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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01828

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 juin 2024, 23/01828


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE : 24/203

N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KQ

Jugement (N° 21/04157) rendu le 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille





APPELANT



Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

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INTIMÉS



Monsieur [W] [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de L...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/203

N° RG 23/01828 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3KQ

Jugement (N° 21/04157) rendu le 28 Février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANT

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Aurore Bonduel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [W] [H]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représenté par Me Vincent Potie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 8]-[Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 2 juin 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 après prorogation en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

M. [B] [T] a consulté son médecin généraliste pour une tuméfaction présente de longue date au niveau de son avant-bras gauche. Son médecin l'a orienté vers la clinique SOS Mains pour une consultation chirurgicale.

Le 3 avril 2013, M. [T] a été reçu en consultation par M. [W] [H], chirurgien, qui lui a prescrit une échographie. Cet examen a confirmé la présence d'une tuméfaction pouvant correspondre à un lipome mais dont l'aspect n'était pas typique.

Lors d'une consultation du 26 juin 2013, M. [T] a accepté la proposition de M. [H] de procéder à l'exérèse du lipome.

L'intervention a été réalisée par M. [H] le 3 septembre 2013 à la clinique [Localité 8] Sud.

Au cours de l'intervention, M. [H] a réalisé que la tumeur était un schwannnome enchâsé dans le nerf cubital. Pour autant, il a procédé à l'exérèse avant de procéder à un gainage du nerf délabré par le geste chirurgical.

M. [T] s'est ensuite plaint d'une incapacité à étendre les doigts de la main gauche ainsi que d'une incapacité à la pince, outre des paresthésies et une diminution de la sensibilité.

Un électromyogramme a établi le 9 septembre 2013 un déficit des muscles intrinsèques de la main en lien avec une atteinte du nerf cubital gauche avec séquelles sensitives et motrices.

Un examen anatomopathologique a confirmé le 17 septembre 2013 que la lésion retirée correspondait à un schwannome.

Par ordonnance du 5 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise médicale et a désigné les docteurs [O] [Z] et [F] [M] pour y procéder.

Les experts judiciaires ont déposé leur rapport le 4 janvier 2020 et ont conclu à l'existence de fautes commises par M. [H] dans l'information préopératoire et dans la survenance d'un accident médical fautif.

Par actes des 11 et 30 juin 2021, M. [T] a fait assigner M. [H] et la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] (CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de réparation de ses préjudices.

Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 28 février 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :

rejeté toutes les demandes tant principales que subsidiaires ;

rappelé que le jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire ;

condamné M. [H] à supporter les dépens de l'instance au fond ainsi que ceux de l'instance en référé en ce compris le coût de l'expertise médicale exécutée par les experts [Z] et [M] ;

dit n'y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 17 avril 2023, M. [T] a formé appel du jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en limitant sa critique au seul chef ayant rejeté toutes ses demandes tant principales que subsidiaires.

Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 février 2024, M. [T], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, au visa des articles L. 1111-2, L. 1111-4 et suivants, L. 1142-1 du code de la santé publique, 144 du code de procédure civile, de :

juger son action recevable et bien fondée ;

juger que M. [H] a commis des fautes (de diagnostic et de prise en charge - faute technique) lors de sa prise en charge chirurgicale le 3 septembre 2013 ;

juger que M. [H] n'a pas recueilli son consentement préalablement à, ni pendant l'intervention du 3 septembre 2013 d'exérèse de schwannome ;

juger que M. [H] a manqué à son obligation d'information envers lui préalablement à l'intervention du 3 septembre 2013 ;

A titre principal,

juger que les fautes imputables à M. [H], notamment l'absence de recueil de son consentement et le défaut d'emploi de matériel grossissant, ont causé son entier préjudice ;

condamner M. [H] à indemniser son entier préjudice ;

fixer et liquider ses préjudices à hauteur de la somme de 342 548,59 euros ;

condamner M. [H] à lui verser la somme de 342 548,59 euros se décomposant comme suit :

Poste de préjudice

Évaluation totale

Part revenant à M. [T]

Part revenant à la caisse RSI

Dépenses de santé actuelles

0 euro

0 euro

0 euro

Perte de gains professionnels actuels

29 825,45 euros

29 825,45 euros

0 euro

Frais divers

1 351,50 euros

1 351,50 euros

0 euro

Perte de gains professionnels futurs

206 455,64 euros

206 455,64 euros

0 euro

Incidence professionnelle

80 000 euros

80 000 euros

0 euro

Déficit fonctionnel temporaire

3 066 euros

3 066 euros

0 euro

Souffrances endurées

8 000 euros

8 000 euros

0 euro

Déficit fonctionnel permanant

8 500 euros

8 500 euros

0 euro

Préjudice d'agrément

5 000 euros

5 000 euros

0 euro

Total

342 548,59 euros

342 548,59 euros

0 euro

A titre subsidiaire,

juger que les fautes imputables au docteur [H] lui ont fait perdre une chance de 75% de connaître une évolution sans complication neurologique ;

en conséquence, condamner M. [H] à réparer son préjudice après application du taux de perte de chance de 75% ;

liquider ses préjudices à 257 249,32 euros ;

condamner M. [H] à lui verser la somme de 257 249,32 euros se décomposant comme suit :

Poste de préjudice

Évaluation totale

Part revenant à M. [T]

Part revenant à la caisse RSIDépenses de santé actuelles

dépenses de santé actuelles

0 euro

0 euro

0 euro

perte de gains professionnels actuels

29 825,45 euros

29 825,45 euros

0 euro

frais divers

1 351,50 euros

1 351,50 euros

0 euro

Perte de gains professionnels futurs

206 455,64 euros

206 455,64 euros

0 euro

Incidence professionnelle

80 000 euros

80 000 euros

0 euro

Déficit fonctionnel temporaire

3 066 euros

3 066 euros

0 euro

Souffrances endurées

8 000 euros

8 000 euros

0 euro

Déficit fonctionnel permanent

8 500 euros

8 500 euros

0 euro

Préjudice d'agrément

5 000 euros

5 000 euros

0 euro

Total

342 548,59 euros

342 548,59 euros

0 euro

Total après application du taux de perte de chance (sauf sur les frais divers, poste intégralement exposé du fait de l'accident médical)

257 249,32 euros

257 249,32 euros

0 euro

A titre infiniment subsidiaire, si la cour s'estimait insuffisamment éclairée,

juger que M. [H] a commis des fautes de diagnostic, d'information, de recueil de consentement, et technique dans sa prise en charge le 3 septembre 2013, engageant sa responsabilité ;

condamner M. [H] à réparer ses préjudices en lien avec l'acte de soins du 3 septembre 2013 ;

surseoir à statuer sur les demandes au fond et la liquidation des préjudices ;

avant-dire droit, ordonner une mesure d'expertise médicale contradictoire complémentaire - qui sera confiée à un expert neurologue - avec mission, principalement mais essentiellement, de se prononcer sur le lien de causalité entre les fautes retenues et le dommage qu'il a subi ou la perte de chance d'éviter le dommage subi ;

En tout état de cause,

juger que le défaut d'information imputable au docteur [H] lui a causé un préjudice d'impréparation ;

condamner M. [H] à l'indemniser de son préjudice d'impréparation à hauteur de 5 000 euros ;

débouter M. [H] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [H] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [H] aux dépens de la procédure d'appel, en ce compris, le cas échéant, les frais d'expertise judiciaire ;

juger que les condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation au fond.

A l'appui de ses prétentions, M. [T] fait valoir que :

M. [H] a commis une faute de diagnostic causée par l'absence de prescription d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) avant d'intervenir chirurgicalement, alors que cet examen aurait permis de diagnostiquer le schwannome ;

en ne prescrivant pas d'IRM préopératoire, M. [H] s'est privé de la possibilité de diagnostiquer le schwanomme et donc de l'informer sur la nature de la tumeur et sur le risque de lésion du nerf, ce qui constitue un manquement à son obligation d'information ;

en l'absence de diagnostic exact, il n'a pas pu consentir à l'intervention chirurgicale qu'il a subie, qui s'est avérée être l'exérèse d'un schwanomme et non une intervention sur lipome, comme prévu initialement ;

en l'absence de diagnostic exact, la technique opératoire réalisée n'a pas été conforme aux règles de l'art et aux données acquises de la science ; à cet égard, si M. [H] avait posé le bon diagnostic, il aurait eu recours à un système optique grossissant, qui est indiqué pour ce type d'opération ;

