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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03544

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 20 juin 2024, 22/03544


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 8 SECTION 4



ARRÊT DU 20/06/2024





****





N° de MINUTE : 24/528

N° RG 22/03544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4K



Jugement (N° 21-001067) rendu le 28 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune





APPELANT



Monsieur [R] [S]

né le 13 Décembre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Local

ité 4]



Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006888 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridi...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 4

ARRÊT DU 20/06/2024

****

N° de MINUTE : 24/528

N° RG 22/03544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UM4K

Jugement (N° 21-001067) rendu le 28 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Bethune

APPELANT

Monsieur [R] [S]

né le 13 Décembre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/006888 du 05/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉES

Madame [Y] [D]

née le 29 Octobre 1984 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 2022 à étude

EPIC Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadir Lasri, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 avril 2024 tenue par Emmanuelle Boutié magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Emmanuelle Boutié, conseiller

Catherine Menegaire, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 mars 2024

****

Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2015 à effet rétroactif du 7 avril 2012, l'office public Pas De Calais Habitat a donné à bail à M. [R] [S] et Mme [Y] [D] pour une durée de deux mois renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable d'un montant de 301,08 euros et un dépôt de garantie de 301 euros.

Alléguant le non-paiement des loyers, l'office public Pas de Calais Habitat a fait délivrer à M. [R] [S] et Mme [Y] [D] en date du 7 juillet 2020 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur la somme en principal de 1 113,94 euros.

Par exploit d'huissier de justice en date du 9 novembre 2021 (notifié le 10 novembre 2021 au représentant de l'État dans le département), l'office public Pas De Calais Habitat a fait assigner M. [R] [S] et Mme [Y] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune à l'audience du 25 février 2022, afin d'obtenir, par décision assortie de l'exécution provisoire, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1728 et 1741 du code civil leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 680,31 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 novembre 2021 déduction faite des acomptes perçus à ce jour, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire insérée au bail, et à défaut son prononcé, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais et dépens.

Suivant jugement réputé contradictoire en date du 28 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a :

- déclaré l'action de l'office public Pas De Calais Habitat recevable,

- constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1], conclu le 1er octobre 2015 à effet rétroactif du 7 avril 2012 entre l'office public Pas De Calais Habitat d'une part et M. [R] [S] et Mme [Y] [D] d'autre part, à compter du 08 septembre 2020,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à libérer les lieux sis [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations des locataires,

A défaut,

- ordonné l'expulsion de M. [R] [S] et Mme [Y] [D] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,

- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433- 1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'office public Pas De Calais Habitat la somme de 689,24 euros (six cent quatre vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de février 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 680,31 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 8,93 euros conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'office public Pas de Calais Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] [S] et Mme [Y] [D] est de 419,12 euros (quatre cent dix neuf euros et douze centimes),

- débouté l'office public Pas de Calais Habitat de ses plus amples demandes,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

Par exploit de commissaire de justice en date du 22 juin 2022, l'office public Pas de Calais Habitat a fait signifier le jugement à Mme [D] et M. [S].

Par acte de commissaire de justice, le jugement a été signifié à M. [R] [S] et Mme [Y] [D] en date du 22 juin 2022.

M. [R] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 20 juillet 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.

Par acte de commissaire du 30 janvier 2023, l'office public Pas de Calais Habitat a fait signifier ses conclusions d'appel à Mme [D] à l'étude.

Mme [D] n'a pas constitué avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2023, M. [R] [S] demande la cour de :

- dire mal jugé, bien appelé,

- réformer le jugement du 28 avril 2022 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a déclaré l'action de l'office public Pas de Calais Habitat recevable, constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation situé [Adresse 1], conclu le 1er octobre 2015 à effet rétroactif du 7 avril 2012 entre l'office public Pas de Calais Habitat d'une part et M. [R] [S] et Mme [Y] [D] d'autre part, à compter du 8 septembre 2020, condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à libérer les lieux sis [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations des locataires,

En conséquence, statuant de nouveau,

- débouter office public Pas de Calais Habitat de sa demande d'expulsion,

A titre subsidiaire,

- suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder à M. [S] les plus larges délais de paiement,

- condamner office public Pas de Calais Habitat aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

A défaut,

- ordonner l'expulsion de M. [R] [S] et Mme [Y] [D] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier,

- rappeler, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonner la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- condamner M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer

à l'office public Pas de Calais Habitat la somme de 689,24 euros (six cent quatre vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de février 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 680,31 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 8,93 euros conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- condamner M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'office public Pas de Calais Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] [S] et Mme [Y] [D] est de 419,12 euros (Quatre cent dix neuf euros et douze centimes),

