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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04494

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 20 juin 2024, 22/04494


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 20/06/2024



****





N° de MINUTE : 24/526

N° RG 22/04494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBD



Jugement (N° 22-000462)rendu le 29 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune





APPELANTE



Madame [U] [G]

née le 29 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]
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Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008880 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/526

N° RG 22/04494 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQBD

Jugement (N° 22-000462)rendu le 29 Août 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune

APPELANTE

Madame [U] [G]

née le 29 Mai 1991 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Maxime Hermary, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/008880 du 14/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉS

Monsieur [X] [B]

(intimé dans le RG 23/01625)

né le 26 Janvier 1988 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 juillet 2023 à étude

SA Maisons et Cites,

agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Sébastien Habourdin, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

****

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2010 à effet du 24 août 2010, la société anonyme d'HLM Maisons et Cités Soginorpa a donné à bail à M. [X] [B] et Mme [U] [G] un immeuble à usage d'habitation, sis [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant hors charges de 525,83 euros.

Alléguant le non-paiement des loyers, la SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa a fait délivrer à M. [X] [B] et Mme [U] [G] par exploit d'huissier de justice en date du 4 février 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 3041,03 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 13 avril 2022, notifié le 15 avril 2022 au représentant de l'État dans le département, la SA d'HLM, Maisons et Cités venant aux droits de la société Soginorpa a fait assigner M. [X] [B] et Mme [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 23 juin 2022, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et à défaut, son prononcé, leur expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, qu'il soit dit et jugé qu'ils devront rendre les lieux libres de leurs personnes et de celle de tous occupants de leur chef et ainsi que de leurs biens après avoir satisfait aux réparations locatives, l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 4 236,09 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir, leur condamnation solidaire, au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 29 août 2022, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré l'action de la SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa recevable,

- constaté la résiliation du bail en cause à compter du 5 avril 2022,

- condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] à payer à SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa la somme de 5 405,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022 sur la somme de 4236,09 euros et du jugement pour le surplus,

- autorisé M. [X] [B] et Mme [U] [G] à se libérer de leur dette au moyen de 35 mensualités de 150 euros chacun et d'une dernière mensualité du solde de la dette, en sus du loyer courant,

- suspendu les effets de la clause résolutoire,

En cas de non-paiement de toute mensualité, quinze jours après la réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : la clause résolutoire retrouvera son plein effet, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et il pourra être procédé, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier à leur expulsion, à défaut de départ volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,

- condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 594,85 euros,

- débouté la demanderesse de ses plus amples demandes,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] aux entiers dépens.

Mme [U] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 26 septembre 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise sauf en ce qu'elle a débouté la demanderesse de ses plus amples demandes.

La SA d'HLM Maisons et Cités a constitué avocat en date du 6 octobre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2023, Mme [G] demande la cour de :

- infirmer partiellement le jugement rendu le 29 août 2022 par le tribunal judiciaire de Béthune, en ce qu'il a notamment condamné solidairement avec M. [X] [B] à payer à SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa la somme de 5405,38 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022 sur la somme de 4236,09 euros et du présent jugement pour le surplus, en 35 mensualités de 150 euros puis d'une dernière du solde, en sus du loyer courant, dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 10 du mois suivant l'acte de signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois, rappelé que si M. [X] [B] et Mme [U] [G] s'acquittent intégralement du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant ce délai, ainsi que de l'arriéré locatif selon les modalités ci-dessus définies, la clause résolutoire sera réputée, dit que M. [X] [B] et Mme [U] [G] soient condamnés in solidum à payer à la SA d'HLM Maisons et Cités venant aux droits de la société Maisons et Cités Soginorpa une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 594,85 euros, condamné in solidum M. [X] [B] et Mme [U] [G] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de :

- débouter la SA Maisons et Cités de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de Mme [U] [G],

Subsidiairement, juger que Mme [G] n'est solidairement tenue qu'à hauteur de 270,08 euros,

- condamner la SA Maisons et Cités aux entiers frais et dépens d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, la SA d'HLM Maisons et Cités demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise sauf en ce qu'elle a condamné

solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] à payer à Maisons et Cités la somme de 5 405,38 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés terme du mois de mai 2022 inclus assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022 sur la somme de 4 236,09 euros,

