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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01687

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 20 juin 2024, 23/01687


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE : 24/205

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26G



Jugement (N° 21/02357) rendu le 09 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes





APPELANTE



SAS SGS International Certification Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit sièg

e

[Adresse 3]

[Localité 6]



Représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Samuel Rothoux, avocat au barreau de Paris, avocat pla...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/205

N° RG 23/01687 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U26G

Jugement (N° 21/02357) rendu le 09 Mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes

APPELANTE

SAS SGS International Certification Services agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine Camus-demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Samuel Rothoux, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [P] [R]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Hervé Moras, avocat au barreau de Valenciennes

Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Hainaut

[Adresse 5]

[Localité 4]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 8 juin 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 13 mars 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 après prorogation en date du 16 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 février 2024

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [P] [R] est salarié de la SAS SGS international certification services (la société SGS) en qualité d'auditeur-expert technique. Ses missions le conduisaient à se déplacer chez les clients.

Le 27 novembre 2017, il a procédé à un tel déplacement en véhicule à [Localité 9], dans les locaux d'Opale formation, pour réaliser un audit de ce client.

Au cours de la même journée, il s'est rendu en véhicule au service des urgences d'un hôpital privé à [Localité 12]. Une suspicion d'accident vasculaire cérébral (AVC) ou d'accident ischémique transitoire (AIT) lui a alors été diagnostiquée.

Les examens médicaux ultérieurs ont confirmé le diagnostic d'AVC.

Un arrêt de travail lui a été prescrit pour ce motif, qui s'est prolongé jusqu'au 27 août 2018.

Il a à nouveau bénéficié de plusieurs arrêts de travail à compter de janvier 2019.

Le 8 octobre 2020, M. [R] a adressé un courrier à son employeur pour dénoncer ses conditions de travail et la survenue de son AVC dans un contexte d'épuisement au travail. Il a demandé à son employeur de déclarer cet AVC comme accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance-maladie (la Cpam).

Il a fait assigner la société SGS international certification services devant le conseil des prud'hommes aux fins de résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Par actes des 20 et 23 juillet 2021, il a fait assigner la société SGS et la Cpam du Hainaut devant le tribunal judiciaire de Valenciennes, invoquant la responsabilité de son employeur au titre d'une absence fautive de déclaration d'un accident de travail et sollicitant son indemnisation au titre d'une perte de chance de bénéficier des prestations prévues en matière d'accident du travail.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement mixte du 9 mars 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :

- dit que la société SAS SGS lnternational Certification Services a commis une faute en ne déclarant pas l'accident du travail du27 novembre 2017 de M. [P] [R], ce qui engage sa responsabilité,

- ordonné une expertise médicale de M. [P] [R] ;

- renvoyé l'affaire à une audience de la mise en état ;

- sursis à statuer sur les autres demandes de M. [P] [R].

- rappelé que son jugement est exécutoire à titre provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 7 avril 2023, la société SGS a formé appel de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, la société SGS, appelante, demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :

- juger M. [R] mal fondé en ses prétentions.

- juger qu'elle n'a commis aucune faute engageant sa responsabilité.

En conséquence,

- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.

- condamner M. [R] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- débouter M. [R] de sa demande de condamnation à lui verser une somme de 5 000 euros formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [R] de sa demande de condamnation de la Société SGS ICS à prendre en charge les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui demeureront à sa charge.

A l'appui de ses prétentions, la société SGS fait valoir que :

- son absence de déclaration de la pathologie comme accident du travail auprès de la Cpam n'est pas fautive, dès lors que : (i) la démonstration d'un accident du travail n'est pas rapportée, alors qu'il n'est pas prouvé que l'AVC est survenu pendant le temps et au lieu du travail de son salarié ; (ii) elle n'a jamais eu connaissance du caractère professionnel d'un tel accident, alors que M. [R] n'apporte pas une telle preuve ; (iii) M. [R] n'a lui-même déclaré l'AVC comme accident du travail qu'au-delà du délai de deux ans ayant couru à compter du 27 novembre 2017 ;

- l'expertise n'est pas justifiée, en l'absence de preuve d'une faute.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 octobre 2023, M. [R], intimé, demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué ;

- débouter la société SGS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société à lui payer une somme de 5 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société SGS aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais d'expertise médicale.

