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20/06/2024 | FRANCE | N°23/02287

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 20 juin 2024, 23/02287


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 2 SECTION 2



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE :

N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U46E



Jugement (N° 2022006313) rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole







APPELANTE



SARL TPB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siè

ge social, [Adresse 2]



représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



SARL Arbor Paysage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cett...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE :

N° RG 23/02287 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U46E

Jugement (N° 2022006313) rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL TPB agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

SARL Arbor Paysage, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 1]

représentée par Me Gabriel Denecker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 07 mai 2024 tenue par Stéphanie Barbot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphanie Barbot, présidente de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Anne Soreau, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date avancée, initialement prévue au 26 septembre 2024) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 avril 2024

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Vilogia Premium a conclu avec la société TPB un marché de travaux ayant pour objet la construction de logements collectifs situés à [Localité 4], sur un site dénommé le « Clos Matisse. »

Le 2 octobre 2020, la société TPB a sous-traité à la société Arbor paysage (la société Arbor) la réalisation d'opérations d'aménagement paysager sur ce site.

Le 10 décembre 2020, la société Arbor a établi, pour ces prestations, un devis s'élevant à la somme totale de 3 478,20 euros TTC, que la société TPB a validé le 11 décembre suivant.

A ce devis, se sont ajoutés, à la demande de la société TPB, des travaux d'engazonnement d'une parcelle située au [Adresse 3].

Le 21 décembre 2020, la société Arbor a établi deux factures (n° FA3611 et FA3612) au nom de la société TPB et, le 12 mai 2021, lui a délivré, en vain, une mise en demeure de les payer.

Par un courriel du 25 juin 2021, la société TPB a indiqué à la société Arbor que les travaux n'étaient pas conformes et lui a demandé de les reprendre.

Le 23 mars 2022, la société Arbor a assigné la société TPB en paiement de ses deux factures d'un montant total de 4 918,20 euros TTC, outre les intérêts, ainsi que des dommages et intérêts.

La société TPB s'est opposée au paiement et, reconventionnellement, a demandé la condamnation de la société Arbor à des dommages et intérêts.

Par un jugement du 12 avril 2023, le tribunal de commerce de Lille métropole a :

- condamné la société TPB à payer à la société Arbor les sommes suivantes :

* '4 918,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal majoré sur la base du taux d'intérêts de la BCE à son opération de refinancement majoré de 10 points à compter du 12 mai 2021 ;

* 80 euros en application de l'article L. 441-6 du code de commerce ;

* 1 500 euros à titre d'indemnité de procédure, outre les dépens.

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Le 17 mai 2023, la société TPB a relevé appel de ce jugement, en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 14 août 2023, la société TPB demande à la cour de :

Vu les articles 1217, 1219 et 1220 du code civil,

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- rejeter les demandes de la société Arbor ;

Reconventionnellement,

- condamner la société Arbor à lui payer 8 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi ;

- condamner la société Arbor à lui payer 1 500 euros d'indemnité de procédure au titre de la première instance et 2 000 euros au titre celle d'appel, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2023, la société Arbor demande à la cour de :

Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil,

Vu l'article L 441-6 du code de commerce,

- confirmer le jugement entrepris ;

- rejeter les demandes de la société TPB ;

- condamner la société TPB à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure, les dépens, ainsi que « tous les frais à sa charge en application de la prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 visé à l'article A 444-32 du code de commerce (ancien article 10 du tarif des huissiers de justice). »

MOTIFS

1°/ Sur la demande en paiement des factures formée par la société Arbor

La sociétéTPB s'oppose aux paiements des deux factures litigieuses en faisant notamment valoir ces éléments :

- les travaux, objet de ces factures, n'ont pas été réalisés conformément à ce qui avait été convenu dans le devis du 10 décembre 2020, ainsi qu'en atteste une lettre du maître d'oeuvre du 24 juin 2021 ;

