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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01233

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juin 2024, 24/01233


Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKU











Cour d'appel de Douai



Ordonnance du mardi 18 juin 2024





N° de Minute : 1206





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT :

M. [D] [K]

né le 15 Août 1986 à ALGER

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]














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M.LE PREFET DU NORD

















MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché





assisté (e) de Fadila HARIOUAT, Greffier





ORDONNANC...

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKU

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du mardi 18 juin 2024

N° de Minute : 1206

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT :

M. [D] [K]

né le 15 Août 1986 à ALGER

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

INTIMÉ :

M.LE PREFET DU NORD

MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Danielle THEBAUD, conseillère, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté (e) de Fadila HARIOUAT, Greffier

ORDONNANCE : rendue à Douai hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 18 juin 2024 à 10h30

Le premier président ou son délégué,

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 15 juin 2024 notifiée à 15 h 08 prolongeant la rétention administrative de M. [D] [K] ;

Vu les pièces de la procédure et notamment l'ordonnance contestée ainsi que la requête d'appel reçue le 17 juin 2024 à 12 h 55 ;

Vu la demande d'observations transmises aux parties le 17 juin 2024 à 16 h 43 ;

Vu l'absence d'observations ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ;

En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de toute motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il ne contient aucun moyen de fait et de droit à l'appui de l'appel.

Il s'en déduit que l'appel est irrecevable.

En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [K] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, un interprète.

Le greffier

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1206 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [K] le mardi 18 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à le mardi 18 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 juin 2024

N° RG 24/01233 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01233
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01233 ?
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