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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00149

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 juin 2024, 24/00149


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024



N° de MINUTE : 24/545

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJKM

Jugement (N° 11-23-0241) rendu le 15 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck



APPELANT



Monsieur [G] [M]

né le 02 Avril 1973 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Comparant en personne



INTIMÉES



Mada

me [W] [O]

placée sous la curatelle renforcée de Madame [F] [J] par jugement du 02 mars 2023

née le 30 Juin 1962 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]



Représentée par Me In...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024

N° de MINUTE : 24/545

N° RG 24/00149 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJKM

Jugement (N° 11-23-0241) rendu le 15 Décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Hazebrouck

APPELANT

Monsieur [G] [M]

né le 02 Avril 1973 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Comparant en personne

INTIMÉES

Madame [W] [O]

placée sous la curatelle renforcée de Madame [F] [J] par jugement du 02 mars 2023

née le 30 Juin 1962 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Représentée par Me Ingrid Lemerchin, avocat au barreau de Dunkerque

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002328 du 27/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [F] [J] en qualité de curatrice renforcée de Madame [W] [O] (par jugement du 02 mars 2023 rendu par le tribunal de proximité d'Hazebrouck)

[Adresse 2]

Représentée par Me Ingrid Lemerchin, avocat au barreau de Dunkerque

SIP [Localité 8]

[Adresse 3]

SGC [Localité 8]

[Adresse 4]

[10] ITIM/PLT/COU

[Adresse 12]

Trésorerie Hospitalière de [Localité 7]

[Adresse 6]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 29 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 15 décembre 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 4 janvier 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 29 mai 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 18 avril 2023, Mme [W] [O] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [O], a déclaré sa demande recevable et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Le 12 juillet 2023, après examen de la situation de Mme [O] dont les dettes ont été évaluées à 6109,25 euros, les ressources mensuelles à 1236 euros et les charges mensuelles à 1334 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1062,75 euros, une capacité de remboursement de -98 euros et un maximum légal de remboursement de 173,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro, et relevant notamment que Mme [O], âgée de 60 ans, était sans profession, que ses ressources étaient composées de l'allocation adulte handicapé et de l'APL, que Mme [O] était sous curatelle renforcée et que sa situation personnelle ne permettait aucune recherche d'emploi, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par lettre recommandée expédiée le 2 août 2023, M. [M] a contesté "la décision du 27 avril 2023" au motif que lors d'une audience au tribunal de proximité d'Hazebrouck du 8 septembre 2022, Mme [O], accompagnée par une association, avait accepté de rembourser sa dette de loyer en majorant, chaque mois, son loyer d'une somme de 154 euros jusqu'à apurement de sa dette, qu'à ce jour, la dette de loyer était en baisse et s'élevait, au 2 août 2023, à 5149 euros, et qu'il sollicitait la poursuite de ce précédent plan d'apurement validé par le tribunal de proximité d'Hazebrouck.

Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit M. [M] recevable en la forme dans sa contestation, mais mal fondé, et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O], avec toutes conséquences de droit.

M. [M] a relevé appel le 4 janvier 2024 de ce jugement qui lui a été notifié le 22 décembre 2023, indiquant dans son courrier recommandé du 4 janvier 2024 que Mme [O] était sur le point d'obtenir un logement social à tarif très modéré qui lui permettrait de poursuivre le plan d'apurement prévu par le tribunal d'Hazebrouck et qu'il demandait donc de maintenir le plan d'apurement qui était prévu par le tribunal d'Hazebrouck, soit 154 euros par mois jusqu'à épuisement de la dette et d'annuler la décision de la commission de surendettement.

À l'audience de la cour du 29 mai 2024, M. [M] qui a comparu en personne, a demandé le remboursement de sa créance s'élevant à 4945 euros, exposant qu'en septembre 2022 devant le tribunal d'Hazebrouck, Mme [O] avait accepté de régler 154 euros par mois et avait commencé à rembourser et qu'à partir du mois d'octobre 2023, les 154 euros n'avaient plus été payés, ce qu'il ne comprenait pas car elle avait une capacité de remboursement.

Mme [O] et Mme [F] [J], curatrice de Mme [O], représentées par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l'audience, ont demandé à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en ce qui a déclaré la contestation de M. [M] recevable et de déclarer la contestation de M. [M] irrecevable, et à titre subsidiaire, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la situation obérée de la débitrice et a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [O], et de constater l'absence de dépens.

Elles ont fait valoir, à titre principal, que M. [M] avait contesté la décision du 27 avril 2023 et non celle du 12 juillet 2023 ; qu'il indiquait dans son courrier daté du 2 août 2023. « par la présente, je vous informe contester la décision du 27 avril 2023 relative à un effacement total des créances de Mme [O]. » ; que cette décision du 27 avril 2023 ne pouvait être contestée que dans un délai de 15 jours à compter de la réception de ce courrier et que M. [M] n'était donc plus recevable à contester la décision de recevabilité du 27 avril 2023 ; que même s'il avait, à l'audience de première instance, prétendu que sa volonté était celle de contester la décision de rétablissement personnel, il n'en demeurait pas moins qu'il avait fait expressément référence à la décision de recevabilité ; que le texte prévu à l'article R 722-1 du code de la consommation était un texte purement formel ne laissant place à l'interprétation ; que n'ayant pas contesté la décision du 12 juillet 2023, la mesure de rétablissement personnel s'imposait.

A titre subsidiaire, elles ont fait valoir que Mme [O] était âgée de 63 ans et que sa situation n'avait pas évolué ; qu'elle vivait seule et était placée sous curatelle renforcée ; qu'elle n'avait pas de patrimoine ; qu'elle était actuellement bénéficiaire de l'AAH à hauteur de 971 euros outre l'aide au logement à hauteur de « 264 euros » ; que sa situation n'était donc pas susceptible d'amélioration ; que ses charges avaient été évaluées par la commission de surendettement à 1336 euros ; que depuis la dernière décision, elle avait, au prix de lourds sacrifices, réglé le loyer et la somme de 154 euros, comme le stipulait le jugement rendu par le tribunal de proximité ; qu'elle avait entrepris des démarches pour se voir attribuer un logement social ; que son logement actuel était une passoire thermique ; qu'elle dépensait près de 210 euros par mois d'électricité ; qu'elle percevait actuellement l'AAH à hauteur de 971,37 euros et l'aide au logement à hauteur de 274 euros ; que chaque mois, une somme de 864 euros était consacrée à son loyer, retard de loyer et électricité, ne lui laissant que peu d'argent pour se nourrir et régler les autres charges ; qu'elle était toujours en demande d'un logement social ; que dans ces conditions, il y avait lieu de prononcer le rétablissement personnel de Mme [O].

Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu que l'article R 722-1 du code de la consommation dispose que :

« La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce pas décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

[...]

La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs de recours. Elle est signée par ce dernier. [...]. » ;

Que selon l'article R 712-18 du code de la consommation, « les notifications effectuées par le secrétariat de la commission au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l'avis de réception. Lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. » ;

Qu'aux termes de l'article 641 alinéa 1 du code de procédure civile, 'lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.' ;

Qu'aux termes de l'article 642 du code de procédure civile, « tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. » ;

Que par ailleurs, selon l'article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition ; que n'est pas tardive la contestation qui est formée par lettre expédiée le dernier jour du délai ;

Que selon l'article 669 du code de procédure civile, la date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission ;

Attendu qu'en l'espèce, par décision du 27 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord a déclaré recevable la demande de Mme [O] de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

Que cette décision du 27 avril 2023 a été notifiée à M. [M] par courrier recommandé avec avis de réception accepté le 5 mai 2023 ;

Que le délai de quinze jours pour contester cette décision, qui a commencé à courir le 6 mai 2023, expirait le lundi 22 mai 2023 à 24 heures (le 20 mai et le 21 mai 2023 étant respectivement un samedi et un dimanche) ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception, expédiée le 2 août 2023 à la « Banque de France commission de surendettement », M. [M] a contesté « la décision du 27 avril 2023 »  ;

Que dans cette lettre recommandée datée du 2 août 2023, expédiée le même jour, M. [M] indique expressément et à deux reprises « contester la décision du 27 avril 2023 », et ne fait à aucun moment référence à la décision du 12 juillet 2023 qui lui a été notifiée le 17 juillet 2023 ; que de plus, à cette lettre recommandée du 2 août 2023 était jointe uniquement la lettre de notification de la commission de surendettement en date du 27 avril 2023 de la décision de « recevabilité et orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire »  ;

Que cette lettre de notification du 27 avril 2023 indique notamment : « cette décision de recevabilité de la commission peut faire l'objet d'un recours motivé dans un délai de 15 jours après réception de ce courrier ('). La commission a également décidé le 27 avril 2023 d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans une prochaine séance et sous réserve des exceptions prévues par la loi, la commission imposera un effacement des dettes que vous aurez la possibilité de contester. » ;

Que dès lors, la contestation par M. [M] de la décision de la commission de surendettement du 27 avril 2023, formée par lettre recommandée expédiée à la Banque de France le 2 août 2023 alors que le délai de quinze jours édicté par les dispositions de l'article R 722-1 du code de la consommation expirait le lundi 22 mai 2023 à 24 heures, doit être déclarée irrecevable comme étant hors délai ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la contestation de M. [G] [M] ;

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 24/00149
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;24.00149 ?
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