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23/06/2024 | FRANCE | N°24/01267

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 23 juin 2024, 24/01267


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZS

N° de Minute : 1241







Ordonnance du dimanche 23 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français















APPELANT



M. [H] [I] [J]

né le 11 Janvier 1993 à [Localité 1] (VIETNAM) ([Localité 1])

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûm

ent avisé, comparant en personne par visio-conférence



assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [N] [L] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZS

N° de Minute : 1241

Ordonnance du dimanche 23 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [I] [J]

né le 11 Janvier 1993 à [Localité 1] (VIETNAM) ([Localité 1])

de nationalité Vietnamienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [P] [N] [L] interprète assermenté en langue vietnamienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représentée par Me Romain Dussault avocat au barreau de Paris, Cabinet Centaure

substitué par Me Manon Leuliet avocat au barreau de DOUAI

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Olivier BECUWE, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Kelly HEMPEL, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 23 juin 2024 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le dimanche 23 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 juin 2024 à 10 h50 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, notifiée à 11h03 prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] [J] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 juin 2024 à 14h10 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

M. [J] conteste la deuxième prolongation judiciaire pour une durée de 30 jours au motif de l'insuffisance des diligences de l'administration vis-à-vis des autorités vietnamiennes.

Contrairement à ce que soutient l'intéressé, son moyen n'est pas nouveau dès lors que le premier juge a déjà examiné cette question.

Et c'est par des motifs circonstanciés qu'il y a été répondu.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [I] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Kelly HEMPEL, Greffier

Olivier BECUWE, Président de chambre

N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1241 DU 23 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 23 juin 2024

- M. [H] [I] [J]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [I] [J] le dimanche 23 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 23 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 23 juin 2024

N° RG 24/01267 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTZS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01267
Date de la décision : 23/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-23;24.01267 ?
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