- sa demande de reprise des travaux adressée à la société TPB étant demeurée infructueuse, elle a légitimement suspendu le paiement des factures, compte tenu de la gravité des manquements ;

- elle a dû reprendre à ses frais les travaux non correctement réalisés par la société Arbor, ce dont a attesté le directeur de travaux du maître d'oeuvre, le 6 juin 2022 ;

- la lettre du maître d'oeuvre du 24 juin 2021, qui liste les travaux à reprendre, inclut des travaux compris dans le devis du 10 décembre 2020, auxquels se sont ajoutés ceux relatifs à l'engazonnement, qu'elle a demandés le 1er décembre 2020 ;

- elle est donc en droit d'opposer l'exception d'inexécution ;

- dès lors, l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, prévu par l'article L. 441-6 du code de commerce, n'est pas due.

En réplique, la société Arbor fait valoir ces éléments :

- au cours de l'exécution du chantier, la société TPB a demandé des prestations complémentaires portant notamment sur l'engazonnement d'une parcelle. Cette demande a fait l'objet d'un devis, le 25 septembre 2020. Si ce devis n'est pas signé, un échange de courriels entre les parties montre toutefois que la commande a été passée ;

- les pièces produites par l'appelante n'établissent pas qu'elle n'aurait pas exécuté les prestations en bon professionnel ;

- ainsi, elle a préconisé la réalisation de l'engazonnement à une période plus favorable de l'année, mais la société TPB a passé outre ce conseil et lui a ordonné d'effectuer des semis en hiver ;

- l'entretien ultérieur des pelouses du site en question ne lui a pas été confié. Il ne peut donc lui être fait grief de la présence de mauvaises herbes dans les pelouses ;

- la totalité des travaux portant sur les espaces verts ne lui a pas été confiée. Les points de mécontentement listés par l'appelante ne correspondent pas aux missions qui lui ont été contractuellement confiées, mais résultent de l'intervention de tiers ;

- la société TPB est donc redevable du paiement des deux factures et, conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, elle est également tenue au paiement d'une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture et d'un intérêt de retard majoré.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1217 du code civil :

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

L'article 1219 de ce code dispose que :

Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Et l'article 1220 :

Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, le 23 octobre 2020, la société TPB a sollicité la société Arbor afin de remettre en état l'espace vert du site dénommé « Le Clos Matisse », notamment en posant une clôture, en retirant une partie d'une haie et en plantant une autre, un plan de la parcelle étant joint à sa demande.

La société Arbor lui a donc adressé un devis du 10 décembre 2020 prévoyant la liste de travaux suivants à accomplir sur le site ci-dessus désigné :

- l'arrachage d'une haie ;

- la fourniture et la pose de 31 mètres de clôture rigide ;

- le rabattage d'une haie de laurier ;

- la plantation de 70 Lonicera ;

- la mise en place de terre végétale ;

pour le prix total de 3 478,20 euros TTC.

La société TPB a validé ce devis par un courriel du 11 décembre 2020.

Par ailleurs, les parties s'accordent sur le fait que la société Arbor a, en outre, réalisé des travaux d'engazonnement sur le site du Clos Matisse, mais elles divergent sur leur montant.

La société TPB ne produit aucune pièce de nature à démontrer que, ainsi qu'elle l'affirme (p. 2 de ses conclusions), les parties se seraient entendues pour que le prix de la prestation d'engazonnement soit fixé à la somme de 650 euros HT.

Au contraire, de son côté, la société Arbor produit :

- un devis du 25 septembre 2020, établi au nom de la société TPB et portant notamment sur des travaux d'engazonnement à réaliser sur le site ci-dessus mentionné, pour le prix de 1 200 euros hors taxes ;

- et un échange de courriels intervenu entre les parties les 1er et 2 décembre 2020, à l'occasion duquel la société Arbor a demandé à la société TPB si elle était vraiment sûre de vouloir engazonner le site au mois de décembre, alors qu'en raison de l'humidité dans le sol, le résultat risquait de n'être pas parfait. La société TPB lui a répondu qu'il fallait « engazonner au plus vite », compte tenu du retard dans la réception des travaux et demandé s'il était possible de programmer ces travaux la semaine suivante.

