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18/06/2024 | FRANCE | N°24/01223

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 juin 2024, 24/01223


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ2

N° de Minute : 1211







Ordonnance du mardi 18 juin 2024





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [E] [X]

né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de

Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M.LE PREFET DU N...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ2

N° de Minute : 1211

Ordonnance du mardi 18 juin 2024

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [X]

né le 22 Avril 2000 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [Y] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M.LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Fadila HARIOUAT, Greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 18 juin 2024 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 18 juin 2024 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 16 juin 2024 à 10h35 notifiée à 10h50 prolongeant la rétention administrative de M. [E] [X] ;

Vu l'appel interjeté par M. [E] [X] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 juin 2024 à 09h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M [E] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet du Nord le 18 avril 2024 pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 13 avril 2024 de la préfecture du Val-de-Marne.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 16 juin 2024 à 10h35, ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [E] [X] pour une durée de 15 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M [E] [X] du 17 juin 2024 à 9h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel M [E] [X] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur le moyen unique tiré de la violation des conditions légales de première prolongation exceptionnelle, il convient de constater que l'appelant qui a refusé à plusieurs reprises de se rendre au consulat d'Algérie, en particulier pour la dernière fois le 14 juin 2024 ne précise pas à l'appui de son recours de moyen ni d'argument susceptible de remettre en cause une telle motivation. Ces faits revèlent une volonté du retenu de faire échec à la mesure d'éloignement et sont bien constitutifs d'une situation d'obstruction dans les quinze derniers jours, au sens des dispositions légales précitées.

Dès lors, le moyen sera rejeté.

En conséquence, l'ordonnance querellée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [X] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Fadila HARIOUAT, Greffier

Agnès MARQUANT, . présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le mardi 18 juin 2024

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [Y] [G]

Le greffier

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ2

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1211 DU 18 Juin 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [X]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [X] le mardi 18 juin 2024

- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Marie JOURDAIN le mardi 18 juin 2024

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 18 juin 2024

N° RG 24/01223 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTJ2


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 24/01223
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;24.01223 ?
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