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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02993

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 20 juin 2024, 23/02993


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024





N° de MINUTE : 24/544

N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7EG

Jugement (N° 11-22-0339) rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer





APPELANT



Monsieur [P] [J]

né le 05 Août 1963 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 1]



Représenté par Me Philippe Robert, avocat au ba

rreau de Boulogne sur Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005308 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



INTIMÉS


...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024

N° de MINUTE : 24/544

N° RG 23/02993 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7EG

Jugement (N° 11-22-0339) rendu le 13 Juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [P] [J]

né le 05 Août 1963 à [Localité 12] - de nationalité Française

[Adresse 1]

Représenté par Me Philippe Robert, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022023005308 du 08/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Madame [Y] [F]

née le 16 Septembre 1968 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Représentée par Me Hervé Krych, avocat au barreau de Boulogne sur Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/23/004823 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

CAF du Pas de Calais

[Adresse 13]

Société [14] chez [11]

[Adresse 7]

Société [10]

[Adresse 3]

SIP [Localité 9]

[Adresse 2]

Non comparant, ni représenté

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellalis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 13 juin 2023 ;

Vu l'appel interjeté le 23 juin 2023 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 20 décembre 2023 ;

Vu la mention au dossier en date du 15 février 2024 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 22 mai 2024 ;

***

Suivant déclaration déposée le 7 février 2022, Mme [Y] [F] a saisi la commission de surendettement du Pas-de-Calais d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 24 février 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [F], a déclaré sa demande recevable.

Le 3 mai 2022, après examen de la situation de Mme [F] dont les dettes ont été évaluées à 9320,97 euros (outre une dette frauduleuse auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 8355,93 euros, exclue de la procédure de surendettement), les ressources mensuelles à 986 euros et les charges mensuelles à 1305 euros (en ce compris un loyer mensuel de 539 euros), la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 867,75 euros, une capacité de remboursement de -319 euros et un maximum légal de remboursement de 118,25 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [F], âgée de 53 ans, était agent de service salariée en CDI, qu'elle était séparée, que ses revenus étaient composés de l'allocation logement, de la prime d'activité et de son salaire, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [P] [J], indiquant que l'effacement de sa créance le mettait dans une situation difficile, étant lui-même sous le régime de la curatelle simple avec des revenus limités.

À l'audience du 14 mars 2023, Mme [F], représentée par avocat, s'en est rapportée à ses conclusions déposées avec son dossier. Elle a sollicité le rejet de la contestation adverse et a déclaré 986 euros de ressources dont 644 euros de salaire.

M. [J], représenté par avocat, s'en est rapporté à son dossier de plaidoirie déposé à l'audience.

Par jugement en date du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit M. [J] recevable et mal fondé en son recours à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 3 mai 2022, a constaté que la situation de Mme [F] était irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, a prononcé à son profil une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a dit qu'un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, a rappelé que cette mesure entraînait l'effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l'engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société à l'exception de celles dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d'une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L 114-12 du code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, a constaté que la créance référencée CAF du Pas-de-Calais 0782180 trop-perçu RSA 8355,93 euros ne pouvait faire l'objet d'aucun effacement, a rappelé qu'il appartenait en conséquence à Mme [F] de prendre contact avec la CAF du Pas-de-Calais pour convenir des modalités de règlement de cette dette, a rappelé qu'en application de l'article R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n'auraient pas été avisés pourraient former tierce opposition au présent jugement, et qu'à défaut d'une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seraient éteintes, a rappelé qu'en application de l'article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel faisaient l'objet, à ce titre, d'une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la [8] à compter de la date du présent jugement, a dit qu'un avis du présent jugement sera dressé par le greffier, aux fins de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.

M. [P] [J] a relevé appel de ce jugement le 23 juin 2023.

À l'audience du 20 décembre 2023, M. [P] [J], représenté par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l'audience, a demandé à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que sa créance ne fera l'application d'aucun effacement, de dire n'y avoir lieu à prononcer le rétablissement personnel de Mme [F] et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Il a notamment fait valoir qu'il se trouvait dans une situation précaire et a estimé anormal que Mme [F] à qui il avait fait confiance, puisse le laisser ainsi dans cette situation de dénuement ; que par ailleurs, sa situation était différente de celle qu'elle exposait puisqu'elle n'était plus domiciliée « [Adresse 6] à [Localité 9] mais [Adresse 4] à [Localité 9] » dans des conditions financières inconnues puisqu'elle serait au demeurant en couple. Il a indiqué qu'il avait vécu pendant un temps avec Mme [F] et que le couple s'était ensuite séparé. Il a estimé que Mme [F] n'était pas de très bonne foi même s'il n'avait pas beaucoup d'éléments pour le prouver. Il s'est opposé à l'effacement de la dette de Mme [F] à son égard.

