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23/06/2024 | FRANCE | N°24/01270

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 juin 2024, 24/01270


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ3

N° de Minute : 1246







Ordonnance du dimanche 23 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [P] [H]

né le 31 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en

personne



assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,







INTIMÉ



M. LE PREFET...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ3

N° de Minute : 1246

Ordonnance du dimanche 23 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [H]

né le 31 Mars 2004 à [Localité 3] (ALGERIE) ([Localité 3])

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [G] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juin 2024 à 14 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 23 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue et notifiée le 22 juin 2024 à 16h14 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [H] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [H], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2024 à 18h19 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [H], de nationalité algérienne, conteste la deuxième prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 30 jours au motif que l'entretien prévu avec les autorités consulaires le 14 juin 2024 aurait été annulé à l'initiative de l'administration, ce qui caractériserait un défaut de diligences de celle-ci.

Il soutient que le 14 juin 2024 il avait reçu la visite de sa compagne et qu'il n'aurait pas refusé de se rendre à l'audition prévue ce jour-là, l'administration prenant la décision de reporter celle-ci le 28 juin 2024.

Le moyen n'est pas fondé et le premier juge y a déjà répondu par des motifs circonstanciés, les services de police ayant constaté, selon procès-verbal administratif dressé le 14 juin 2024 à 9 heures 45, la soustraction de l'intéressé à l'audition lequel invoquait alors une maladie de sorte que l'administration n'a eu d'autre choix que de la reporter en vue d'une nouvelle demande de laissez-passer consulaire.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Olivier BECUWE, Président de chambre

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ3

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1246 DU 23 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2024

- M. [P] [H]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [H] le dimanche 23 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Tribunal de Grande Instance de LILLE

Le greffier, le dimanche 23 juin 2024

N° RG 24/01270 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZ3


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01270
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.01270 ?
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