Il résulte de ce qui précède que la société TPB a accepté le devis portant sur l'engazonnement de la parcelle du [Adresse 3] moyennant le prix de 1  200 euros HT.

L'ensemble des prestations commandées à la société Arbor a été réalisé au cours du mois de décembre 2020.

Les deux factures litigieuses, établies par la société Arbor, sont conformes aux prix annoncés dans les deux devis précédemment évoqués :

' la facture FA3611 du 21 décembre 2020, d'un montant de 2 127 euros TTC, concerne les travaux suivants, mentionnés dans le second devis du 10 décembre 2020 :

- arrachage d'une haie : 300 euros HT

- fourniture et pose de 31 mètres de clôture rigide : 1 472,50 euros HT

' et la facture FA 3612 du 21 décembre 2020, d'un montant de 2 791,20 euros, est relative à l'autre partie des travaux commandés dans ce même devis et à l'engazonnement prévu dans celui du 25 septembre 2020 :

- engazonnement de la parcelle : 1 200 euros HT

- plantation de 70 Lonicera : 476 euros HT

- rabattage d'une haie de laurier : 400 euros HT

- mise en place de terre végétale : 250 euros HT

Pour refuser d'honorer ces deux factures, la société TPB oppose à la société Arbor l'exception d'inexécution, en arguant de la mauvaise exécution des prestations.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve de cette mauvaise exécution et de sa gravité.

A l'appui de ses prétentions, la société TPB communique une lettre du 24 juin 2021, reprenant les termes d'une réunion de fin de chantier du 18 juin 2021 réalisée non contradictoirement à l'égard de la société Arbor, dans laquelle la société Profil ingéniérie, maître d'oeuvre, demande à la société TPB de reprendre ou réaliser sous quinze jours « les points suivants » :

- haies non conformes au marché (nota : décalage de la haie du dernier logement à confirmer par la maîtrise d'ouvrage) ;

- épierrage des surfaces engazonnées. L'entretien n'a jamais été réalisé - présence de mauvaises herbes. Il a des zones à réengazonner. Trous dans « espaces vert » (sic). Talus le long des lauriers à reprendre. Talus côté stade à parfaire ;

- nettoyer champignon à l'évent ;

- enlever bout de planche devant poteau portillon, côté extérieur ;

- poser un caniveau CSI neuf devant l'entrée rue Bouderiez ;

- manque une haie séparative sans espaces vers côté rue Bouderiez.

Cependant, premièrement, il n'est pas établi que certains de ces griefs puissent être rattachés avec certains des travaux réalisés par la société Arbor. Il en va notamment ainsi de ceux relatifs à la présence d'un champignon et d'une planche, à la pose d'un caniveau et aux talus.

Deuxièmement, la société Arbor ne s'étant pas vu confier, par la société TPB, la mission d'entretenir la parcelle qu'elle avait engazonnée, les griefs formulés sur ce point ne peuvent pas davantage lui être imputés.

Troisièmement, les reproches tenant à la qualité de l'engazonnement de la parcelle et à la présence de pierres ne peuvent pas non plus être imputés à la société Arbor. En effet :

- d'une part, il ressort de l'échange de courriels ci-dessus évoqué que la société Arbor avait expressément déconseillé à la société TPB la réalisation de cette prestation au cours du mois de décembre, ce dont la société TPB a refusé de tenir compte en toute connaissance de cause, en demandant la réalisation de ces travaux « au plus vite » en raison d'un retard sur le chantier en cause ;

- d'autre part, il n'est pas établi que les pierres et trous présents sur cette parcelle en juin 2021 seraient liés à une mauvaise exécution de ces travaux, puisque, outre que ce constat a été opéré en l'absence de la société Abor, il l'a surtout été six mois après la réalisation de l'engazonnement, cependant que le site, alors en chantier, a, par hypothèse, continué de recevoir d'autres entreprises durant toute cette période.