Mme [F], représentée par avocat qui a déposé ses pièces et conclusions à l'audience, a demandé à la cour de débouter M. [J] de sa contestation et de le condamner aux dépens. Elle a fait valoir que M. [J] contestait les mesures en invoquant, sans le démontrer, sa mauvaise foi et que ce dernier n'apportait aucun élément probatoire alors que la charge de la preuve lui appartenait ; qu'elle justifiait de son absence de mauvaise foi par les documents adressés à la commission ; qu'elle n'avait jamais volontairement aggravé son passif et n'avait privilégié aucun créancier, et qu'elle s'accrochait à son travail partiel mais que ses ressources ne lui permettaient pas de rembourser ses dettes ; qu'elle vivait chez sa mère. Elle a sollicité la confirmation du jugement et l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 15 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée à l'audience du 22 mai 2024 afin que Mme [Y] [F] actualise sa situation financière et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires (comptes courants, comptes d'épargne, livrets..., étant relevé que Mme [Y] [F] n'avait pas produit ces pièces qui figuraient dans la liste des pièces demandées dans sa convocation à l'audience, ni en cours de délibéré à la suite de la demande de la cour à l'audience du 20 décembre 2023), ses trois derniers bulletins de salaire 2024 et son bulletin de salaire du mois de décembre 2023 (étant relevé que le bulletin de salaire le plus récent produit, datait de janvier 2023) et le dernier relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales.

Par courrier reçu au greffe le 15 mai 2024, Mme [F] a transmis ses pièces à la cour.

À l'audience du 22 mai 2024, les parties n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu'il sera relevé à titre liminaire que M. [J] qui allègue que « Mme [F] n'est pas de très bonne foi » et à qui la charge de la preuve incombe, ne caractérise ni n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de la débitrice qui est présumée ;

***

Attendu qu'aux termes de l'article L 741-4 du code de la consommation, "une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission" ;

Attendu que l'article L 724-1 du code de la consommation dispose que :

« Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :

1° Soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;

2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge du tribunal d'instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »

Que l'article L 741-6 du code de la consommation dispose que :

« S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1°

de l'article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L 741-2.

(').

S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. » ;

Attendu qu'il ressort du tableau des créances actualisées à la date du 3 mai 2022, dressé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, que les dettes de Mme [F] ont été évaluées à 9320,97 euros (outre une dette frauduleuse auprès de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais au titre d'un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant de 8355,93 euros, exclue de la procédure de surendettement) ;

Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;

Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [F] s'élèvent en moyenne à la somme de 1002,03 euros (soit 968,33 euros au titre de son salaire selon la moyenne du net à payer figurant sur ses bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2024, et 33,70 euros au titre de la prime d'activité déduction faite de la retenue de la somme de 204 euros effectuée par la caisse d'allocations familiales pour le remboursement de la dette frauduleuse exclue de la procédure de surendettement selon l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales en date du 14 mai 2024, et les relevés de compte bancaire de mars et février 2024) ;

Que les revenus mensuels de la débitrice s'élevant en moyenne à 1002,03 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 111,20 euros par mois ;

Attendu qu'il ressort des pièces adressées à la cour par Mme [F] pour l'audience du 22 mai 2024, reçues au greffe le 15 mai 2024, que cette dernière est hébergée par Mme [C] [F] ;

Que Mme [Y] [F] ne justifiant pas participer aux charges du logement, le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué à la somme mensuelle moyenne de 625 euros correspondant au forfait de base pour une personne seule pour les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, les frais de santé, de transport et les menues dépenses courantes ;

Attendu qu'au regard du montant des ressources mensuelles (1002,03 euros) et des charges mensuelles (625 euros) de Mme [F] et de la quotité saisissable de ses ressources (111,20 euros), il apparaît que cette dernière, si elle se trouve actuellement dans une situation d'insolvabilité dans la mesure où elle ne dispose pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à ses dettes, ne se trouve cependant pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation puisqu'elle dispose d'une capacité de remboursement qui permet la mise en 'uvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Que dès lors, la situation de Mme [F] n'apparaissant pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, il convient, en application de l'article L 741-6 du code de la consommation, de renvoyer son dossier à la commission de surendettement aux fins de traitement de sa situation de surendettement selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

***

Attendu que par décision en date du 27 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle de Douai a accordé à Mme [F] le bénéfice d'une aide juridictionnelle totale ; qu'il y a donc lieu de constater que la demande de Mme [F] d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire, formée à l'audience du 20 décembre 2023, est devenue sans objet ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;

Statuant à nouveau

Constate que la situation de Mme [Y] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;

Dit que Mme [Y] [F] peut bénéficier des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Renvoie le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais aux fins de traitement du surendettement de Mme [Y] [F] selon les mesures prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public ;

Constate que la demande de Mme [Y] [F] d'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02993
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02993 ?
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