les fautes commises par M. [H] sont en lien de causalité avec son dommage car sans ses fautes, il n'aurait pas consenti à l'acte chirurgical et aucune atteinte du nerf cubital gauche ne serait intervenue ;

avant l'opération chirurgicale, la gêne provoquée par les paresthésies ne le handicapait pas et il pouvait réaliser l'ensemble des actes de chirurgie vétérinaire dans le cadre de son activité professionnelle de sorte que si le bon diagnostic avait été posé, il aurait, au regard des risques, refusé l'opération d'exérèse du schwannome ;

son dommage corporel, consistant notamment en des difficultés motrices et sensitives, a rendu nécessaire un aménagement de ses conditions de travail et une réduction de son temps de travail, ce qui a entrainé une baisse de son chiffre d'affaires.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 février, M. [H],intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique, 689 et 700 du code de procédure civile, de confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Lille en date du 28 février 2023 et, en conséquence, à titre principal :

débouter M. [T] de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont dirigées contre lui ;

A titre subsidiaire,

dire qu'il n'y a pas de perte de chance applicable à l'indemnisation de M. [T] mise à sa charge ;

A titre infiniment subsidiaire,

limiter le taux de perte de chance applicable à l'indemnisation de M. [T] mise à sa charge à 75% des condamnations ;

réduire le quantum indemnitaire sollicité pour les postes de préjudices suivants à de plus justes proportions : incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées ;

réduire à de plus justes proportions la somme attribuée au titre des frais irrépétibles ;

débouter M. [T] du surplus de ses demandes.

A l'appui de ses prétentions, M. [H] fait valoir que :

une IRM n'aurait pas nécessairement permis d'identifier un schwannome ;

le bon diagnostic a été fait pendant l'opération et n'a pas changé l'indication opératoire d'exérèse ni le geste technique ;

M. [T] a été informé oralement du bon diagnostic pendant l'opération ;

il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir informé M. [T], au stade de l'information préopératoire, des risques liés à une intervention qui n'était pas celle initialement prévue ;

il n'est pas démontré que M. [T] aurait renoncé à l'intervention s'il avait été informé en préopératoire de la nature de la lésion car en l'absence de traitement, les symptômes neurologiques se seraient progressivement majorés et le handicap moteur associé se serait aggravé.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du professionnel de santé :

M. [T] invoque une série de fautes à l'encontre de M. [H] pour rechercher sa responsabilité civile professionnelle : une faute d'information, une erreur de diagnostic et une faute technique dans la réalisation de l'intervention chirurgicale (absence d'IRM préalable et absence d'utilisation d'un matériel grossissant).

S'il prétend avoir subi une perte de chance de 75 % qu'il impute aux fautes de diagnostic et d'information, cette prétention n'est toutefois formulée qu'à titre subsidiaire. En effet, M. [T] sollicite à titre principal une indemnisation intégrale de ses préjudices finaux au titre d'un défaut pur et simple de consentement à l'acte médical ayant entraîné ses préjudices corporels.

$gt;$gt; S'il existe un lien entre l'obligation d'information, telle que prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, et l'obligation de recueillir le consentement du patient préalablement à la réalisation d'un acte de soins, ces deux obligations sont toutefois distinctes : alors qu'au titre de l'obligation d'information, il incombe au chirurgien de porter à la connaissance de son patient les risques connus de l'intervention effectivement réalisée et préalablement acceptée, l'article L. 1111-4 du code de la santé publique dispose que :

« Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu'il lui fournit, les décisions concernant sa santé.

Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin, notamment son accompagnement palliatif.

['] Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment ['] ».

L'article 16-3, alinéa 2, du code civil dispose par ailleurs que « le consentement de l'intéressé (auquel est porté une atteinte à son intégrité physique) doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir ».

En effet, si le patient doit être informé des risques médicaux pour pouvoir exercer son consentement en toute connaissance de cause, encore faut-il qu'il ait donné son consentement à l'acte finalement réalisé.

La question n'est donc pas de déterminer si M. [T] aurait ou non accepté l'intervention chirurgicale litigieuse s'il avait été pleinement informé par le chirurgien des risques liés à l'intervention projetée, mais de rechercher plus radicalement si ce patient a ou non consenti à l'acte de soins litigieux qui a été réalisé.

