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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01225

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juin 2024, 24/01225


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKB

N° de Minute : 1215







Ordonnance du mardi 18 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [P]

né le 29 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
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assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office



INTIMÉ



PREFET DE LA SOMME



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE

M. le procureur général près...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKB

N° de Minute : 1215

Ordonnance du mardi 18 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [P]

né le 29 Septembre 1998 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

PREFET DE LA SOMME

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 10h21 notifiée à 10h40 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 10h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [P] fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le Préfet de la Somme le 17 mai 2024 et notifié à 9h55, pour l'exécution d'une mesure d'interdiction du territoire français, ordonnée le même jour par la même préfecture.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 10h21 notifiée à 10h40, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [P] , pour une durée de 30 jours

' Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] , en date du 17 juin 2024 à 10h12, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [R] [P] reprend le moyen soulevé en première instance relatif à sa demande d' assignation à résidence et soulève le nouveau moyen tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants:

Sur la demande d'assignation à résidence

Aux termes de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

En l'espèce, l'étranger qui n'a pas remis son passeport à l'administration et fait obstruction à la mesure d'éloignement doit être débouté de sa demande d'assignation à résidence judiciaire.

Le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En application de l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.

Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.

En application de l'article L 743-11 du code précité, à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure.

Dans le cas d'espèce, le moyen unique de l'appelant tiré de l'insuffisance de diligences de l'administration pour obtenir un laissez-passer consulaire et un vol est irrecevableau stade de la deuxième prolongation.

Ainsi, la question de la saisine des autorités consulaires étrangères et de la demande de vol ont été évoquées devant le juge des libertés et de la détention lors de l'audience de première prolongation

Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et nécessaires pour organiser l'éloignement de l'appelant en l'espèce, se trouvant en l'attente de la délivrance du laissez-passer consulaire par son pays d'origine, saisi depuis le 17 mai et relancé par courriel du 13 juin 2024. Un vol a été obtenu pour le 22 juillet 2024.

Enfin, aucune condition de levée à bref délai des obstacles à bref délai ne se trouve requise à ce stade de la procédure.

Aucun manquement de l'administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé alors que de son côté, l'appelant a fait obstacle à la mesure d'éloignement , notamment en refusant le passage à la borne SBNA les 22 et 23 mai 2024 puis l'audition consulaire le 24 mai 2024.

Le moyen sera rejeté.

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [P] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Agnès MARQUANT, . Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [K] [C]

Le greffier

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKB

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1215 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - libertes.ca-douai@justice.fr) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [P]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [P] le mardi 18 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE LA SOMME et à Maître [O] [Y] le mardi 18 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 18 juin 2024

N° RG 24/01225 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTKB


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01225
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01225 ?
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