- débouter l'office public Pas De Calais Habitat de ses plus amples demandes,

- constater l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamner M. [R] [S] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, l'Office Public Pas de Calais Habitat demande la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- déclaré l'action de l'office public Pas de Calais Habitat recevable,

- constaté la résiliation du bail en date du 1er octobre 2015 et portant sur le logement sis [Adresse 1] à compter du 8 septembre 2020,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à libérer les lieux sis [Adresse 1] en satisfaisant aux obligations des locataires,

A défaut,

- ordonné l'expulsion de M. [R] [S] et Mme [Y] [D] et celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier,

- rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L.433- 1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le Département en vue de la prise en charge du relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'office public Pas De Calais Habitat la somme de 689,24 euros (six cent quatre vingt-neuf euros et vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de février 2022 inclus assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29 novembre 2021 (date de l'assignation) sur la somme de 680,31 euros et à compter du présent jugement sur la somme de 8,93 euros conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'office public Pas de Calais Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 8 septembre 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux,

- dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [R] [S] et Mme [Y] [D] est de 419,12 euros (quatre cent dix neuf euros et douze centimes),

- débouté l'office public Pas de Calais Habitat de ses plus amples demandes,

- constaté l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné M. [R] [S] et Mme [Y] [D] aux entiers dépens.

Statuant de nouveau, il est demandé à la cour de :

- condamner solidairement M. [S] et Mme [D] à payer à l'Epic Pas de Calais Habitat la somme de 3247,35 euros selon décompte arrêté au 30 novembre 2023,

- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [S] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [D] au paiement de la somme de 750 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamner M. [S] et Mme [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à Mme [D] les 11 octobre et 16 novembre 2022. Celle-ci n'a pas constitué avocat devant la cour.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la résiliation du bail :

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article.

Il résulte des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 7 juillet 2020, le bailleur a fait commandement à M. [S] et Mme [D] d'avoir à lui payer la somme de 1113,94 euros au titre des loyers et charges échus impayés en se prévalant de la clause de résiliation de plein droit incluse au bail.

Si M. [S] a contesté la validité de ce commandement de payer devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire, il ne fait état d'aucun moyen tendant à l'annulation de ce commandement en cause d'appel, la cour ne relèvant elle-même aucune contravention à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office.

Devant la cour, M. [S] soutient qu'il était à jour du réglement des loyers au jour de l'audience devant le premier juge et qu'il appartient au bailleur de produire de produire un décompte clair faisant mention des versements réalisés.

Alors que la charge de la preuve du paiement des loyers incombe au locataire, M. [S] ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans les deux mois suivant la signification de ce dernier.

Par ailleurs, le versement de 835 euros réalisé par M. [S] le 8 mars 2022 n'a pas permis de régler les causes du commandement de payer dans le délai de deux mois alors même qu'il figure sur le décompte actualisé produit par le bailleur.

Il convient dès lors pour la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 septembre 2020.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de M. [S].

Sur la dette locative

Au vu du décompte actualisé produit aux débats, il y a lieu pour la cour, réformant sur le montant de la dette locative et actualisant cette dernière à la date du 30 novembre 2023, de condamner M. [S] et Mme [D] au paiement de la somme de 3247,35 euros au titre de l'arriéré locatif suivant compte arrêté à la date du 30 novembre 2023.

Sur la demande de délais

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que :

Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Au soutien de sa demande, M. [S] fait valoir que la dette locative ne s'élevait qu'à 689,24 euros au jour du jugement et qu'il a connu de grandes difficultés dans sa vie personnelle. Il précise en outre occuper son logement depuis 2012 sans qu'aucune procédure d'expulsion n'ait été engagée à son encontre et être bénéficiaire de l'AAH.

Alors que M. [S] ne justifie d'aucun effort de réglement en vue de l'apurement de la dette locative, l'importance qui a notablement augmenté et l'ancienneté de la dette ne permettent pas d'envisager son apurement dans le délai maximal de trois années prévu par la loi.

Dès lors, il sera débouté de sa demande au titre de la suspension de la clause résolutoire et du bénéfice de délais de paiement.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le premier juge.

Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs.

Il convient de laisser les dépens d'appel à la charge de M. [S] en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ces derniers étant recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Il n'apparaît pas inéquitable de condamner M. [S] à payer à l'Epic Pas de Calais Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant de la dette locative au 30 novembre 2023 et de condamner M. [R] [S] et Mme [Y] [D] à payer à l'Epic Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat la somme de 3247,35 euros au 30 novembre 2023,

Y ajoutant,

Déboute M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute l'Epic Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat de sa demande au titre du prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision.

Condamne M. [R] [S] à payer à l'Epic Pas de Calais Habitat Office Public de l'Habitat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamne M. [R] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Le greffier

Fabienne DUFOSSÉ

Le président

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 4
Numéro d'arrêt : 22/03544
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03544 ?
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