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19/06/2024 | FRANCE | N°24/01245

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 19 juin 2024, 24/01245


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTS2

N° de Minute : 1222







Ordonnance du mercredi 19 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [K] [R]

né le 27 Février 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Marie

JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTS2

N° de Minute : 1222

Ordonnance du mercredi 19 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [K] [R]

né le 27 Février 2001 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 19 juin 2024 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 19 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 17 juin 2024 notifiée à 14 h 45 prolongeant la rétention administrative de M. [K] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [K] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 18 juin 2024 à 12 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [J], né le 27 février 2001 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 17 mai 2024 notifié à 15h05 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le

Par décision en date du 19 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 23 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 juin 2024 notifiée à 14h45, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [J] du 18 juin 2024 à 12h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :

- insuffisance des diligences de l'administration pour organiser un rendez-vous consulaire depuis le 7 juin 2024, soit depuis 11 jours.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En l'espèce il convient de rappeler que la présente procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, de sorte qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.

Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.

Y ajoutant, l'intéressé ne peut reprocher à l'administration de ne pas avoir effectué de diligences utiles et suffisantes pour organiser un nouveau rendez-vous consulaire, dès lors qu'il ne s'est pas présenté aux auditions consulaires prévues les 24 mai 2024 et 7 juin 2024. Il sera rappelé que l'octroi d'un laissez-passer consulaire relève du pouvoir discrétionnaire des autorités sollicités, l'administration n'ayant aucun pouvoir d'injonction auprès d'elles, qu'il en est de même pour les rendez-vous consulaires.

En tout état de cause, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTS2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1222 DU 19 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 19 juin 2024 :

- M. [K] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [K] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [K] [R] le mercredi 19 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mercredi 19 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 19 juin 2024

N° RG 24/01245 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTS2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01245
Date de la décision : 19/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-19;24.01245 ?
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