Enfin, le grief tenant aux haies (haies non conformes au marché, ou absence de haie séparative à un endroit) formulé dans la lettre du 24 juin 2021 est aussi vague qu'imprécis. Il n'est étayé par aucune autre pièce objective, alors qu'au vu du plan communiqué par la société TPB à la société Arbor le 23 octobre 2020 (cf. pièce 5 de l'intimée), le site concerné comportait plusieurs haies, dont certaines devaient être conservées selon les directives mêmes données par la société TPB. Il n'est, dès lors, pas possible de déterminer si les haies évoquées dans cette lettre seraient l'une de celles que la société Arbor devait soit arracher, soit planter.

En conclusion, la société TPB ne démontre nullement que la société Arbor aurait manqué, fût-ce partiellement, à ses obligations contractuelles.

Au surplus, la cour relève que, même à supposer établies les malfaçons invoquées par la société TPB, il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elles fussent suffisamment graves pour légitimer la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution et, partant, le refus de l'appelante de payer à la société Arbor les factures correspondant aux prestations qu'elle a réalisées.

Il s'ensuit que c'est à juste titre que le jugement entrepris a condamné la société TPB à payer à la société Arbor le montant total de ces deux factures (4 918,20 euros), ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture prévue par l'article L. 441-6 du code de commerce.

Et en l'absence de toute critique articulée s'agissant du taux d'intérêts appliqué au montant total des factures impayées, le jugement sera également confirmé de ce chef.

2°/ Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société TPB

La société TPB fait valoir ces éléments :

- le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ;

- la société Arbor n'ayant pas correctement exécuté ses obligations, elle, société TPB, a subi un préjudice puisqu'elle a dû reprendre les travaux à ses frais. La société Arbor a donc commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle. Le coût des travaux de reprise est estimé à 8 700 euros TTC, selon le devis établi le 2 juin 2021. Ce préjudice doit être indemnisé par la société Arbor.

La société Arbor s'oppose à cette demande de dommages et intérêts, qu'elle estime non sérieuse, aux motifs que la somme réclamée à ce titre inclut :

- le déplacement d'une haie, alors que celle-ci a été plantée suivant le plan fourni par l'appelante ;

- la réfection d'un gazon non entretenu pendant six mois ;

- la pose d'un brise-vue qui, n'ayant pas été commandée, n'a été ni réalisée ni facturée.

Réponse de la cour :

Pour les motifs ci-dessus développés, il n'est pas démontré que la société Arbor aurait commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l'égard de la société TPB.

Surabondamment, au vu des pièces qu'elle communique, la société TPB n'établit pas la réalité du préjudice qu'elle invoque.

L'appelante ne peut donc qu'être déboutée de sa demande indemnitaire, par voie de confirmation du jugement entrepris de ce chef.

3°/ Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant, la société TPB doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera donc confirmé du chef des dépens.

L'article A 444-32 du code de commerce dispose que :

La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du tableau 3-1 donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé [...].

Outre que ce texte concerne les tarifs des huissiers de justice, il est, en tout état de cause, applicable de plein droit, sans qu'il y ait donc lieu d'en rappeler les conséquences dans le dispositif du présent arrêt.

Enfin, la succombance de l'appelante justifie la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de procédure, ainsi que la condamnation de la même au paiement d'une indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

- Condamne la société TPB aux dépens d'appel ;

- Dit n'y avoir lieu de rappeler les conséquences de l'article A 444-32 du code de commerce ;

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TPB et la condamne à payer à la société Arbor paysage la somme de 2 000 euros au titre de la procédure d'appel ;

Le greffier

Marlène Tocco

La présidente

Stéphanie Barbot


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 2 section 2
Numéro d'arrêt : 23/02287
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.02287 ?
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