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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00241

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 juin 2024, 24/00241


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024



N° de MINUTE : 24/543

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ22

Jugement (N° 23/00114) rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer





APPELANTS



Madame [C] [I]

née le 24 Février 1979 à [Localité 8]

[Adresse 1]



Non comparante représentée par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir



Mon

sieur [G] [Y]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 8]

[Adresse 1]



Comparant en personne



INTIMÉES



SA [9] chez [14]

[Adresse 2]



Société [11] chez [13]

[Adresse 6]

[Localité 4...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024

N° de MINUTE : 24/543

N° RG 24/00241 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ22

Jugement (N° 23/00114) rendu le 09 Janvier 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANTS

Madame [C] [I]

née le 24 Février 1979 à [Localité 8]

[Adresse 1]

Non comparante représentée par Monsieur [Y] muni d'un pouvoir

Monsieur [G] [Y]

né le 01 Janvier 1978 à [Localité 8]

[Adresse 1]

Comparant en personne

INTIMÉES

SA [9] chez [14]

[Adresse 2]

Société [11] chez [13]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Société [7] chez [14]

[Adresse 2]

SA [12]

[Adresse 3]

[10]

[Adresse 5]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellalis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 janvier 2024 ;

Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 23 septembre 2022, M. [G] [Y] et Mme [C] [I] ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec deux enfants à charge.

Le 20 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [Y] et Mme [I], a déclaré leur demande recevable.

Le 26 janvier 2023, après examen de la situation de M. [Y] et Mme [I] dont les dettes ont été évaluées à 41 417,94 euros, les ressources mensuelles à 3174 euros et les charges mensuelles à 2253 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1753,69 euros, une capacité de remboursement de 921 euros et un maximum légal de remboursement de 1420,31 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 921 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 37 mois (M. [Y] et Mme [I] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 47 mois), au taux d'intérêt de 0 %, et, constatant l'insolvabilité partielle des débiteurs, a préconisé l'effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l'issue des mesures.

Ces mesures imposées ont été contestées par M. [Y] et Mme [I].

À l'audience du 14 novembre 2023, M. [Y] qui a comparu en personne et Mme [I], dûment représenté par ce dernier muni d'un pouvoir, ont contesté la mensualité de remboursement retenue par la commission, déclarant être en mesure de payer 200 euros mensuellement pour régler leurs dettes et précisant que Mme [I] était actuellement en arrêt maladie et qu'elle ne percevait plus que 1123 euros. Ils ont indiqué payer un loyer de 638,56 euros et avoir deux enfants à charge âgés de 17 ans et 14 ans. M. [Y] a déclaré percevoir 2000 euros par mois. Le couple a ajouté qu'il recevait également 150 euros de pension alimentaire.

Par jugement en date du 9 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours de M. [Y] et Mme [I], a rejeté le recours de M. [Y] et Mme [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais dans sa séance du 26 janvier 2023, a confirmé la décision de la commission de surendettement du Pas-de-Calais en date du 26 janvier 2023, a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement du Pas-de-Calais en date du 26 janvier 2023, a fixé à 921 euros la contribution mensuelle totale de M. [Y] et Mme [I] à l'apurement du passif de la procédure, a dit que les mesures imposées validées par la commission des particuliers du Pas-de-Calais dans sa décision du 26 janvier 2023 s'appliqueront conformément au plan d'apurement annexé à cette même décision, a dit que le plan d'apurement adopté par la commission de surendettement du Pas-de-Calais prendra effet à compter du 1er février 2024 et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [Y] et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement le 15 janvier 2024.

