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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01232

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juin 2024, 24/01232


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKS

N° de Minute : 1202







Ordonnance du mardi 18 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [N] [D]

né le 12 Avril 1995 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M.LE PREFET DU PAS...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKS

N° de Minute : 1202

Ordonnance du mardi 18 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [N] [D]

né le 12 Avril 1995 à [Localité 1] (EGYPTE)

de nationalité Egyptienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [K] [L] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de LILLE substituant Me Romain DUSSAULT, avocat au barreau de PARIS

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 18 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 16 juin 2024 notifiée à 15 h 15 prolongeant la rétention administrative de M. [W] [N] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [W] [N] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 12 h 51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu les observations de M. Le préfet du Pas de Calais ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3], M. [W] [N] [D], né le 12 avril 1995 à [Localité 4] (Egypte), de nationalité égyptienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Pas-de-Calais le 17 mai 2024 notifié de 11h12 à 11h33 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 9 novembre 2023 par la même autorité.

Par décision en date du 19 mai 2024 le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 21 mai 2024.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 16 juin 2024 notifiée à 15h15, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [W] [N] [D] du 17 juin 2024 à 12h51 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :

- incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

- défaut de diligence utiles pour organiser l'éloignement et réduire la durée de la rétention, en ce que 25 jours après la saisine des autorités italiennes et 10 jours après l'accord de reprise en charge des autorités italiennes, aucune décision de transfert n'a été notifiée à l'intéressé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention M. [V] [I] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2/ Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement

L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : "Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours."

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de "bref délai" concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, une audition consulaire a eu lieu le 14 mai 2024 au consulat d'Egypte, lesquelles ont répondu le 22 mai 2024 qu'elles transmettaient le dossier de l'intéressé aux autorités compétentes au Caire faute de papiers d'identité, par la suite l'administration leur a transmis le 23 mai 2024 le passeport qu'elle a reçu, que l'administration est toujours dans l'attente du laissez-passer consulaire, et qu'elle a sollicité un nouveau vol à destination de l'Égypte le 13 juin 2024.

Par ailleurs l'intéressé est passé à la borne EURODAC le 24 mai 2024, et il s'est révélé être positif à une prise d'empreintes en ltalie, bien qu'il ait déclaré lors de son audition administrative n'avoir jamais effectué de demande d'asile dans un pays européen, l'administration justifie avoir effectué une demande de reprise en charge auprès des autorités italiennes le 24 mai 2024, pour une réponse au plus tard le 15 juin 2024, l'accusé de réception de l'état requis (AR DUBLINET) date du 11 juin 2024, l'autorité requise dispose donc d'un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande, soit à compter du 11 juin 2024. Il échet de constater que l'autorité requise est donc encore dans son délai de réponse, et qu'il n'y a pas de retour à ce jour. Contrairement à ce qu'indique l'intéressé aucun accord de reprise en charge émanant des autorités italiennes n'a été reçue et ne figure au dossier, et aucune acceptation tacite ne peut encore être acquise puisque le délai imparti aux autorités italiennes pour répondre n'est pas écoulé.

Dès lors, l'autorité préfectorale fonde sa requête sur l'article L. 742-4 3° a) relevant l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l'espèce, en l'attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

DÉCLARE la requête de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Fadila HARIOUAT,

greffier

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKS

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1202 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 18 juin 2024 :

- M. [W] [N] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [N] [D]

- l'avocat de M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [W] [N] [D] le mardi 18 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Anne FOUGERAY le mardi 18 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 18 juin 2024

N° RG 24/01232 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01232
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01232 ?
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