COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ7
N° de Minute : 1216
Ordonnance du mardi 18 juin 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [B]
né le 02 Novembre 2002 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Z] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 12h36 notifiée à 13h30 prolongeant la rétention administrative de M. [G] [X] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 10h35 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [B] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l' Oise le 13 juin 2024 et notifié le même jour à 17h30, pour l'exécution d'une mesure d' obligation de quitter le territoire français ordonnée par la même décision.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 12h36 notifiée à 13h30 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M [G] [B] pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel du 17 juin 2024 à 10h35 de M [G] [B] sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre des moyens soutenus en appel ,M [G] [B] soulève :
au titre de la contestation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen de de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention et l'absence d'examen de vulnérabilité,
le défaut de diligences de l'administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le premier moyen de contestation de l' arrêté de placement en rétention
Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R 751-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cass civ 1ère 15 décembre 2021 N° 20-17283
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.
L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.
L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.
L'alinéa 2 de l'article ci dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.
En l'espèce l'arrêté préfectoral de placement en rétention relève qu'il ne résulte ni des déclarations de l'intéréssé ni des éléments qu'il a remis que son état de vulnérabilité s'opposerait à la rétention. Le premier juge a relevé dûment que l'étranger ne justifiait pas d'un état de santé incompatible avec cette mesure, ayant déclaré le 19 janvier 2024 qu'il n'avait pas de problèmes de santé.
Il est également relevé dans la décision administrative qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d' assignation à résidence des 12 décembre 2023 et 19 janvier 2024.
En outre, la décision administrative est motivée par l'absence de domicile fixe à [Localité 5] et par l'absence de justificatifs produit. La convocation en justice par l'officier de police judiciaire pour l'audience du tribunal correctionnel de Senlis le 3 octobre 2024 fait état d'une l'absence de domicile fixe à Nogent-sur-Oise.
L'appelant a joint une attestation d'hébergement établie le 13 octobre 2022 concernant un hébergement à [Localité 2] dont il ne justifie pas de la perennité et de sa transmission en temps utile à la préfecture .
En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable.
Il convient de rejeter le recours.
Sur le second moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Au surplus, la rétention se trouve en l'espèce justifiée pour le temps strictement nécessaire à l'éloignement. La préfecture justifie de la demande de laissez-passer consulaire effectuée par courriel du 14 juin 2024 à 14h21 auprès des autorités algériennes. En outre, une demande de routing est intervenue à la date du 14 juin 2024 à 9h.
Il convient de donner acte à l'appelant qu'il renonce lors des débats en appel à ces moyens.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel recevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Z] [F]
Le greffier
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1216 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [B]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] le mardi 18 juin 2024
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 juin 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 18 juin 2024
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ7