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20/06/2024 | FRANCE | N°23/04477

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 juin 2024, 23/04477


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 20/06/2024



*

* *



N° de MINUTE :

N° RG 23/04477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGC



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Omer en date du 08 Septembre 2023







DEMANDEURS A L'INCIDENT



Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Locali

té 15]



Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]



Représentés par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avoca...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 20/06/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 23/04477 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VEGC

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Omer en date du 08 Septembre 2023

DEMANDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [V] [M]

né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]

Madame [R] [Z]

née le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 11]

[Localité 15]

Représentés par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

DÉFENDEURS A L'INCIDENT

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

Madame [W] [I] épouse [F]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 15]

Représentés par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

Madame [S] [N]

née le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 17]

Monsieur [B] [N]

né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 12]

[Localité 14]

Monsieur [T] [N]

né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 13]

[Localité 14]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003310 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [A] [N]

née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentés par Me Marianne Devaux, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/23/003311 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Guillaume Salomon

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 13 mars 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/06/2024 après prorogation en date du 16/05/2024

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

M. [Y] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] (les époux [F]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation, qu'ils ont acquis auprès de Mme [S] [N], MM. [B] et [T] [N] et de Mme [A] [N] (les consorts [N]).

M. [V] [M] et Mme [R] [Z] (les époux [M]) sont propriétaires d'un immeuble voisin.

Invoquant divers troubles de voisinage, les époux [M] ont saisi le juge des référés, qui a ordonné une expertise judiciaire. Le rapport de l'expert [G] a été déposé.

Ils ont ensuite fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins de condamnation des époux [M] à réaliser des travaux et à les indemniser. Les époux [M] ont appelé en garantie les consorts [N].

Par jugement du 8 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :

- déclaré les époux [M] recevables en leur demande de mise en conformité de l'assainissement non collectif des époux [F] ;

- condamné les époux [F] à réaliser les travaux de modification du système (l'évacuation des eaux pluviales, décrits en page 32 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [G] en date du 28 janvier 2022, à savoir :

* l'obtention des autorisations préalables

* l'installation de chantier,

* la suppression des écoulements vers le champ voisin,

* l'évacuation des eaux pluviales dans le respect des règles de 1art, par canalisation ou par caniveau, grille avec regard adapté, jusqu'à l'exutoire final,

* la réception des travaux; .

- condamne les époux [F] à réaliser les travaux de mise en conformité de leur installation d'assainissement non collectif, décrits en page 33 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [G] en date du 28 janvier 2022, à savoir :

* l'obtention des autorisations préalables,

* la validation des plans de conception par le SPANC avant 1`exécution des travaux,

* l'installation de chantier,

* les travaux de démolition et l'évacuation des matériaux en décharge,

* les travaux de terrassement en déblais et remblais,

* toutes adaptations nécessaires du gros oeuvre existant,

* la suppression des écoulements vers le champ voisin,

* la fourniture et mise en oeuvre d'une installation d'assainissement non collectif dans le respect de la réglementation et des normes en vigueur,

* les travaux de voirie après l'accord de la commune,

* le raccordement des eaux usées au fosse communal après 1'accord de la commune,

* l'évacuation des eaux usées traitées dans le respect des règles de l'art, par canalisation jusqu'à l'exutoire final,

*l'avis du SPANC avant travaux, pendant les travaux, et après les travaux sur la conformité totale des ouvrages d'assainissement,

* la levée des éventuelles réserves et la réception des travaux ;

- condamné les époux [F] à réaliser les travaux de suppression des empiétements, décrits en page 34 du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [J] [G] en date du 28 janvier 2022, à savoir :

* l'installation de chantier,

* les autorisations d'accès à la parcelle des époux [M],

* la modification de la prise de terre, à défaut de servitude établie,

* la suppression des empiétements restants (socle en béton, coffret EDF, poteaux de clôture, qui empiète sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 16]),

* le contrôle de conformité par un géomètre expert, et la mise a jour du plan de bornage, après l'achèvement des différents travaux,

* la réception des travaux ;

- dit que ces travaux devront être effectués dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement ;

- dit que passé ce délai de quatre mois, une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard commencera à courir pendant un délai de trois mois ;

- condamné les époux [F] à payer aux époux [M] la somme de 25.428 euros TTC au titre des travaux de dépollution de leur terrain ;

- dit que la somme accordée au titre des travaux de dépollution sera actualisée en fonction de l'évo1ution de l'indice BT01 depuis le 28 janvier 2022 jusqu'à la date du présent jugement ;

- débouté les époux [F] de leur appel en garantie formé à l'encontre des consorts [N] ;

- condamné les époux [F] à payer la somme de 2.000 euros aux époux [M] et la somme de 1.000 euros aux consorts [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné les époux [F] aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire ;

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 6 octobre 2023, les époux [M] ont formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 6 février 2024, les époux [M] demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile et de la signification du jugement en date du 09 octobre 2023, de :

- ordonner la radiation de l'appel formé par les époux [F] contre le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINT OMER le 08 septembre 2023.

- condamner les époux [F] à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner les époux [F] aux entiers frais et dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que les époux [F] ne justifient pas de l'exécution du jugement critiqué, alors qu'ils n'invoquent aucune difficulté liées à cette exécution provisoire. Les époux [F] n'ont pas saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 6 mars 2024, les époux [F] demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter les époux [M] et les consorts [N] de l'ensemble de leurs demandes

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 8 septembre 2023 par le tribunal Judiciaire de SAINT-OMER

- condamner solidairement les époux [M] et les consorts [N] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur situation financière ne leur permet pas d'exécuter la décision.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2024, les consorts [N] demandent au conseiller de la mise en état de leur donner acte de ce qu'ils s'associent à la demande de radiation de l'appel formé par les époux [F] contre le jugement critiqué sollicité par les époux [M] et de condamner les époux [F] à leur verser une somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

sur la recevabilité de la demande de radiation :

L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.

En l'espèce, les époux [F] ont conclu en application de l'article 908 du code de procédure civile le 7 novembre 2023, de sorte que la demande de radiation formulée par les époux [M] selon conclusions d'incident du 6 février 2024 est recevable pour être présentée avant l'expiration du délai de trois mois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant.

** s'agissant de la signification préalable du jugement :

Il n'est pas contesté que le jugement critiqué a été signifié aux époux [F] par acte du 9 octobre 2023 et à leur avocat par acte du 29 septembre 2023.

sur la radiation de l'appel :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

L'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lequel est applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, les époux [F] se limitent à invoquer des difficultés financières pour s'opposer à la demande de radiation de leur appel, alors qu'ils n'ont pas sollicité la suspension de l'exécution provisoire conformément aux dispositions des articles 514-3, 521 et 523 du code de procédure civile. Ils ne contestent pas n'avoir exécuté, même partiellement, aucune des condamnations prononcées par le jugement critiqué, étant observé au surplus qu'ils ne justifient pas s'être opposés devant le premier juge à une telle exécution provisoire de droit et qu'à l'inverse, le tribunal judiciaire a assorti leur condamnation d'une astreinte.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour les appelants de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

Sur la suspension de l'exécution provisoire :

Il ressort de l'article 514-3 du code de procédure civile, créé par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, qu'en cas d'exécution provisoire de droit, comme en l'espèce, les règles applicables à la suspension de l'exécution provisoire sont désormais les suivantes :

En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir d'ordonner une telle suspension de l'exécution provisoire de droit. La demande est par conséquent irrecevable comme excédant les pouvoirs juridictionnels du conseiller de la mise en état.

Sur les dispositions annexes :

Les époux [F] qui succombent seront condamnés aux dépens de l'incident.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Déclare irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit, formée par M. [Y] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile,

Condamne M. [Y] [F] et Mme [W] [I] épouse [F] aux dépens de l'incident,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Magistrat chargé de la mise en état

Harmony Poyteau Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/04477
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.04477 ?
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