À l'audience de la cour du 29 mai 2024, M. [Y] qui a comparu en personne, et Mme [I], dûment représentée par ce dernier muni d'un pouvoir, ont fait valoir à l'appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. M. [Y] a précisé qu'il était employé en CDI comme réceptionneur et qu'il percevait 2400 euros par mois avec les heures de nuit, mais que son entreprise ayant des difficultés, il n'allait plus faire d'heures de nuit et allait perdre environ 400 euros par mois ; que Mme [I] était en invalidité et allait percevoir une pension d'invalidité d'environ 800 euros bruts par mois, soit 760 euros nets ; que le couple avait deux enfants à charge âgés de 18 ans et de 14 ans et ne percevait pas de pension alimentaire, mais des allocations familiales, outre une prime d'activité qui évoluait.

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, 'le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.' ;

Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;

Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;

Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;

Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;

Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du

ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [Y] et Mme [I] s'élèvent en moyenne à la somme de 3478,96 euros (soit 2313,15 euros en moyenne au titre du salaire perçu par M. [Y] selon les relevés de compte bancaire des mois de janvier, février et mars 2024 et le bulletin de paie du mois de mai 2024, 761,61 euros au titre de la pension d'invalidité de Mme [I] selon la "notification de montant de pension d'invalidité" par la CPAM de la Côte d'Opale en date du 17 mai 2024 et 404,20 euros en moyenne au titre des allocations familiales et de la prime d'activité versées par la caisse d'allocations familiales selon l'attestation de paiement de la CAF du Pas-de-Calais en date du 28 mai 2024) ;

Que les revenus mensuels des débiteurs s'élevant en moyenne à 3478,96 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1536,20 euros par mois ;

Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s'élève à la somme mensuelle de 1334,99 euros ;

Que le montant des dépenses courantes de M. [Y] et Mme [I] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2660,04 euros ;

Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 818,92 euros la capacité de remboursement de M. [Y] et Mme [I], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 2660,04 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (1334,99 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2143,97 euros (3478,96 € - 1334,99 € = 2143,97 €) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1536,20 euros), et leur permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (2660,04 euros) ;

***

Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;

Attendu que le passif de M. [Y] et Mme [I] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 41 417,94 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;

Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que M. [Y] et Mme [I] ont déjà bénéficié de précédentes mesures d'une durée effective de 47 mois ; qu'il s'ensuit que le plan d'apurement de leurs dettes ne peut excéder une durée de 37 mois ;

Attendu que la situation financière de M. [Y] et Mme [I] ne leur permet pas d'apurer leurs dettes dans un délai de 37 mois compte tenu de leurs revenus et de leurs charges incompressibles qui ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement suffisante, puisqu'ils ne pourront pas verser une somme totale supérieure à 30 300,04 euros (818,92 € x 37 mois = 30 300,04 €) ;

Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 37 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;

Qu'afin de favoriser le redressement de sa situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;

Qu'à l'issue de l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt, l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement du passif sera ordonné, en application de l'article L 733-4 2° du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

Statuant à nouveau,

Dit que M. [G] [Y] et Mme [C] [I] devront rembourser leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :

Créanciers

Solde des créances

Le 1er mois :

1 mensualité

Le 2ème mois :

1 mensualité

Du 3ème au 37ème mois inclus :

35 mensualités

[12]

008338

120,00 €

120,00 €

0,00 €

0,00 €

[11]

9960200785

1 264,14 €

460,92 €

803,22 €

0,00 €

[10]

[Y] M

238,00 €

238,00 €

0,00 €

0,00 €

[7]

43269529231100

3 214,92 €

0,00 €

0,00 €

66,18 €

[7]

36411448520400

35 179,29 €

0,00 €

15,70 €

723,89 €

[9]

50919439682100

1 401,59 €

0,00 €

0,00 €

28,85 €

Totaux

41 417,94 €

818,92 €

818,92 €

818,92 €

Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;

Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;

Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;

Ordonne l'effacement du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du présent plan d'apurement du passif ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [G] [Y] et à Mme [C] [I] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ;

Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;

Dit qu'il appartiendra à M. [G] [Y] et Mme [C] [I], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;

Rejette toute autre demande ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00241
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00241 ?
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