A l'appui de ses prétentions, M. [R] fait valoir que :

- sa propre absence de déclaration d'accident de travail ne le prive pas d'un droit à indemnisation résultant de la faute commise par l'employeur s'étant abstenu d'y procéder auprès de la Cpam ;

- la société SGS a eu connaissance de l'accident du travail, par les SMS adressés dès le 27 novembre 2017 par son épouse ;

- l'AVC s'est produit au temps et lieu du travail.

- il a perdu une chance d'obtenir la prise en charge de l'accident du travail.

La caisse primaire d'assurance-maladie n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement intimée.

Pour un plus ample exposé des prétentions de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de la société SGS

- sur la qualification d'accident de travail :

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Tout accident survenant pendant et sur les lieux du travail est ainsi légalement présumé être imputable au travail, sauf si la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail est rapportée.

Une telle présomption s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie jusqu'à la guérison ou la consolidation.

L'existence de symptômes préalables au malaise cardiaque, antérieurement au début de la phase de travail, n'est pas de nature à exclure l'application d'une telle présomption d'imputabilité, dès lors que le malaise lui-même est survenu au temps et sur les lieux du travail (2e Civ., 29 mai 2019, pourvoi n° 18-16.183).

En l'espèce, la seule circonstance que M. [R] a indiqué au docteur [F] lors de l'observation hospitalière du 27 novembre 2017 qu'étant suivi pour HTA et stress professionnel, il présentait « depuis ce matin une hémiparésie du membre supérieur gauche (ne sait plus utiliser son stylo ni se raser) ... » et une atteinte faciale gauche est par conséquent indifférente, même en ce qu'elle implique que ces symptômes avaient été ainsi constatés à son domicile lorsqu'il s'était rasé avant de se rendre au travail.

Dans la déclaration non datée d'accident du travail qu'il a lui-même renseigné (ayant donné lieu à une réponse de la Cpam du 16 février 2021 l'informant que le délai biennal de forclusion est expiré), M. [R] précise que l'accident s'est produit à 14 h 30 environ.

La responsable du centre Opale formation a par ailleurs adressé à M. [R] un courriel, dans lequel elle rapporte que l'audit avait débuté à 8 heures, avant de préciser que : « au cours de la matinée, vous avez eu des douleurs dans la main et des difficultés à écrire. Cependant nous avons continué jusqu'au déjeuner. Après le déjeuner, les douleurs se sont intensifiées et vous m'avez demandé d'écrire à votre place. Nous sommes devenus très inquiets et nous voulions vous accompagner aux urgences de l'hôpital [de [Localité 8]]. Vous avez refusé, nous avons interrompu l'audit et vous avez repris votre véhicule pour vous rendre aux urgences de [Localité 11] ».

Si des signes avant-coureurs se sont ainsi manifestés au domicile de M. [R], la survenance du malaise est en revanche intervenue au moment où ce dernier procédait à un audit au sein d'Opale formation, dans le cadre de son activité professionnelle. Exerçant son travail en déplacement chez les clients de son employeur, il n'est pas davantage contestable que ce malaise est intervenu sur son lieu de travail.

Le fait que M. [R] a pu conduire pour se rendre jusqu'à l'hôpital privé de [Localité 12] n'est pas de nature à exclure la survenance d'un tel AVC au cours de la journée de travail. En tout état de cause, la possibilité pour M. [R] de conduire était compatible avec le diagnostic d'AVC de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée d'une telle circonstance pour apprécier le moment auquel est survenu l'accident.

La qualification d'accident du travail s'applique par conséquent à l'espèce.

- sur la connaissance par l'employeur de l'accident du travail :

En application des articles L. 441-1 et R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail doit en informer ou faire informer son employeur, dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les 24 heures. Cette information doit être envoyée par tout moyen conférant date certaine, si elle n'est pas faite à l'employeur sur le lieu de l'accident.

Les articles L. 441-2 et R. 441-3 du code de la sécurité sociale obligent alors l'employeur à déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la Cpam dont relève son salarié, dans un délai de 48 heures à compter d'une telle connaissance.

M. [R] reproche à la société SGS de ne pas avoir adressé dans les 48 heures de l'accident ou dans les deux ans de sa survenance, une déclaration à la Cpam aux fins de prise en compte au titre de la législation sur les accidents du travail.