Le médecin ne pouvant être tenu de poser le bon diagnostic, une erreur de diagnostic n'est pas en elle-même constitutive d'une faute, laquelle implique que le médecin ne se soit pas donné les moyens pour tenter de parvenir au bon diagnostic, ainsi qu'il résulte des articles R. 4127-32 et R 4127-33 du code de la santé publique. Le médecin est par conséquent responsable du diagnostic établi à la légère en négligeant de s'entourer de tous les renseignements nécessaires ou même simplement utiles et en n'ayant pas eu recours au procédé de contrôle et d'investigation exigé par la science.

En l'espèce, les experts retiennent que la réalisation d'une IRM aurait permis d'affiner le diagnostic, dans des conditions permettant d'identifier le schwannome, alors que la seule échographie réalisée est insuffisante pour y procéder. Une faute est ainsi établie à l'encontre de M. [H], qui n'a pas prescrit un tel examen complémentaire, alors qu'il l'avait au surplus lui-même envisagé. La confusion entre un lipome et un schwannome est par conséquent imputable à ce chirurgien.

Dès lors qu'il repose sur une erreur de diagnostic, le défaut d'information préopératoire n'affecte pas la connaissance par le patient des modalités et/ou des conséquences de l'intervention chirurgicale, mais le principe même de son consentement à l'acte de soins finalement réalisé. Dans une telle situation, le consentement n'a été donné par le patient qu'à l'égard de l'intervention indiquée par le chirurgien sur la base d'une telle erreur, qui est toutefois radicalement différente de celle ayant été exclusivement acceptée.

$gt;$gt; La sanction de ces deux obligations diffère également.

A cet égard, il est constant que le défaut d'information préopératoire par le chirurgien sur les risques de l'opération projetée est indemnisable au titre d'une perte de chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale, si ce dernier démontre qu'il existait une probabilité, même faible, qu'il aurait renoncé à une telle intervention s'il avait été pleinement informé des risques par le chirurgien.

Pour autant, une telle perte de chance ne s'applique pas à l'hypothèse d'absence pure et simple de consentement par le patient à l'acte effectivement réalisé. Ainsi, il n'y a pas lieu de procéder à la reconstitution de la situation contrefactuelle dans laquelle l'information sur les risques encourus aurait été valablement délivrée par le chirurgien pour rechercher si le patient aurait ou non accepté l'intervention projetée et acceptée.

Lorsque le consentement à l'acte médical n'a pas été donné par le patient, le professionnel de santé est à l'inverse tenu de réparer intégralement les préjudices subis par ce dernier et résultant de l'intervention chirurgicale à laquelle il n'a pas consenti.

En l'espèce, alors que l'exérèse d'un lipome n'implique pas en soi une intervention directe sur un nerf, celle d'un schwannome, qui constitue une tumeur nerveuse, affecte nécessairement le nerf à partir duquel il s'est développé et dont l'intervention chirurgicale menace l'intégrité. La nature de ces interventions chirurgicales est ainsi radicalement différente.

En définitive, si M. [T] a consenti à une intervention sur un lipome qui pourrait exercer une pression sur un nerf, il n'a en revanche jamais donné son consentement à une intervention sur un schwannome. M. [H] ne conteste d'ailleurs pas son erreur de diagnostic initial, alors qu'il admet lui-même n'avoir découvert qu'au cours de l'intervention que la tuméfaction ne constituait pas un lipome, mais un schwannome.

Alors qu'il appartient au médecin de rapporter la preuve du consentement à l'acte par son patient, M. [H] n'établit pas avoir recueilli oralement, au cours de l'intervention réalisée sous anesthésie locale, un tel consentement de son patient à l'intervention finalement réalisée. Outre que l'attestant [V] ne peut témoigner d'un fait auquel il n'a pas personnellement assisté, il résulte de sa propre attestation qu' « il n'y a pas de trace de cette information », notamment en l'absence de toute mention d'une telle information sur le compte-rendu opératoire. Au surplus, la validité d'un tel consentement serait viciée dans de telles circonstances, dès lors que le patient doit nécessairement disposer, en l'absence de toute urgence particulière ou impossibilité, d'un délai de réflexion suffisant pour que ce consentement puisse être véritablement libre et éclairé. Sur ce point, M. [H] admet lui-même que le niveau de conscience de son patient était susceptible d'être altéré par l'administration de Catapressan au cours de l'intervention chirurgicale.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de statuer davantage sur les fautes invoquées ou sur leur lien de causalité avec les préjudices subis, il convient de condamner M. [H] à indemniser intégralement M. [T] des conséquences dommageables de la complication survenue au cours de l'exérèse du schwannome, à laquelle il n'est pas établi que ce dernier a consenti.

$gt;$gt; sur le préjudice d'impréparation :

M. [T] présente devant la cour une demande nouvelle au titre de l'indemnisation d'un préjudice d'impréparation.

Le patient victime d'un défaut d'information peut en effet invoquer cumulativement deux préjudices distincts. Indépendamment de toute perte de chance pour la victime, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque, qui, dès lors qu'il est invoqué et qu'il s'est réalisé, doit être réparé.

Pour autant, ce préjudice spécifique n'a pas vocation à s'appliquer à l'hypothèse d'une absence de consentement : en effet, il vise exclusivement le préjudice moral qui naît de l'impossibilité pour le patient de se préparer à des conséquences dommageables méconnues de l'acte médical qu'il a toutefois accepté dans son principe. Ce préjudice spécifique et autonome n'est en outre indemnisable que si les risques précisément dissimulés se sont réalisés. Il ne sanctionne ainsi que le défaut d'information sur les risques en relation avec les soins acceptés, et non l'absence de consentement à des soins, de sorte qu'il n'est constitué que si le chirurgien n'a pas informé son patient des risques susceptibles de survenir au cours de la seule intervention initialement prévue.

Par conséquent, alors qu'il n'est pas même allégué qu'au titre de l'exérèse d'un lipome, il incombait à M. [H] d'informer son patient d'un risque d'atteinte neurologique, la circonstance qu'une telle atteinte se soit effectivement produite au décours de l'exérèse d'un schwannome n'est pas indemnisable au titre d'un défaut d'information générateur d'un préjudice d'impréparation.

Enfin, la demande indemnitaire formulée par M. [T] ne porte pas sur le préjudice moral qui est susceptible de résulter d'une intervention chirurgicale réalisée sans le consentement du patient.

Dans ces conditions, alors qu'il n'appartient pas à la cour de modifier l'objet du litige tel qu'il a été déterminé par M. [T], il convient de débouter ce dernier de sa demande au titre d'un préjudice d'impréparation.

Sur la réparation du préjudice corporel :

L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. En l'espèce, la Cpam venant aux droits du RSI, a indiqué qu'elle ne dispose d'aucune créance au titre de prestations versées en lien avec l'accident médical.

Pour procéder à l'évaluation des préjudices susceptibles de capitalisation, il sera retenu l'application du dernier barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 31 octobre 2022, qui est fondé sur une espérance de vie issue des tables de mortalité 2017-2019, et sur un taux d'intérêt de 0% corrigé de l'inflation, ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l'érosion monétaire, et constitue le référentiel le mieux adapté à l'espèce.

La date de consolidation des séquelles est fixée au 3 septembre 2015 par les experts judiciaires.

Sur les frais divers

M. [H] ne s'accordent sur le remboursement des honoraires versés par M. [T] à ses médecins-conseils et des frais de déplacement exposés à l'occasion de l'expertise judiciaire, en considération des justificatifs fournis.

M. [H] est par conséquent condamné à payer à M. [T] la somme de 1 351,50 euros au titre de ce poste.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

M. [T] sollicite une indemnisation de ses pertes de revenus entre le 3 septembre 2013 et sa consolidation, une somme de 29 825,45 euros, sur la base d'un revenu de référence de 92 422 euros par mois, soit 7 701,83 euros par mois.

M. [H] conteste l'existence d'un tel préjudice, dès lors que les revenus perçus postérieurement à l'accident sont supérieurs au revenu de référence qu'il fixe à 6 334,43 euros.

Sur ce, les pertes de gains de professionnels actuels correspondent aux pertes de revenus de la victime entre la date du fait dommageable et la date de consolidation en relation causale avec l'accident.

En l'espèce, le revenu de référence doit être fixé par référence à la rémunération moyenne nette qu'a perçue M. [T] sur la période du 1er avril au 31 mars de l'année suivante au titre des exercices 2012 et 2013, soit (88 193 + 96 651) /2 = 92 422 euros, soit 92 422/12 mois/30.41666 (mois normalisé) = 253,21 euros par jour.

A compter de la date d'intervention chirurgicale, l'associée de M. [T] atteste que la diminution d'activité par la Selarl vétérinaire, qui a impacté les revenus respectifs des associés, résulte de la nécessité de refuser de nouveaux clients ou de procéder à la place de M. [T] à des interventions chirurgicales techniques en considération des séquelles subies par ce dernier.

Pour leur part, les experts judiciaires relèvent que ce vétérinaire n'a pu réaliser que peu d'interventions chirurgicales, se limitant aux consultations, sur la période antérieure à la consolidation. Outre qu'il a été contraint à réduire son activité professionnelle de 1,5 jour par semaine, M. [T] éprouvait en outre des difficultés pour effectuer les prises de sang, ne pouvait placer un cathéter et avait des difficultés à immobiliser un animal de la main gauche pour procéder à une injection.

Le lien de causalité entre les séquelles de l'intervention chirurgicale et la perte de revenus est ainsi établi.

Les revenus perçus par M. [T] postérieurement à l'intervention chirurgicale s'évaluent à :

pour la période du 3 septembre 2013 au 31 mars 2014 : (35 830 + 44 816) x 210 jours / 365 jours = 46 399,06 euros

sur la même période, il aurait dû percevoir : 92 422 x 210 / 365 = 53 174.30 euros

de sorte qu'il a subi une perte de revenus de : 6 775,24 euros.

pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 : il a subi une perte de 92 422 - (33 429 + 44 796) = 14 197 euros.

pour la période du 1er avril 2015 au 2 septembre 2015 : il a perçu (33 427 + 38 050) x 155 jours / 365 = 30 353,25 euros

sur la même période, il aurait dû percevoir : 92 422 x 155 / 365 = 39 247,70 euros de sorte qu'il a subi une perte de revenus de : 8 894,45 euros.

M. [H] est par conséquent condamné à payer à M. [T] la somme totale de 29 825,45 euros, montant correspondant à la demande formulée par la victime elle-même.

Sur les pertes de gains professionnels futurs

L'expertise judiciaire rapporte que M. [T] présente des difficultés motrices et sensorielles dans le territoire du nerf cubital gauche : elle souligne que M. [T] rencontre des difficultés professionnelles, pour les prises de sang sur les animaux, couper les griffes, ou faire la castration d'un chat, dès lors que ces actes impliquent la tenue d'une pince de la main gauche qui est altérée par les tremblements résultant de l'atteinte neurologique de son nerf cubital lors de l'intervention réalisée par M. [H]. Les experts ajoutent qu'il peine à enfiler un gant chirurgical ainsi qu'à crocheter et maintenir un organe.

De telles séquelles permanentes génèrent chez cette victime une diminution d'activité, qui entraîne une diminution de ses revenus professionnels.

M. [T] établit valablement par la production de l'intégralité de ses avis d'imposition que la moyenne de ses revenus entre 2016 et 2022 s'élève annuellement à 84 778,71 euros, correspondant à un montant journalier de 232,27 euros.

au titre des arrérages échus entre le 3 septembre 2015 et le 20 juin 2024 : la perte s'établit à : (253,21 ' 232,27) x 3 214 jours = 67 301,16 euros

au titre des arrérages à échoir à compter du présent arrêt :

Au 20 juin 2024, M. [T] est âgé de 49 ans, pour être né le [Date naissance 1] 1974.

Alors qu'il a vocation à bénéficier d'une retraite à taux plein à compter de 67 ans, il convient de retenir un euro de rente de 16,990, conformément au barème visé ci-dessus.

Il en résulte que les pertes de gains professionnelles à échoir s'évalue à : (92 422 ' 84 778,71) x 16,990 = 129 859,50 euros.

M. [H] est par conséquent condamné à payer à M. [T] une somme totale de 159 684,95 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs.

Sur l'incidence professionnelle

Ce poste n'a pas pour objectif d'indemniser la perte de revenu liée à l'invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité du travail qu'elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend également les frais de reclassement professionnel, de formation, ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa mise en retraite.

Les séquelles permanentes de M. [T] ont été rappelées ci-dessous : il en résulte que la pénibilité du travail de ce vétérinaire a augmenté, alors qu'une partie des actes usuels de sa profession sont également devenus plus difficiles à réaliser, étant observé qu'il doit encore poursuivre son activité pendant près de trente ans. En considération de la diminution de son activité professionnelle, M. [T] subit également une perte de droits à la retraite.

La réparation intégrale de ce poste est fixée à 60 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire jusqu'à la consolidation de la victime. Le déficit fonctionnel temporaire regroupe non seulement le déficit de la fonction qui est à l'origine de la gêne mais également les troubles dans les conditions d'existence, les gênes dans les actes de la vie courante, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.

Les parties discutent exclusivement le montant journalier à retenir.

L'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel de 15 % entre le 4 septembre 2013 et le 3 septembre 2015, la cour retenant un montant journalier de 28 euros.

L'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire s'élève en conséquence à la somme de 730 jours x 28 euros x 15 % = 3 066 euros.

Sur les souffrances endurées

Ce poste de préjudice a pour but d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.

En l'espèce, les experts ont retenu que M. [T] a souffert de douleurs physiques provoquées par l'atteinte au nerf cubital, ainsi que de douleurs psychiques et morales endurées à la reprise des activités personnelles et professionnelles. Ils ont fixé à 3/7 l'intensité de ces souffrances.

L'indemnisation de ce poste est fixée à 8 000 euros.

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

Les experts ont fixé un taux de 5 %.

Les parties s'accordent sur une indemnisation de 8 850 euros, somme que M. [H] est par conséquent condamné à payer à la victime.

Sur le préjudice d'agrément

Ce poste de préjudice concerne les activités sportives, ludiques ou culturelles dont la pratique par la victime est devenue impossible ou limitée en raison des séquelles de l'accident et présentant un caractère suffisamment spécifique pour ne pas avoir été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.

Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités, notamment par la production de licences sportives, de bulletin d'adhésion à des associations, ou d'attestations, étant précisé que l'appréciation du préjudice s'effectue concrètement, en fonction de l'âge et du niveau d'activité antérieur.

En l'espèce, contrairement aux allégations de M. [H], les experts judiciaires indiquent qu'il existe un préjudice d'agrément concernant la pratique du volley ball. Au titre des préjudices permanents, les experts ne citent plus la pratique du tennis, que la victime indiquait toutefois avoir également interrompu avant sa consolidation.

A l'appui de sa prétention, M. [T] produit deux attestations indiquant qu'il pratiquait régulièrement le volley ball depuis une vingtaine d'année, activité sportive qu'il a en revanche cessé à partir de son intervention chirurgicale. La réparation intégrale de ce préjudice, résultant d'une diminution partielle de l'une des activités sportives antérieurement pratiquées à l'égard d'une victime quasiment âgée de 39 ans à la date de consolidation, s'évalue à 3 000 euros.

Sur le point de départ des intérêts :

En application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016 en cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Il convient d'appliquer ce principe à l'espèce.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur sa disposition relative aux dépens de première instance et à le réformer sur sa disposition relative aux frais irrépétibles.

Il convient de condamner M. [H] aux dépens d'appel, et à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Réforme le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamner M. [H] à supporter les dépens de l'instance de fond ainsi que ceux de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise médicale exécutée par les experts [Z] et [M] ;

Et statuant à nouveau sur les chefs réformés :

Dit que M. [W] [H] est tenu d'indemniser l'intégralité des conséquences dommageables de l'intervention subie le 3 septembre 2013 par M. [B] [T] ;

Condamne en conséquence M. [W] [H] à payer à M. [B] [T] les sommes de :

29 825,45 euros, au titre des pertes de gains professionnels actuels ;

1 351,50 euros, au titre des frais divers ;

159 684,95 euros, au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

60 000 euros, au titre de l'incidence professionnelle ;

3 066 euros, au titre du déficit fonctionnel temporaire ;

8 000 euros, au titre des souffrances endurées ;

8 850 euros, au titre du déficit fonctionnel permanent ;

3 000 euros, au titre du préjudice d'agrément ;

Lesdites sommes produisant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ;

Déboute M. [B] [T] de sa demande au titre d'un préjudice d'impréparation ;

Condamne M. [W] [H] aux dépens d'appel ;

Condamner M. [W] [H] à payer à M. [B] [T] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel ;

Déclare le présent arrêt opposable à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 7] ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/01828
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01828 ?
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