habitait plus à l'adresse sise [Adresse 5]. Suite à quoi, le clerc assermenté s'est rapproché du voisinage, dont la société Vapo-net, dont M. [R] [U] est le dirigeant, afin d'obtenir l'adresse de ce dernier. Or, bien qu'il ait essayé de le rencontrer au sein de sa société, une salariée lui a déclaré que M. [U] était son patron mais qu'elle ignorait son adresse. En outre, le commissaire de justice a réalisé de plus amples démarches telles que reprises au procès-verbal de recherche infructueuses lesquelles caractérisent amplement l'étendue des démarches entreprises par le commissaire de justice aux fins de retrouver le débiteur ;

61/24 - 4ème page

- M. [R] [U] est de mauvaise foi dans la mesure où, comme il l'indique, il réside depuis plus de 10 ans au [Adresse 5] à [Localité 9], adresse où le jugement a été signifié et dûment reçu. Or, lors du passage du commissaire de justice, M. [U] a frauduleusement refusé l'acte en l'informant que le destinataire n'habitait plus à ladite adresse, dissimulant ainsi son identité ;

- le commissaire de justice n'a strictement aucun intérêt à délivrer un acte par procès-verbal de recherche infructueuses tant la procédure est pour ce dernier plus lourde et plus coûteuse.

Dès lors la seule explication valable est que l'homme indiquant qu'il était le nouveau propriétaire des lieux et qui a ouvert la porte du [Adresse 5] pour commissaire de justice n'était autre que M. [U] lui-même.

M. [U] ne peut se prévaloir de son aberrante mauvaise foi pour solliciter la nullité de l'assignation de sorte qu'il conviendra de constater la mauvaise foi de ce dernier et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Il ressort des dispositions de l'article 514-3 alinéa 1er du code de procédure civile, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce, qu'en cas d'appel, le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsque celle ci risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision de première instance.

2. Au titre des circonstances manifestement excessives, M. [U] fait valoir que le maintien de l'exécution provisoire met en péril tant son activité professionnelle que sa situation financière personnelle.

Toutefois, la présente juridiction note que M. [U] ne justifie :

* ni de sa situation financière personnelle actuelle, l'avis d'impôt versé aux débats étant relatif aux revenus de 2022, datant de près de dix-huit mois,

* ni des résultats de son activité professionnelle, la pièce 33 versée aux débats ne permettant pas d'identifier le point de vente exploité par M. [U] ; au surplus, dans l'hypothèse où il s'agirait bien de ce point de vente, il n'est pas démontré que c'est en raison des versements à l'huissier de justice, désormais commissaire de justice, dont il ne justifie pas, que son activité serait en péril, alors même que la dégradation du chiffre d'affaires est continue depuis mars 2023, et donc bien antérieurement à l'exécution du jugement.

3. Faute pour M. [U] de justifier de circonstances manifestement excessives au maintien de l'exécution provisoire critiquée, et sans qu'il soit utile d'examiner l'existence de moyens sérieux, les deux conditions étant cumulatives, il sera débouté de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision du 10 novembre 2023.

PAR CES MOTIFS

Déboute M. [R] [U] de sa demande d'arrêt d'exécution provisoire de la décision du juge des contentieux de la protection de Maubeuge en date du 10 novembre 2023,

Condamne M. [R] [U] aux dépens de la présente instance.

Le greffier La présidente

C. BERQUET H. CHÂTEAU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Référés
Numéro d'arrêt : 24/00061
Date de la décision : 24/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-24;24.00061 ?
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