La réformer sur ce point,

Statuant à nouveau

- condamner solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] à payer à Maisons et Cités la somme de 270,28 euros correspondant aux loyers échus et impayés au 21 juin 2021 assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022,

- condamner M. [B] à payer à Maisons et Cités la somme de 5 135,10 euros au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation impayés du 22 juin 2021 jusqu'au terme du mois de mai 2022 inclus assortis des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022, outre les indemnités d'occupation à échoir à compter de juin 2022 jusqu'à la libération effective des lieux sur la base du montant du loyer à savoir 594,85 euros,

- condamner Mme [G] à payer à Maisons et Cités la somme de

1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [G] aux entiers dépens de l'instance en appel.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été régulièrement signifiées à M.[X] [B] par acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2023. Ce dernier n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande principale

A titre liminaire, la cour relève que si le dispositif récapitulatif des écritures de l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'elle l'a condamnée solidairement avec M. [B] au paiement de diverses sommes, la décision querellée n'est en réalité pas critiquée en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire, suite au commandement de payer délivré le bailleur, étaient réunies à la date du 5 avril 2022.

L'appel n'a en réalité pour objet que de solliciter de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ces dispositions relatives à la condamnation solidaire de Mme [G], les autres dispositions de la décision n'étant pas critiquées.

Dès lors, en l'absence d'irrégularités contrevenant à des dispositions d'ordre public que la cour aurait à relever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de la SA D'HLM Maisons et cités recevable et constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 avril 2022.

Aux termes des dispositions de l'article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quelque soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux.

(...)

Les époux et les partenaires sont donc cotitulaires du bail ce qui a pour effet de laisser un seul des deux époux ou partenaires demeurer titulaire d'un droit au bail sur le local ayant effectivement servi à l'habitation commune des deux époux ou partenaires même après la cessation de la vie commune.

En l'espèce, Mme [G] soutient qu'une ordonnance de non-conciliation attribuant à M. [B] la jouissance du domicile conjugal constitué par le logement loué a été rendu le 13 décembre 2019 et que le jugement de divorce a été prononcé le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune et a fait l'objet d'une transcription sur les actes d'état civil le 21 juin 2021.

Ainsi, alors que la solidarité des époux dans le réglement des loyers et des charges subsiste jusqu'à l'accomplissement des formalités de publication à l'état civil qui rendent le jugement de divorce opposable aux tiers, le bailleur ne conteste pas que la solidarité entre les locataires ne peut s'appliquer que pour la somme de 270,28 euros correspondant au montant de la dette locative au 21 juin 2021.

En conséquence, la condamnation solidaire de Mme [G] sera limitée à la somme de 270,28 euros, la décision entreprise étant infirmée sur ce point.

Par ailleurs, la SA d'HLM Maisons et cités sera donc déboutée de sa demande au titre de la condamnation de Mme [G] au paiement de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux loués.

La décision entreprise sera donc infirmée de ces chefs.

Sur les autres demandes

La décision entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA D'HLM Maisons et cités sera condamnée à supporter les dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a:

- condamné solidairement M. [X] [B] et Mme [U] [G] à payer à la SA D'HLM Maisons et cités venant aux droits de la société Maisons et cités Soginorpa la somme de 5405,38 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de mai 2022 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 avril 2022 sur la somme de 4236,09 euros et du présent jugement pour le surplus,

- dit que M. [B] et Mme [G] seront condamnés in solidum à payer à la SA D'HLM Maisons et cités venant aux droits de la société Maisons et cités Soginorpa une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, indexée selon les stipulations contractuelles, à compter de la déchéance du paiement et jusqu'à la libération effective des lieux, soit actuellement la somme de 594,85 euros,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que Mme [U] [G] ne sera solidairement tenue avec M. [X] [B] au paiement de la dette locative qu'à hauteur de la somme de 270,28 euros correspondant au montant de la dette locative au 21 juin 2021, la condamnation prononcée contre M. [X] [B] n'étant par contre pas modifiée,

Déboute la SA D'HLM Maisons et cités de l'ensemble des autres demandes formulées à l'encontre de Mme [U] [G].

Condamne la SA D'HLM Maisons et cités aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président

F. Dufossé V. Dellelis


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/04494
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.04494 ?
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