Pour autant, une telle faute n'est constituée que s'il est établi par M. [R] que son employeur a été informé que l'AVC subi constituait un accident du travail survenu au temps et lieu de sa mission.

À cet égard, les échanges de SMS intervenus à compter du 27 novembre 2017 entre le supérieur hiérarchique de M. [R] et l'épouse de ce dernier ne comportent en premier lieu aucune mention d'une telle imputabilité de l'AVC au travail. Aucun des échanges tant initiaux que postérieurs de Mme [R] ne comporte la moindre référence soit à la présomption d'imputabilité au travail, soit même à un lien entre l'AVC et les conditions générales de travail qu'a ultérieurement invoqué M. [R] à l'encontre de son employeur. Au-delà de ces seuls échanges, M. [O] a attesté n'avoir été informé des problèmes de santé de M. [R] que par message téléphonique et avoir pris de ses nouvelles au cours de son arrêt de travail. Il précise de M. [R] lui-même n'a jamais mentionné l'existence d'un accident du travail dans leurs échanges ultérieurs.

En deuxième lieu, alors qu'aucun supérieur hiérarchique n'était présent sur les lieux, aucune pièce n'établit que le centre Opale formation a informé l'employeur de M. [R] de la survenance d'un accident au temps et lieu du travail de ce dernier. Le courriel décrivant la survenance du malaise de M. [R] est d'une part daté du 3 novembre 2020 et d'autre part adressé à ce salarié, et non à son employeur. Enfin, il n'en ressort pas que la responsable de ce centre ait informé à l'époque la société SGS d'un tel accident sur son site.

En troisième lieu, le courrier adressé le 19 mars 2019 à son employeur par M. [R] se limite à mentionner un « accident de santé » survenu en 2017, et non un accident du travail. Aucune des pièces contemporaines de l'accident ne reflète une quelconque interrogation par M. [R] concernant l'existence d'une déclaration effectuée par l'employeur auprès de la Cpam. La circonstance que M. [R] a systématiquement adressé à son employeur des arrêts de travail pour maladie, et non pour accident du travail, a enfin permis à la société SGS de rester dans l'ignorance d'un tel accident.

En quatrième lieu, la seule utilisation du terme « accident » dans un « entretien forfait jours 2019 » ne suffit pas à démontrer la connaissance par la société SGS qu'il s'agissait d'un accident du travail. Les mentions de ce compte-rendu renvoient plus spécifiquement à une connaissance de ses « graves problèmes de santé rencontrées en 2017 », et de ses suites à la date de ce document. L'indication d'une nouvelle hospitalisation de M. [R] corrobore notamment les échanges de SMS entre l'épouse de ce dernier et son supérieur hiérarchique.

En réalité, M. [R] n'a lui-même adressé que très tardivement sa propre déclaration, à laquelle la Cpam a opposé une forclusion biennale. La prétention d'un refus opposé par la société SGS n'a été en définitive émise que par courrier du 8 octobre 2020, soit près de trois ans après l'accident lui-même, sans que l'absence de notification d'une décision émanant de la Cpam concernant une prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ne l'ait conduit à s'interroger antérieurement sur une éventuelle absence de déclaration effectuée par son employeur.

Alors qu'il incombe à M. [R] de prouver qu'il a valablement informé son employeur, ce salarié ne démontre pas s'être acquitté d'une telle obligation, alors que les circonstances ultérieures n'impliquaient pas que la société SGS soit « nécessairement » informée de la survenance d'un tel accident du travail.

Aucune faute n'est par conséquent établie à l'encontre de la société SGS, de sorte que la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée au titre d'un défaut de déclaration d'un accident de travail. M. [R] est par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement critiqué étant réformé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. [R] aux dépens de première instance et d'appel.

En revanche, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée à ce titre par la société SGS est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau :

Dit que l'absence de déclaration d'un accident de travail survenu le 27 novembre 2017 à M. [P] [R] par la société SGS International certification services n'est pas fautive ;

Déboute par conséquent M. [P] [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne M. [P] [R] aux dépens de première instance et d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.

Le greffier

Harmony POYTEAU

Le président

Guillaume SALOMON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 23/01687
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;23.01687 ?
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