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23/06/2024 | FRANCE | N°24/01271

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 juin 2024, 24/01271


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ4

N° de Minute : 1247







Ordonnance du dimanche 23 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [K] [D] [I]

né le 11 Novembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99)

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisÃ

©, comparant en personne



assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ4

N° de Minute : 1247

Ordonnance du dimanche 23 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [D] [I]

né le 11 Novembre 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN) (99)

de nationalité Camerounaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juin 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 23 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 22 juin 2024 à 16h16 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [D] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [D] [I], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2024 à 18h21 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [D] [I] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 20 juin 2024 à la suite duquel l'administration a requis la prolongation de celle-ci pour la durée de 28 jours.

Il a contesté devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille son placement en rétention au motif que les conditions d'interpellation en gare de [4] n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale, rien de suspect ne se dégageant de son comportement et aucun d'élément d'extranéité ne s'en déduisant.

L'ordonnance attaquée a rejeté la demande en nullité du placement en rétention et fait droit à la prolongation.

M. [D] [I] fait appel en réitérant son moyen de nullité dont il tire pour conséquence la mainlevée de la procédure de rétention administrative.

Il a toutefois déjà été répondu à ce moyen par le premier juge qui a motivé de façon circonstanciée.

En effet, le contrôle d'identité a été effectué dans le cadre des opérations de prévention et de recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière dans la bande des 20 kms au sens de l'article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale et n'avait donc pas à être motivé par un comportement suspect de la personne.

L'élément d'extranéité est alors apparu au terme du contrôle d'identité comme les policiers l'ont souligné dans leur procès-verbal, ce qui a permis de vérifier la régularité du séjour et de s'apercevoir qu'il ne l'était pas.

Il s'ensuit que l'appel ne pourra qu'être rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [D] [I] par

l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Olivier BECUWE, Président de chambre

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1247 DU 23 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2024

- M. [K] [D] [I]

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 2] pour notification à M. [K] [D] [I] le dimanche 23 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 23 juin 2024

N° RG 24/01271 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01271
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.01271 ?
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